Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 févr. 2026, n° 26/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00838 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXKJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [A]
né le 18 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Chloé Ullern, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 12 février 20526 soit jusqu’au 13 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 février 2026, à 18h53, par M. [T] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’administration au regard d’une perspective raisonnable d’éloignement :
S’agissant d’une requête aux fins de troisième prolongation, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que par courriel émanant de l’unité centrale d’identification (UCI) en date du 10 février 2026 à 13 heures 49, les services préfectoraux ont été informés que le service consulaire congolais reconnaissait M. [T] [A] et qu’ils devaient « faire parvenir un routing avec un délai d’une dizaine de jours à partir du 26 février 2026 voire plus si possible (souhaité par les autorités de la RDC) pour obtenir le laissez-passer valable 3 mois ».
La demande de plan de voyage d’éloignement (routing) a été faite sans retard, à 16 heures 10.
Il s’avère toutefois :
Que la demande de routing a été formée pour une première disponibilité au 27 février 2026 et précise que le vol doit être programmé avant le 13 mars 2026 (fin de rétention) ;
Que la position des autorités consulaires précitée ne permet pas d’envisager une délivrance du laissez-passer consulaire indispensable avant le 09 mars 2026 au plus tôt.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que la demande de routing n’a pas été formée utilement puisqu’elle vise un point de départ qui ne correspond pas à la demande des autorités consulaires de la République démocratique du Congo, demande qui aurait dû figurer au dossier afin de pouvoir s’assurer de l’échéance précise ou non à partir de laquelle elles pourront assurer la délivrance du laissez-passer et ainsi pouvoir affirmer qu’eu égard à la période de rétention restant et des diligences de l’administration perdurait une perspective raisonnable d’éloignement.
A défaut, la requête du préfet doit être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [T] [A] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
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