Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 juin 2025, n° 22/05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-156
N° RG 22/05604 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TD7L
(Réf 1ère instance : 21-000546)
Mme [C] [K]
M. [A] [K]
C/
Mme [O] [P]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RANCHERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François RANCHERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Mme [O] [P] a vécu en concubinage avec M. [Z]
[G].
Par testament en date du 16 avril 2002, M. [Z] [G] a légué à Mme [O] [P], un droit d’usage et d’habitation sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
M. [Z] [G] est décédé le [Date décès 1] 2009.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2021, les consorts [K] ont fait assigner Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne M. et Mme [K] à payer à Mme [O] [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 20 septembre 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 mars 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de voir juger que Mme [O] [P] demeure sans droit ni titre dans les lieux qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 2], de leur demande d’expulsion de Mme [O] [P] du logement qu’elle occupe, de condamnation de l’intimée à verser une indemnité d’occupation, de leur demande afférente aux meubles garnissant le logement occupé, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande sur la condamnation de l’intimée aux dépens d’une part, et de leur condamnation à verser à l’intimée la somme de 700 euros au titre du même article 700 et aux entiers dépens d’autre part,
Statuer à nouveau et :
— prononcer l’expulsion de Mme [O] [P] des lieux qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 2] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— préciser que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Mme [O] [P], en un lieu qu’elle désignera et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en autre lieu approprié à la diligence du commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [O] [P] à leur verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 euros, depuis le 10 mai 2016 jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clefs aux propriétaires ou son mandataire,
— débouter Mme [O] [P] de sa demande de condamnation de M. et Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner Mme [O] [P] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [O] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection
de [Localité 4] en ce qu’il a :
* débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens,
— réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. et Mme [K] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de dommages intérêts au titre d’un préjudice moral et corporel,
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [K] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’occupation de Mme [P]
Les consorts [K] exposent qu’ils sont propriétaires indivis de deux biens immobiliers distincts situés à [Localité 2] au [Adresse 4] et [Adresse 3] pour les avoir reçus dans le cadre de la succession de leur mère, Mme [G] épouse [K] qui les avait elle-même recueillis à la suite du décès de son propre père, M. [Z] [G] survenu le [Date décès 1] 2009.
Ils indiquent qu’à la suite du décès de leur grand-père M. [Z] [G], maître [H], notaire, a déposé le 6 octobre 2009 au rang de ses minutes un testament olographe rédigé en 2002 par le défunt, lequel léguait à sa compagne, Mme [O] [P] 'la jouissance de la maison que je possède à [Localité 2] au [Adresse 4] à charge pour elle d’acquitter les frais incombant normalement au locataire (eau – gaz- EDF. Taxe d’habitation). Cette réserve s’éteindra avec son décès.'
Ils ajoutent que, par acte des 25 et 26 février 2010, maître [H] a délivré legs particuliers à Mme [P] visant un droit d’usage et d’habitation du bien situé à [Localité 2] [Adresse 3] décrit comme 'une propriété bâtie sise au lieu-dit comprenant :
— au rez de chaussée : entrée, séjour et cuisine ;
— à l’étage : dégagement, trois chambres.'
Ils soutiennent que si cet acte vise un droit d’usage et d’habitation de la maison située au [Adresse 3], le notaire a commis une erreur en indiquant le descriptif de la parcelle voisine, celle du [Adresse 3].
Ils allèguent qu’au jour de la délivrance du legs, leur mère était gravement malade et ne s’est pas préoccupée de la succession de son père. Ils expliquent que ce n’est qu’au jour du décès de leur mère qu’ils se sont rendus compte que Mme [P] occupait sans droit ni titre le bien immobilier situé au [Adresse 3] à la suite de l’erreur du notaire qui avait interverti les numéros de rue des deux immeubles en cause.
Ils précisent que le [Adresse 3] est la plus grande maison alors que le 24 est non pas un garage, comme indiqué par erreur dans l’attestation immobilière du notaire, mais une petite maison sur deux niveaux de type T2 de surface plus réduite et que ces deux immeubles sont distincts et disposent d’une numérotation cadastrale distincte (BD [Cadastre 1] pour le [Adresse 4] et BD [Cadastre 2] pour le [Adresse 3]).
Ils affirment que leur grand-père M. [G], en léguant le bien situé au [Adresse 4], ne pouvait penser qu’au bien qui y était véritablement situé à savoir la plus petite maison. Ils indiquent que M. [G] avait fait réaliser un certain nombre de travaux dans ce bien qui s’apparente à une petite maison de pêcheurs et non à un simple garage et que rien ne permet de soutenir que M. [G] souhaitait attribuer à Mme [P] la jouissance du bien situé au [Adresse 3] à savoir une maison sur deux niveaux de type T4.
Ils en déduisent que Mme [P] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 3] et demandent, en conséquence, son expulsion avec le concours de la force publique au besoin, sa condamnation à leur verser une indemnité d’occupation de 700 euros depuis le 10 mai 2016.
En réponse, Mme [P] reproche aux consorts [K] de soutenir, par la confusion et l’absence de fondement juridique, qu’elle occuperait un bien qui ne serait pas celui visé par le testament de M. [G] alors que celui-ci lui a attribué un droit d’usage et d’habitation aux termes de son testament de la maison qu’il possédait située au [Adresse 4]. Elle indique que la maison était édifiée sur la parcelle [Cadastre 2] et que la parcelle voisine [Cadastre 1] était un garage.
A cet égard, elle relève que le bien implanté sur la parcelle [Cadastre 1] avait été acquis par M. [G] et son épouse, décédée en 1968, et n’appartenait pas en propre à M. [G], ce qui, selon elle, rend peu plausible le fait de donner un droit d’usage et d’utilisation sur ce bien aux termes de son testament. Elle ajoute qu’à l’époque du testament, le bien situé sur la parcelle [Cadastre 1] au [Adresse 3] était un garage complètement inhabitable.
Elle considère que la demande d’expulsion des consorts [K] est fondée exclusivement sur une numérotation récente résultant d’un certificat du 28 août 2018 établi par la mairie de [Localité 2] indiquant que le n°[Adresse 4] correspond à la parcelle [Cadastre 1] (garage) et le n°[Adresse 3] à la parcelle [Cadastre 2] (maison d’habitation). Elle avance que cette numérotation a été demandée par les petits-enfants de M. [G] pour l’expulser de la maison qu’elle occupe depuis de nombreuses années.
Elle fait valoir que dans les actes, y compris le testament, les déclarations de succession et les courriers de M. et Mme [K], la maison qu’elle occupe est celle située au [Adresse 4] et non au [Adresse 3]. A ce titre, elle relève que le n°[Adresse 4] est gravé sur la façade de la maison située sur la parcelle [Cadastre 2]. Elle en déduit que l’artifice d’une modification de numérotation ne peut entraîner une modification du legs qui portait bien sur la maison située originellement au [Adresse 4].
Elle ajoute que dans l’esprit de M. [G] et de sa fille, il n’existait qu’une seule maison au n°24, aucune distinction n’était opérée entre le 24 et le [Adresse 3]. Elle expose que la fille de M. [G] a elle-même délivré le legs constitué du droit d’habitation dans la maison qu’elle occupe actuellement et qu’il n’est nullement établi que Mme [G] ne pouvait gérer de manière effective son patrimoine.
Elle ajoute qu’il est invraisemblable d’imaginer un legs constitué d’un droit d’usage et d’habitation concernant un simple garage.
Elle considère que sa demande d’expulsion n’est pas fondée dès lors qu’elle occupe de manière légale la maison qui serait numérotée [Adresse 3] et ce depuis 2009.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à tout versement d’une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas justifié. Elle indique qu’elle entretient le bien depuis 2009 et y a réalisé d’importants travaux.
Aux termes du testament olographe rédigé le 16 avril 2002, M. [Z] [G] a indiqué : 'Cependant sa vie durant Mademoiselle [O] [P], ma compagne.
En remerciements des soins qu’elle m’a prodigués aura la jouissance de la maison que je possède à [Localité 2] [Adresse 4], à charge pour elle d’acquitter les frais incombant normalement au locataire (eau – gaz -EDF. Taxe d’habitation). Cette réserve s’éteindra avec son décès.'
Suite au décès de M. [G] le [Date décès 1] 2009, ledit testament a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de maître [H], notaire le 6 octobre 2009.
La délivrance du legs par Mme [G] épouse [K] à Mme [P] a été reçue par maître [H] les 25 et 26 février 2010. Il mentionne notamment que le droit d’usage et d’habitation porte sur le bien désigné de la manière suivante : 'A [Localité 2]
[Adresse 4],
Une propriété bâtie sise audit lieu comprenant :
— au rez de chaussée : entrée, séjour et cuisine,
— à l’étage : dégagement, trois chambres
Figurant au cadastre :
Section BD – Numéro [Cadastre 2] – Lieudit : [Adresse 5] – Surface : 0ha0a87ca.'
Il résulte de la déclaration de succession de M. [G] produite par Mme [P] que :
— Mme [G] épouse [K] est habile à se dire et porter héritière de M. [G], son père,
— Mme [P] est habile à se dire et porter légataire particulier de M. [G],
— l’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par maître [H] le 6 octobre 2009,
— le dépôt du testament de M. [G] a été reçu par maître [H] le 6 octobre 2009,
— la délivrance du legs au profit de Mme [P] a été effectuée aux termes d’un acte reçu par maître [H] les 25 et 26 février 2010.
La déclaration de succession mentionne au titre du legs particulier que le défunt a légué à Mme [P] le droit d’usage et d’habitation du bien ainsi désigné : ' Au [Adresse 4] – [Localité 2],
Une propriété bâtie sise audit lieu comprenant :
— au rez de chaussée : entrée, séjour et cuisine,
— à l’étage : dégagement, trois chambres.
Cadastrée :
Section BD – Numéro [Cadastre 2] – Lieudit : [Adresse 5] – Surface : 0ha0a87ca.'
Les appelants ne justifient pas que leur mère, Mme [G] épouse [K] n’était pas en capacité d’appréhender les termes de ces actes. Il n’est pas évoqué de mesure de protection ou d’une atteinte à son discernement de sorte que ces actes ne peuvent être remis en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le droit d’usage et d’habitation de Mme [P] porte sur une maison d’habitation qui est situé au [Adresse 4] à [Localité 2] et qui est cadastrée BD [Cadastre 2].
Il est acquis que M. [G] a acheté avec son épouse le bien situé à côté le 26 août 1960 qui est décrit dans l’acte de vente comme 'une petite maison à usage d’habitation en mauvais état’ puis que Mme [G] épouse [K] a fait donation à son père le [Date mariage 1] 1987 des 3/4 en usufruit notamment de ce bien au [Adresse 5] décrit cette fois comme 'un petit bâtiment à usage de garage avec grenier au-dessus'.
Les photographies produites par les parties permettent de conforter la description du bien qui est faite dans l’acte de donation puisqu’il s’agit d’un bien étroit comportant une porte de garage close au rez de chaussée et une fenêtre à l’étage.
Il apparaît à la lecture du plan cadastral produit par les appelants que la maison d’habitation se situe au n°[Cadastre 2] alors que le bien immobilier plus petit acquis en 1960 se situe au n°[Cadastre 1]. Ce qui est confirmé par l’extrait du cadastre napoléonien et celui d’octobre 1960 produits par les appelants.
L’attestation immobilière délivrée par maître [H] en 2015 après le décès de Mme [G] épouse [K] mentionne d’ailleurs que la maison d’habitation située au [Adresse 4] est cadastrée au n°[Cadastre 2] et est grevée d’un droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [P] et que le bien décrit comme un garage au [Adresse 3] est cadastré au n°[Cadastre 1].
Il ne peut être utilement soutenu, comme tente de le faire les appelants, que M. [G] souhaitait attribuer à Mme [P] la jouissance de la plus petite maison alors qu’il a mentionné la maison et les charges d’un bien à usage d’habitation et non un petit bâtiment à usage de garage avec grenier au-dessus. De plus, il est acquis que ce petit bâtiment n’appartenait pas en propre à M. [G] pour l’avoir acquis avec son épouse. Mme [P] fait justement remarquer que cela rend peu plausible le fait de donner un droit d’usage et d’utilisation sur ce bien aux termes de son testament.
Il résulte de l’ensemble de ces actes et documents, tous cohérents les uns par rapport aux autres, qu’au moment du testament et de la délivrance du legs la maison d’habitation, sur laquelle Mme [P] bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation, était désignée, lors de la rédaction des différents actes, comme se situant au [Adresse 4] sur la parcelle [Cadastre 2], maison qu’elle occupe d’ailleurs depuis 2009.
Le certificat de numérotage établi par la mairie de [Localité 2] le 28 août 2018, produit par les appelants, indique que le [Adresse 3] est situé sur la parcelle [Cadastre 2] et le [Adresse 4] est situé sur la parcelle [Cadastre 1], et ce en totale contradiction avec les différents actes notariés précités notamment avec la délivrance du legs et la déclaration de succession mais également avec le plan cadastral en vigueur lors de la rédaction du testament, de son dépôt et de la délivrance du legs.
Ce certificat de numérotage est également en contradiction avec les courriers échangés entre Mme [G] épouse [K] et Mme [P] qui établissent que cette dernière vivait dans la maison d’habitation au 24 et non au [Adresse 3] sans que cela ne soit contesté avant la présente procédure.
Le fait que la maison d’habitation soit désormais cadastrée au [Adresse 3] depuis 2018 et non plus au 24 comme précédemment est sans incidence sur le droit d’usage et d’habitation accordé à Mme [P] sur ladite maison d’habitation.
De surcroît, Mme [P] fait justement remarquer que le numéro 24 est gravé sur la façade de la maison d’habitation tel que cela apparaît sur les photographies produites par les appelants.
Ce seul certificat datant de 2018, et largement postérieur aux actes en cause, ne peut permettre d’affirmer que le notaire a commis une erreur dans la description du bien immobilier litigieux, objet du legs.
Le jugement a considéré, à bon droit, que Mme [P] disposait d’un titre pour son occupation du bien immobilier et a justement débouté les consorts [K] de leur demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation s’agissant d’une occupation à titre gratuit.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] sollicite la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral et corporel du fait de l’action des petits-enfants de son compagnon qu’elle a vu naître et grandir. Elle produit des certificats médicaux sur son état d’anxiété. Elle sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
En réponse, les consorts [K] demandent de rejeter la demande de Mme [P]. Ils soutiennent que les difficultés de santé qu’elle présente ne sont pas en lien avec la procédure.
IL convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Or il n’est pas démontré par Mme [P] que tel est le cas de l’action intentée par les consorts [K]
Le jugement, qui a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les consorts [K] seront condamnés à verser la somme de 2 000 euros à Mme [P] au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [K] et M. [A] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [C] [K] et M. [A] [K] à payer à Mme [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [C] [K] et M. [A] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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