Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 6 févr. 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, S.A.R.L. c/ Etablissement COLLEGE [ 45 ], Service surendettement, Etablissement, Société, Etablissement [ 36 ] DE [ Localité 16 ], S.A., Société [ 47 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 25/00911 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKK6
[W]
C/
Etablissement [36] DE [Localité 16]
[N]
[F]
Société [47]
Etablissement COLLEGE [45]
S.A.R.L. [37]
S.A.R.L. [42]
Société [43]
Société [33]
Société [40]
[B]
DOCTEUR [K]
S.A.R.L. [52]
Société [46]
Société [35]
S.A. [29]
Société [38] [Adresse 49]
Société [51]
Société [50] [Adresse 11]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 12 JUIN 2025 suivant déclaration d’appel en date du 24 JUIN 2025 RG n° 25/00163
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 41]
[Localité 20]
Comparant
INTIMÉS :
Etablissement [36] DE [Localité 16]
[Adresse 48]
[Adresse 28] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
Non comparant
Madame [N] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 41]
[Localité 20]
Non comparant
Monsieur [X] [F]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Non comparant
Société [47]
Service surendettement
[Localité 18]
Non comparant
Etablissement COLLEGE [45]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Non comparant
S.A.R.L. [37]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Non comparant
S.A.R.L. [42]
[Adresse 26]
[Adresse 32]
[Localité 25]
Non comparant
Société [43]
[Adresse 15]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Non comparant
Société [33]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Non comparant
Société [40]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant
Monsieur [R] [B]
[Adresse 13]
Pedicure Podologue
[Localité 20]
Non comparant
Monsieur [O] DOCTEUR [K]
[Adresse 39]
[Adresse 44]
[Localité 23]
Non comparant
S.A.R.L. [52]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Non comparant
Société [46]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Non comparant
Société [35]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Non comparant
S.A. [29]
[Adresse 14]
[Adresse 31]
[Localité 19]
Non comparant
Société [38] [Adresse 49]
Centre commercial
[Adresse 49]
[Localité 21]
Non comparant
Société [51]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Non comparant
Société [50] [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Non comparant
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le16 décembre 2026. Le délibéré a été prorogé 06 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Février 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE:
1- Par déclaration du 27 septembre 2023, M. [T] [W] et son épouse Mme [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
2- La commission a déclaré la demande recevable le 30 novembre 2023 et des mesures imposées ont été décidées.
3- Les époux [W] et son épouse Mme [C] ont contesté partie des créances retenues.
4- Par jugement rendu le 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a:
— Constaté que [T] [W] et X [N] épouse [W] ne contestent pas la mesure imposée mais seulement devoir certaines créances ;
— Constaté que la créance de [X] [F], bailleur, de 2194 euros a été régularisée et ne doit dès lors pas figurer dans le plan de remboursement ;
— Constaté que les débiteurs renoncent à contester les créances de [42] (20 euros), [37] (23,05 euros), du collège [45], cantine scolaire (94,86 euros) et de [29] n° 000041 12500-SD (204,65 euros) lesquelles restent dues ;
— Débouté [T] [W] et X [N] épouse [W] de leurs demandes visant à dire soldées les créances de [38] [Adresse 49] (192,58 euros), [50] (124,39 euros) et [51] (l73,97 euros) lesquelles restent dues ;
— Dit que [T] [W] et X [N] épouse [W] bénéficieront d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur un délai de 77 mois à taux zéro pour une mensualité maximale de 337,33 euros, sans effacement à l’issue, selon le plan suivant':
Créanciers
Montant dû
Palier n° 1
(Taux zéro)
Mensualités
Palier n° 2
(Taux zéro)
Mensualités
Palier n° 3
(Taux zéro)
Mensualités
[43]
compte n° [XXXXXXXXXX06]
845,65
—
14 x 60,40 €
—
[29]
prêt n° 87822-1
15.305,99
—
7 x 45,04 €
68 x 220,45 €
[47] [34] contrat n° 4344298127-3100
6.028,37
—
7 x 18,97 €
68 x 86,70 €
[47] [34] contrat n° 4344298127-4100
2.122,27
—
7 x 10,00 €
68 x 30,18 €
[47] [34] contrat n° 4204810777-9001
654,79
9 x 72,75 €
—
—
[29]
n° [XXXXXXXXXX01]
204,65
9 x 22,74 €
—
—
[35]
[35]
ch. impayé n°6418078
139,98
9 x 15,55 €
—
—
[37] SARL
ch. impayé n°6418079
23,05
2 x 11,53 €
—
—
[38] [Adresse 49]
ch. impayé n°6418069
192,58
9 x 21,40 €
—
—
Collège [45] (cantine)
ch. impayé n°6418056
94,86
9 x 10,54 €
—
—
[42]
ch. impayé n°6418079
20
2 x 10,00 €
—
—
[46]
ch. impayé n°6418072
110,12
9 x 12,24 €
—
—
M. [B] (soins)
44,00
2 x 22,00 €
—
—
[50] [Adresse 11]
ch. impayé n°6418075
124,39
9 x 13,82 €
—
—
[51] ch. impayé n° 6418073 et 6418076
173,97
9 x 19,33 €
—
—
— Débouté [T] [W] et X [N] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de l’État.
5- M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 30 juin 2025, la décision lui ayant été notifiée par LRAR présentée le 19 juin 2025.
6- La cause a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
7- M. [T] [W] fait valoir pour l’essentiel':
— que la créance de la [29] d’un montant de 204, 65 euros a été réglée depuis le 29 janvier 2024';
— que les chèques émis au profit de [38] (192, 58 euros), [46] (110, 12 euros) et [50] (124, 39 euros) ont été présentés au paiement et honorés.
'
8- Il demande que ces créances soient retirées du plan de remboursement.
9- Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, ne se sont pas manifestés et n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la créance déclarée par la [29] au titre du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de son épouse [W]':
10- M. [T] [W] ne conteste pas que le compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la [29] s’est trouvé en position débitrice pour la somme de 204, 65 € mais soutient que la situation a été régularisée par un paiement.
11- Il ajoute que le compte est désormais clôturé et qu’il se trouvait créditeur lors de la clôture.
12- C’est à M. [T] [W] qui se prétend libéré de justifier de son paiement (article 1353 du code civil).
13- Le relevé des opérations bancaires sur la période du 01/01/2024 au 29/02/2024, seule pièce qu’il produit, ne permet en rien d’établir la réalité de la régularisation qu’il prétend avoir effectuée.
14- Il ne justifie pas plus de ce qu’une clôture du compte est intervenue ainsi qu’il le soutient ni que celui-ci se trouvait alors en position créditrice.
15- La contestation de M. [T] [W] sur ce point sera par conséquent écartée.
Sur les chèques émis au profit de [38] (192, 58 euros), [46] (110, 12 euros) et [50] (124, 39 euros)':
16- Il est établi par le relevé des opérations bancaires sur la période du 01/11/2023 au 30/11/2023 que M. [T] [W] verse aux débats que les 3 chèques litigieux sont passés au débit du compte des époux:
— le 09/ 11 pour le chèque n° 6418075 d’un montant de 124, 39 euros ([50])';
— le 09/11 pour le chèque n° 6418072 d’un montant de 110, 12 euros ([46])';
— le 15/11 pour le chèque n° 6418069 d’un montant de 192, 58 euros ([38]).
17- L’examen des opérations intervenues sur le compte en suite de ces écritures ne fait pas ressortir de contre-passation, au crédit du compte, de ces 3 mouvements débiteurs.
18- Il est de fait que des commissions pour chèques impayés ont été prélevées par la banque le 21/ 11, ainsi que le relève le 1 er juge.
19- Compte tenu de la date de valeur attribuée à ces écritures (11 octobre, 16 octobre et 20 octobre), il est manifeste cependant que ces commissions se rapportent à des impayés intervenus à une date antérieure dans le courant du mois d’octobre 2023.
20- C’est donc à tort que le 1 er juge a considéré que M. [T] [W] ne justifiait pas du paiement de ces 3 chèques.
21- Ces 3 créances déclarées seront par conséquent retirées du plan.
Sur les dépens':
22- Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [T] [W] et son épouse Mme [C] de leurs demandes visant à dire soldées les créances suivantes':
— [38] [Adresse 49]': 192, 58 euros (chèque n° 6418069)';
— [50] [Adresse 11]': 124',39 euros (chèque n° 6418075)';
— [46]': 110, 12 euros (chèque n° 6418072)';
Statuant à nouveau':
DIT que les créances déclarées par [38] [Adresse 49] (192, 58 euros), [50] [Adresse 11]'(124',39 euros) et [46]'(110, 12 euros) seront retirées du plan';
DÉBOUTE M. [T] [W] de sa demande visant à dire soldée la créance de la [29] au titre du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [W]';
En conséquence,
DIT que le plan de rééchelonnement des dettes de M. [T] [W] est modifié de la manière suivante :
Créanciers
Montant dû
Palier n° 1
(Taux zéro)
Mensualités
Palier n° 2
(Taux zéro)
Mensualités
Palier n° 3
(Taux zéro)
Mensualités
[43]
compte n° [XXXXXXXXXX06]
845,65
—
14 x 60,40 €
—
[29]
prêt n° 87822-1
15.305,99
—
7 x 45,04 €
68 x 220,45 €
[47] [34] contrat n° 4344298127-3100
6.028,37
—
7 x 18,97 €
68 x 86,70 €
[47] [34] contrat n° 4344298127-4100
2.122,27
—
7 x 10,00 €
68 x 30,18 €
[47] [34] contrat n° 4204810777-9001
654,79
9 x 72,75 €
—
—
[29]
n° [XXXXXXXXXX01]
204,65
9 x 22,74 €
—
—
[35]
[35]
ch. impayé n°6418078
139,98
9 x 15,55 €
—
—
[37] SARL
ch. impayé n°6418079
23,05
2 x 11,53 €
—
—
Collège [45] (cantine)
ch. impayé n°6418056
94,86
9 x 10,54 €
—
—
[42]
ch. impayé n°6418079
20
2 x 10,00 €
—
—
M. [B] (soins)
44,00
2 x 22,00 €
—
—
[51] ch. impayé n° 6418073 et 6418076
173,97
9 x 19,33 €
—
—
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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