Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 22/08341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08341 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJ6
Société [11]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 13]
du 01 Août 2017
RG : 2017000325
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [11]
AT : [R] [W] 1706370/LDO/ACTRAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE, substitué par Me Véronique BENTZ, avocats au barreau de LYON de la SELARL [7],
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [D], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er mars 2011, la société [11] [Localité 12] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour au préjudice de son salarié, M. [W], conducteur-receveur d’autobus, dans les circonstances suivantes : « selon déclaration de l’agent : en sortant du rond-point d’Auchan, un véhicule lui a coupé la route. M. [W] a freiné brusquement et déclare avoir ressenti des douleurs à sa main droite qu’il s’était blessé il y a 5 mois ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 2 mars 2011 faisant état d’un « traumatisme du poignet droit avec atteinte de l’articulation scapho-lunaire ».
La [6] (la [9], la caisse) a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 avril 2015, la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] à 15 %, à la date de consolidation, le 31 mai 2015.
Sur contestation de l’assuré, le tribunal du contentieux de l’incapacité a par décision du 9 mai 2016, porté ce taux à 22 % dont 7 % à titre socioprofessionnel.
La société [11] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, par requête enregistrée le 18 mai 2015, aux fins de contestation du taux d’IPP
Lors de l’audience du 19 juillet 2017, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G].
Par jugement du 1er août 2017, le tribunal a rejeté la demande de la société [11].
Par déclaration reçue le 6 septembre 2017, la société a relevé appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la [8]).
Le 7 novembre 2022, la [8], par ordonnance de son président, s’est dessaisie du dossier au profit de la cour d’appel de Lyon.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en conséquence toutes les dispositions du jugement du 1er août 2017,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision attributive de rente d’IPP de 15 % servie à M. [W],
A titre subsidiaire,
— réduire à 0 % le taux d’IPP attribué à M. [W] dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 4 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
L’employeur se prévaut des dispositions des articles L. 143-10 et R. 143-8 du code de la sécurité sociale et considère que la caisse n’a pas satisfait à son obligation de transmission du rapport médical intégral en raison de la reprise parcellaire des pièces médicales ayant fondé l’avis du médecin-conseil, soulignant également que le docteur [I], qu’elle a désigné, n’a pas été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ni des comptes rendus des examens médicaux réalisés, ce qui ne lui a pas permis d’apprécier la pertinence du rapport d’évaluation des séquelles et d’en discuter utilement les conclusions.
Il considère que ce déséquilibre entre les deux médecins, médecin-conseil de la caisse et médecin qu’il a mandaté, contrevient nécessairement au principe du contradictoire et à celui de l’égalité des armes, et qu’il doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
En réponse, la caisse estime avoir satisfait à son obligation de communication des pièces, puisque le service médical a adressé le rapport d’évaluation des séquelles au secrétariat du tribunal, conformément à l’article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, et qu’elle a transmis les pièces médicales en sa possession, dont les certificats médicaux de prolongation, ces pièces ayant ainsi permis au médecin désigné par l’employeur d’émettre un avis sur le taux d’IPP.
S’agissant du rapport médical d’évaluation des séquelles, la cour entend rappeler liminairement que l''article L. 143-10 al. 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « pour les contestations mentionnées aux 2 et 3 de l’article L. 143-1 (soit les contestations relatives à l’état d’incapacité), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Ce texte a été complété par les articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article précise que « l’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
1 – L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2 – Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. »
Ici, aux termes de son avis, le docteur [I] souligne l’absence du 'compte rendu des radiographies du 1/03/11, l’intégralité du compte rendu des radiographies du 25/3/11, l’intégralité du compte rendu de l’arthroscanner du 20/04/11, le premier avis chirurgical émis en mai 2011, le compte rendu de la prise en charge rhumatologique effectuée en juillet 2011, l’intégralité du protocole opératoire du 15/09/2012, le compte rendu et l’intégralité de la lettre du 14/02/2013 du docteur [U]', s’estimant lésé par ces carences le 'privant de renseignements précieux'.
Toutefois, il est constant que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci.
Ainsi, aucune disposition n’impose la communication des pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de rendre un avis, mais ce dernier doit reprendre au sein du rapport d’incapacité permanente partielle les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels son avis est fondé. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.305).
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties et du jugement que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis au docteur [I]. Il a également été produit dans le cadre de la consultation du docteur [G] en première instance. La cour observe que ce rapport, figurant au dossier, énonce les différentes pièces listées par le docteur [I] et en retranscrit les conclusions.
Ce document a également permis au médecin consultant désigné par le tribunal d’émettre un avis sur le taux d’incapacité présenté par la victime, ainsi qu’au docteur [I], qui les énumère et les analyse sur près de 4 pages, d’en faire son appréciation critique et argumentée.
La cour rappelle aussi que le grief portant sur l’insuffisance des éléments donnés par le médecin-conseil dans le rapport d’évaluation des séquelles concerne en tout état de cause, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour et ne peut donner lieu, pour ce motif, à inopposabilité de la décision attributive de rente.
S’agissant de la communication des certificats médicaux de prorogation dont le docteur [I] souligne qu’il n’a pas été destinataire de ceux délivrés pour la période du 2/12/2013 au 10/02/2014, il convient de se référer à l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige, selon lequel la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
La Cour de cassation a cependant rappelé que si, selon l’article R. 143-8, dans sa rédaction alors en vigueur, la [5] doit, dès le début de l’instance, transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 et de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022,pourvoi n 20-17.544 ).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces transmises lors de l’introduction de l’instance devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, figurant au dossier que la caisse a transmis copie des pièces médicales qu’elle détenait, au rang desquelles figurent les certificats médicaux.
Contrairement à ce que prétend le docteur [I], un certificat du docteur [U] daté du 27 novembre 2013 a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2013, un certificat de travail de rechute daté du 11 février 2024 ayant alors prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2014 renouvelé jusqu’à la date de consolidation. Cette reprise est d’ailleurs confirmée dans la lettre du docteur [U], du 14 février 2013, évoqué dans le rapport d’évaluation, qui évoque une reprise de travail 'durant 2 mois'.
La caisse justifie donc avoir satisfait à ses obligations résultant tant des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que de celles de l’article L. 143-10 du même code.
Il se déduit de ce qui précède, par confirmation du jugement, que la demande de l’employeur tendant à ce que la décision fixant le taux d’incapacité permanente de l’assuré lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
SUR LE TAUX D’IPP
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de fixation du taux médical à 0 %, la société s’appuie sur le rapport médical du docteur [I]. Elle souligne ainsi l’existence d’un état antérieur indiscutable évoluant pour son propre compte, et l’absence séquelle résultant de l’accident du travail faute de lésion traumatique récente.
La caisse considère pour sa part que le taux de 15 % est parfaitement justifié compte tenu des séquelles présentées, et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un état antérieur connu, lequel a été écarté tant par le docteur [G] que par le professeur [H] consulté dans le cadre de la contestation du taux par l’assuré.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 31 mai 2015 pour le cas d’espèce et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Ici, le taux d’incapacité a été fixé en considération d’une 'raideur douloureuse du poignet droit chez un droitier séquellaire d’une rupture du ligament scapho-lunaire compliquée par une algodystrophie'. Il a été confirmé par le médecin consultant du tribunal.
Aux termes de son avis médico-légal du 14 avril 2017, le docteur [I] estime que ces séquelles 'ne présentent pas de lien avec l’accident du travail, mais qu’elles résultent de l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur associant (…) Une instabilité scapho-lunaire et un syndrome du canal carpien'.
Sur la première lésion, il affirme qu’il existait, au jour de l’accident, une diastasis scapho-lunaire, confirmée à l’occasion d’un arthroscanner objectivant des lésions arthrosiques, l’assuré ayant admis avoir été victime en octobre 2010 d’un traumatisme à la main droite à l’origine selon lui de la rupture partielle du ligament scapho-lunaire. Le médecin ajoute qu’il 'est possible que M. [W] se soit crispé sur son volant, ce qui serait à l’origine d’un mouvement d’extension de la main droite mettant en tension le ligament scapho-lunaire déjà lésé expliquant qu’il a ressenti exactement les mêmes douleurs que lors de son premier traumatisme (chute ') survenu 5 mois auparavant…'.
Il affirme également que le syndrome du canal carpien est une pathologie associée qui s’est compliquée après deux interventions chirurgicales, d’une algodystrophie, et qui ne peut davantage être rattaché à l’accident du travail.
La cour relève que le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident révèle un traumatisme du poignet droit avec atteinte de l’articulation scapho-lunaire. Cependant, aucune des pièces médicales aux débats ne permet de conclure, comme le fait le docteur [I], à l’existence d’une dégradation arthrosique antérieur à l’accident, le traumatisme antérieur évoqué n’étant pas documenté et en tout état de cause, même à retenir un état antérieur, la cour constate qu’aucun document médical versé aux débats ne permet de dire que l’état antérieur présenté par l’assuré était connu avant son accident du travail du 1er mars 2011.
Au contraire, il résulte de l’avis du docteur [I] et du rapport du médecin-conseil de la caisse que l’atteinte scapho-lunaire a été mise en évidence lors d’une radiographie réalisée le 2 mars 2011 et confirmée lors d’un arthroscanner du 20 avril 2011, étant par ailleurs observé que l’arthroscanner réalisé dans le prolongement de l’intervention du 15 septembre 2012 note 'une rupture limitée du ligament scapho-lunaire sans arthrose'.
Il s’ensuit que l’état antérieur de l’assuré, à le supposer établi, a été révélé lors de l’instruction de l’accident du travail et doit, conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, en son point II-3 relatif aux infirmités antérieures dans le cadre du calcul du taux d’incapacité permanente, être indemnisé totalement.
En outre, le syndrome du canal carpien a été pris en charge au titre d’une nouvelle lésion, ensuite d’un certificat médical établi le 17 septembre 2012 faisant état d’une 'instabilité scapho-lunaire au poignet droit et d’un syndrome du canal carpien droit', et il n’est pas davantage démontré que cette lésion résulterait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, l’évaluation du taux n’étant pas autrement contestée, la cour estime que le taux opposable à l’employeur doit être conforme à l’évaluation de la caisse, soit 15 %.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue, aux dépens d’appel.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [11] [Localité 12],
Condamne la société [11] [Localité 12] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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