Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 6 ] c/ S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 22
N° RG 24/03731
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5GX
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 3]
Jugement du 21 mars 2024
RG N° 20/04318)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de : la société AMS MIROITERIE DE l’OUEST SAS (dont le siège social était sis [Adresse 8] et ayant pour établissement secondaire [Adresse 4])
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de bâtiments à usage commercial situés [Adresse 7]', destinés à l’exploitation d’un commerce de vente de motos, la société UCABAIL Immobilier, crédit bailleur et la société [Adresse 6], en qualité de maître de l’ouvrage, ont passé un marché de travaux le 22 mai 2001 avec la société IXOS chargée d’une mission d’entreprise générale.
La société [Adresse 6] a également conclu des marchés de travaux avec différents constructeurs dont le lot miroiterie confié à la SARL Guillon Miroiterie, dont la réception a été prononcée sans réserve le 31 août 2001.
Constatant divers désordres, la société [Adresse 6] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA Courtage Iard.
Sur la base des rapports d’expertise dommages-ouvrage, la société [Adresse 6] a fait procéder en reprise à d’importants travaux de modifications, des ouvrages de miroiterie, par la société AMS miroiterie de l’Ouest, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les désordres persistant, la société [Adresse 6] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, d’une demande d’expertise au contradictoire des sociétés IXOS et UCABAIL Immobilier. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 18 novembre 2003.
Par ordonnances en date des 26 octobre 2004, 15 mars, 12 avril, 4 octobre 2005 et 18 avril 2006, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AMS Miroiterie de l’Ouest, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SA IXOS, à la société AXA Courtage IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’APAVE, et à la société Ucabail immobilier crédit bailleur de l’opération.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2006.
Entretemps, la SARL [Adresse 6] a fait assigner la SA IXOS et son assureur, la SMABTP, la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, l’APAVE, bureau de contrôle, la société AMS Miroiteries de l’Ouest et la société UCABAIL Immobilier, crédit bailleur de l’opération, au fond, suivant actes d’huissier des 30 mars, 4 et 12 avril 2005.
La société SA IXOS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2008.
Par actes d’huissier des 1er, 2 et 6 août 2016, la société SA Ixos a appelé à la cause les sociétés SCREG, SIME France, M. [P] et l’Atelier de la [2] ; et la société Anvolia a appelé en garantie son assureur, la société Gan Eurocourtage.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2008, la SMABTP a appelé en garantie la société Guillon Miroiterie.
Par jugement en date du 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nantes a statué sur les demandes de la SARL [Adresse 6] affectant les vitrines des bâtiments en cause en retenant les partages de responsabilités préconisés par l’expert judiciaire à l’exception des désordres relatifs aux contreventements et a sursis à statuer quant aux demandes afférentes aux désordres des vitrines dans l’attente de la production de la facture définitive des travaux de réfection réalisés suivant les préconisations de l’expert judiciaire et a renvoyé l’affaire à la mise en état, tout en condamnant in solidum la SMABTP, la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL Guillon et la société AMS Miroiterie de l’Ouest à payer à la SARL [Adresse 6] une provision de 40.200,00 € augmentée de 10% de frais de maîtrise d’oeuvre et indexée suivant l’évolution de l’indice de la construction BT 01 entre le 18 octobre 2008 et la date du jugement.
Le tribunal a en outre condamné in solidum la SMABTP, les sociétés Guillon Miroiterie et AMS Miroiteries de l’Ouest à garantir en totalité l’assureur dommages-ouvrage, AXA au titre de cette provision et a procédé à un partage de responsabilités.
La SMABTP et la SARLGuillon Miroiterie étaient également condamnées in solidum à rembourser à la société AXA, la somme de 17.088,98 € correspondant au préfinancement des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2008. Le tribunal fixait la créance de l’assureur dommages-ouvrage à la liquidation judiciaire de la société IXOS ainsi que les recours en garantie.
Par jugement en date du 25 août 2015, au vu des pièces justificatives des travaux de réfection totale des menuiseries réalisées, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné in solidum la SMABTP, l’assureur dommages-ouvrage Axa France IARD, la société Guillon Miroiterie et la société AMS Miroiterie de l’Ouest à payer à la société [Adresse 6] les sommes de 101.412,16 euros HT, 10.150 euros au titre des travaux de fourniture et pose de menuiseries des bâtiments litigieux et des honoraires de maîtrise d’oeuvre, en déduisant les provisions indexées versées à hauteur de 40.200 euros et 4.020 euros pour le principal, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière.
Le tribunal fixait la créance de la SARL Village Motos à la liquidation judiciaire de la société IXOS et faisait droit aux recours en garantie entre débiteurs.
Ces sociétés étaient en outre condamnées à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2020, la société AXA France IARD a assigné la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin de la voir condamner à lui restituer la somme de 39.058,75 € qu’elle estimait lui avoir trop versée.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné la société Village Motos à verser à la société Axa France IARD la somme de 49.438,64 euros en restitution des sommes trop versées,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2015 avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société [Adresse 6] à verser à la société Axa France IARD, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 6] aux entiers dépens de la présence instance et accordé à la SELARL Emile Roux-Coubard agissant par Me Roux-Coubard, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Village Motos a relevé appel de cette décision le 25 juin 2024.
Aux termes de ses écritures en date du 24 septembre 2024, la société [Adresse 6] conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement :
— fixer le point de départ des intérêts au 8 octobre 2021,
— En tout état de cause :
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 8 octobre 2024, la société Axa France IARD ès-qualités d’assureur de la société AMS Miroiterie de l’Ouest, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société [Adresse 6] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution d’un trop-perçu
La société Village Motos, soutenant que le paiement effectué par AXA France Iard est inférieur aux condamnations in solidum prononcées à son profit, conteste l’existence d’un indu.
Elle ajoute que la répartition de la charge définitive des condamnations dans le cadre de la contribution à la dette ne lui est pas opposable dès lors qu’elle était bénéficiaire d’une condamnation in solidum, que le bénéfice de division ne peut lui être opposé et qu’il appartient à la société AXA France Iard d’exercer un recours contre ses co-obligés.
Elle précise que si la société AXA France Iard n’était pas partie à la procédure en sa qualité d’assureur de la société AMS Miroiterie, elle s’est néanmoins acquittée pour le compte de son assurée et rappelle que cet assureur était également partie à la procédure en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Elle relève que les calculs présentés par la société AXA France Iard sont entachés d’erreurs et d’incohérences et qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un indu.
Subsidiairement dans l’hypothèse où il serait néanmoins fait droit aux demandes de la société AXA France Iard, elle demande que le point de départ des intérêts soit fixé au 8 octobre 2021, date de l’assignation et non au 24 octobre 2015, date à laquelle le second jugement est devenu définitif.
La société AXA France Iard soutient que dès lors qu’elle n’était pas partie à la procédure en sa qualité d’assureur décennal de la société AMS, elle n’était pas tenue au mécanisme de condamnation in solidum et que cette qualité ne doit pas être confondue avec celle d’assureur dommages-ouvrage qui en l’espèce ayant été garanti à 100 % n’a jamais versé la moindre somme à la société [Adresse 6].
Elle indique avoir réglé la somme de 87.006,00 € alors que les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée s’élevait à 47.947,25 €, d’où un trop-versé de 49.438,64 €.
En vertu de l’article 1235 alinéa 1 ancien du code civil applicable au présent litige, tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1376 ancien du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il a indûment reçu.
L’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte du jugement du 23 novembre 2010 que la société AMS Miroiterie de l’Ouest a été condamnée in solidum avec:
— la SMABTP (assureur décennal de la SA IXOS), la compagnie AXA France, assureur dommages-ouvrage et la SARL Guillon, à payer à la SARL [Adresse 6], une provision de 40.200,00 € augmentée de 10% de frais de maîtrise d’oeuvre et indexée suivant l’évolution de l’indice INSEE de la construction BT 01 entre le 18 octobre 2008 et la date du jugement, avec le partage de responsabilité suivant :
— 40% de la totalité de la provision à la charge de la SMABTP,
— 30% de la provision de 20.904,00 € HT au titre des épaufrures, 30% de la provision de 7.236,00 € HT au titre des freins de la porte et 60% de la provision de 12.060,00 € HT au titre des contreventements, à la charge de la SARL Guillon Miroiterie,
— 30% de la provision de 20.904,00 € HT au titre des épaufrures et 30% de la provision de 7.236,00 € au titre des freins de porte à la charge de la société AMS Miroiteries de l’Ouest,
— la SMABTP (assureur de la société IXOS), la SARL Guillon Miroiterie et la société ANVOLIA à payer à la SARL [Adresse 6], à titre de dommages-intérêts, la somme de 228.923,00 € au titre de son préjudice financier pendant les travaux de reprise et celle de 10.000,00 € au titre du suivi des interventions et opérations d’expertise, avec intérêts au taux légal depuis le 6 août 2007, les garanties entre ces quatre défendeurs au titre des dommages immatériels s’exerçant à proportion des montants des condamnations respectives de chaque partie en principal et intérêts, du chef des désordres affectant les vitrines, le chauffage, la climatisation et les nuisances sonores,
— avec capitalisation des intérêts,
— les compagnies d’assurance SMABTP et GAN Eurocourtage, les sociétés SCREG Ouest, Guillon et Anvolia à garantir la compagne AXA France (assureur dommages-ouvrage) de la totalité des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile (soit 10.000,00 €),
— les sociétés SGEG Ouest, SIME France, Guillon Miroiterie, Anvolia, Monsieur [P] et la Cie GAN Eurocourtage à garantir la SMABTP des mêmes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en tenant compte des responsabilités respectives de chaque défendeur, y compris celles de la SA IXOS et en proportion de leurs condamnations respectives en principal et intérêts
Aux termes de ce jugement, c’est donc une somme totale en principal de 279.123,00 € outre l’indexation, la TVA, les intérêts et les dépens, que la société AMS Miroiterie de l’Ouest a été condamnée à payer in solidum à la SARL [Adresse 6].
Il résulte du jugement du 25 août 2015 que la société AMS Miroiterie de l’Ouest a été condamnée in solidum avec :
— la SMABTP, assureur décennal de la société IXOS, la Cie AXA France, assureur dommages-ouvrage et la SARL Guillon à payer à la société [Adresse 6] les sommes de 101.412,16 € HT et de 10.150,00 € HT au titre des travaux de fourniture et pose de menuiseries des bâtiments litigieux et des honoraires de maîtrise d’oeuvre, après déduction des provisions indexées versées à hauteur de 40.200,00 € et 4.020,00 € pour le principal, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2012,
— avec la SMABTP et la société Guillon Miroiterie à garantir en totalité la cie AXA France, assureur dommages-ouvrage de tout paiement résultant de ce jugement,
— avec la SMABTP, assureur décennal de la société IXOS et la SARL Guillon à se garantir réciproquement des condamnations définitives prononcées par le jugement en principal, intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans le respect des partages de responsabilités suivant : 40% à la charge de la SMABTP, 39% à la charge de la SARL Guillon Miroiterie et 21% à la charge de la société AMS Miroiteries de l’Ouest,
— avec la SMABTP, AXA France assureur dommages-ouvrage, et la SARL Guillon Miroiterie à payer à la SARL [Adresse 6] une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est donc un total de 115.062,16 € en principal, somme à laquelle il convient d’ajouter l’indexation, la TVA et les intérêts, que la société AMS Miroiterie de l’Ouest a été condamnée à payer in solidum à la SARL [Adresse 6].
Au titre de ces deux jugements, la société AMS Miroiterie de l’Ouest a donc été condamnée en principal sans compter l’indexation, la TVA, les intérêts et les dépens, à lui payer in solidum la somme de 394.185,16 €.
Comme l’indique la société AXA France Iard, dès lors qu’elle n’était pas partie à ces deux procédures et n’a donc pas été condamnée in solidum avec son assurée, la société AMS Miroiterie de l’Ouest, elle n’est tenue de garantir son assurée que dans la limite des pourcentages de responsabilités fixés par les jugements et dans la limite du contrat d’assurance.
La cour relève que la société AXA France Iard n’invoque aucune absence de garantie, limite de garantie ou clause d’exclusion de garantie, de telle sorte qu’il lui appartenait de garantir son assurée pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 30% pour celles prononcées par le jugement de 2010 et de 21% pour le jugement de 2015.
Les sommes dues par la société AMS Miroiterie de l’Ouest en tenant compte de ces pourcentages sont les suivantes (hors indexation, TVA, intérêts et dépens) :
— jugement du 23 novembre 2010 :
* 30% de 20.904,00 € = 6.271,20 €
* 30% de 7.236,00 € = 2.170,80 €
* 30% de 228.923,00 € = 68.676,90 €
* 30% de 10.000,00 € = 3.000,00 €
* Total : 80.118,90 €
— jugement du 25 août 2015 :
* 21% de 101.412,16 € = 21.296,55 €
* 21% de 10.150,00 € = 2.131,50 €
* 21% de 3.500,00 € = 735,00 €
* Total : 24.163,05 €
C’est donc la somme totale de 104.281,95 € hors TVA, intérêts et dépens qui était due par la société AMS Miroiterie de l’Ouest selon les parts de responsabilités fixées par le tribunal dans les deux jugements susvisés et non celle de 47.947,25 € comme le prétend la société AXA France Iard.
La cour constate dès lors le règlement spontané par elle de la somme de 87.006,00 € pour le compte de son assurée, en dehors de toute action directe de la société [Adresse 6], est inférieur à ce qui était dû par son assurée.
Le fait que la SARL Village Motos ait éventuellement pu percevoir in fine des constructeurs condamnés ou de leurs assureurs, une somme totale supérieure aux montants des condamnations prononcées à son profit, ce qui au demeurant n’est pas démontré en l’absence d’éléments précis sur le montant de l’indexation, de la TVA, des intérêts et des dépens, ne concerne que les parties qui auraient versé plus que leur dû au regard des pourcentages de responsabilité fixés par le tribunal, mais en aucun cas, la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société AMS Miroiterie de l’Ouest.
Cette dernière qui comme elle l’indique dans ses écritures, agit en qualité de subrogée de son assurée, ne peut en effet, se prévaloir d’un quelconque indu, dès lors qu’elle a réglé une somme d’un montant inférieur au total des condamnations prononcées contre celle-ci.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 6] à verser à la compagnie AXA France Iard, la somme de 49.438,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2015 avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Adresse 6] à payer à la compagnie AXA France Iard, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure, et de condamner cette dernière à payer à la SARL [Adresse 6], la somme de 4.000,00 € sur ce fondement.
La société AXA France Iard sera déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant, la société AXA France Iard, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 6] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 mars 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande de restitution de la somme de 49.438,64 € formée à l’encontre de la société [Adresse 6],
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à la société [Adresse 6] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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