Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 2 août 2024, N° R24/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00427 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLP4.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Août 2024, enregistrée sous le n° R24/00023
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me MANGIN, avocat substituant Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24-055B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Perrenot Munster est spécialisée dans le secteur d’activité du transport routier de frêt interurbain. Le siège social de la société est situé à [Localité 7] et elle possède un établissement à [Localité 8]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [X] [M] a été engagé par la société Perrenot Munster dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2006 en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M.
Au cours de l’année 2023, M. [M] a été élu membre titulaire du CSE de la société Perrenot Munster.
La même année, M. [M] a été affecté sur un poste de transport local.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, M. [M] a mis en demeure la société Perrenot Munster de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures, c’est-à-dire d’être rattaché à l’agence de [Localité 8] et affecté au transport longue distance.
Par requête du 29 mai 2024, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes du Mans afin qu’elle ordonne à la société Perrenot Munster de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures (rattachement à l’établissement secondaire de Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire et affectation en transport longue distance Perrenot Robineau à Soulitré dans la Sarthe). Il sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par le trouble manifestement illicite et une indemnité au titre de l’article 700 du code du travail.
La société Perrenot Munster s’est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 août 2024, à laquelle la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, la formation de référé du conseil de prud’hommes :
— s’est déclarée compétente pour juger l’affaire ;
— a ordonné à la société Perrenot Munster de mettre fin immédiatement au trouble manifestement illicite qui résulte de la modification des conditions de travail imposées à M. [M] ;
— a ordonné à la société Perrenot Munster de rétablir M. [M] dans des conditions de travail antérieures, c’est à dire un rattachement à l’établissement secondaire de [Localité 8] dans la [Localité 6] et l’affectation en transport longue distance au départ du site de la société Perrenot Robineau à [Localité 9] dans la Sarthe ;
— a condamné la société Perrenot Munster à verser à M. [M] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de préjudice moral causé par le trouble manifestement illicite ;
— a condamné la société Perrenot Munster à régler à M. [M] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Perrenot Munster de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— a condamné la société Perrenot Munster aux entiers dépens.
La société Perrenot Munster a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 août 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [M] a constitué avocat en qualité d’intimé le 2 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Perrenot Munster demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes du Mans le 2 août 2024 en ce qu’elle :
— s’est déclarée compétente pour juger l’affaire ;
— lui a ordonné de mettre fin immédiatement au trouble manifestement illicite qui résulte de la modification des conditions de travail imposées à M. [M] ;
— lui a ordonné de rétablir M. [M] dans des conditions de travail antérieures, c’est à dire un rattachement à l’établissement secondaire de [Localité 8] dans la [Localité 6] et l’affectation en transport longue distance à [Localité 9] dans la Sarthe ;
— l’a condamnée à verser à M. [M] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de préjudice moral causé par le trouble manifestement illicite ;
— l’a condamnée à régler à M. [M] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— l’ a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que M. [M] ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un préjudice moral ;
— prononcer l’incompétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes ;
— renvoyer M. [M] à mieux se pourvoir auprès des juges du fond ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] à lui régler la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [M] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes du Mans le 2 août 2024 en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
— condamner la société Perrenot Munster à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Perrenot Munster aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
La société Perrenot Munster soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé dans la mesure où ni les conditions de travail de M. [M] ni sa rémunération n’ont été modifiées. À cet égard, elle conteste avoir muté M. [M] vers la société Perrenot Robineau et indique qu’il fait toujours partie de ses effectifs et qu’il effectue toujours sa prise de poste sur le site de la société Perrenot Robineau à [Localité 9], comme depuis son recrutement en 2006. L’employeur fait ensuite valoir que M. [M] bénéficie toujours d’un forfait horaire de 200 heures mensuelles garanties quel que soit son temps de service. Il fait valoir que son salarié est toujours conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M, comme le prévoyait son contrat de travail, qui ne comportait pas d’autres mentions. Il estime avoir tout fait pour pérenniser l’emploi de son salarié, malgré l’arrêt de 16 tournées par la société Eaysadis, filiale du groupe Casino.
M. [M] reproche à la société Perrenot Munster d’avoir modifié son contrat de travail et/ou ses conditions de travail sans solliciter son accord au préalable. À cet égard, il indique que depuis son recrutement jusqu’à fin octobre 2023, il était affecté au transport de longue distance au départ du site de la société Perrenot Robineau situé à [Localité 9] mais que son employeur lui a imposé une mutation vers cette dernière et des tournées régionales. Il en déduit que cette modification de son contrat de travail, alors qu’il s’y est opposé par le biais de son syndicat puis de son conseil, caractérise un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il s’en suit que les deux conditions visées par le texte, à savoir un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas cumulatives.
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aucun changement de son contrat de travail ni même de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, sans son accord exprès. En l’espèce, M. [M] a été élu membre du comité social et économique à compter du 5 mai 2023. Il bénéficiait depuis cette date du statut de salarié protégé.
Ainsi que la société Perrenot Munster l’indique, dans les faits, M. [M], qui habite [Localité 5] a, depuis son embauche, pris son service à [Localité 9] dans la Sarthe, dans les locaux de la société Perrenot Robineau. (Pages 2 et 3)
Il effectuait des tournées longues distance pour, selon elle, une filiale du groupe Casino, à savoir Easydis. (Pages 2 et 3), dont une partie a cessé suite à l’arrêt de 16 tournées.
En premier lieu, il n’est pas établi par M. [M] qu’il a été muté au sein de la société Perrenot Robineau, alors que les bulletins de salaire produits par la société Perrenot Munster révèlent qu’il est toujours salarié de celle-ci, affecté au site de [Localité 8]. Ni son contrat de travail, ni même ses conditions de travail n’ont été modifiées de ce chef.
En second lieu, la société Perrenot Munster ne conteste pas que depuis la perte du client Easydis, du moins en partie, M. [M] n’effectue plus que du transport courtes distances, alors qu’il effectuait avant des transports longues distances. Ses bulletins de paye révèlent d’ailleurs qu’à compter de novembre 2023, ses frais de route ont fortement diminué et n’ont finalement plus existé.
Ces faits, qui conduisent M. [M] à rentrer chez lui chaque soir, et donc à avoir une vie privée différente, caractérisent une modification des conditions de travail du salarié, peu important les digressions de l’employeur sur l’existence d’une modification du contrat de travail de M. [M], rien n’étant prévu sur ses tournées, ou sur la baisse de ses frais de route.
La société Perrenot Munster reconnaît avoir proposé à M. [M] :
— soit d’être affecté au site de la société Perrenot Robineau avec des tournées régionales sans découché,
— soit de déménager sur [Localité 8] pour effectuer des tournées nationales avec découché.
Elle reconnaît que M. [M] a refusé ces deux propositions (page 4). Par suite, elle ne pouvait lui imposer des tournées régionales, à peine de lui causer un trouble manifestement illicite.
Par suite, la juridiction des référés est compétente pour connaître de la demande de M. [M] d’être réintégré dans ses fonctions de conducteur longue distance. Confirmant en cela la décisions entreprise, il convient de condamner la société Perrenot Munster à y procéder, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de la condamner à intégrer M. [M] à son établissement de la [Localité 6], puisqu’elle l’a déjà fait.
II-Sur la demande de provision :
La société Perrenot Munster fait valoir que la baisse des revenus professionnels n’est pas établie, que M. [M] a toujours les mêmes conditions de travail (conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M), que ni sa qualification, ni sa rémunération n’ont été modifiées, et que cette dernière n’inclut pas les frais professionnels.
M. [M] fait valoir que, comme l’ont retenu les premiers juges, sa rémunération a décroché à partir du moment où il n’a plus été en longue distance, soit en novembre 2023, sa perte mensuelle s’élevant à 500 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article R1455-7 du code travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Cour de cassation a déjà jugé, au visa des articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l’accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970, qu’une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass, soc, 11 janvier 2017, 15-23.341).
Il existe donc une contestation sérieuse, que seuls les juges du fond peuvent connaître, sur la nature des frais professionnels dont M. [M] a été privé, et donc sur la provision susceptible de lui être accordée.
Infirmant la décision entreprise de ce chef, il convient de dire que la demande excède les pouvoirs de la cour statuant sur une ordonnance de référé, et de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la procédure abusive ;
La société Perrenot Munster affirme que les demandes de M. [M] sont infondées et qu’il tente d’obtenir un avantage substantiel chiffré de manière provisionnelle à la somme de 10 000 euros alors qu’aucun trouble illicite n’est caractérisé.
M. [M] soutient que cette demande est surprenante dès lors que la société Perrenot Munster a été déboutée en première instance et qu’elle refuse en outre d’exécuter l’ordonnance de référé du 2 août 2024.
Sur ce,
Les demandes de M. [M] ayant été partiellement accueillies, sa procédure ne peut être considérée comme abusive.
C’est donc à bon droit que l’employeur a été débouté de sa demandes de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur demandes annexes :
La décision relative aux dépens et aux frais irrépétibles sera confirmée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Perrenot Munster sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et gardera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Perrenot Munster, une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme l’ordonnance rendue le 2 août 2024 par le conseil de prud’hommes du Mans, sauf à préciser que M. [M] est déjà rattaché à l’établissement secondaire de Saint Just Saint Rambert dans la Loire et sauf en ce qu’elle a condamné la société Perrenot Munster à verser à M. [M] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de préjudice moral causé par le trouble manifestement illicite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Dit que la demande de provision formée par M. [M] excède les pouvoirs de la cour,
— Déclare ladite demande irrecevable en référé et renvoie les parties à se mieux pourvoir,
— Condamne la société Perrenot Munster à payer à M. [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société Perrenot Munster aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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