Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 mai 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 191/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL ARTHUS
Le 07.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02432 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSL
Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
Par assignation délivrée le 22 décembre 2022, M. [O] [U], M. [N] [T], M. [K] [D], M. [G] [J] et M. [Z] [X] ont saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre l’ASSOCIATION GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9], principalement aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2020 en toutes ses résolutions et subsidiairement, l’annulation de la résolution renouvelant les membres de son conseil d’administration.
Au soutien de leur action, les demandeurs ont estimé notamment que :
— le président de l’association n’avait pas la capacité de convoquer l’assemblée, faute pour lui de justifier du renouvellement régulier et dûment publié des membres du conseil d’administration l’ayant désigné aux fonctions de président,
— l’ensemble des membres de l’association n’avait pas été convié à l’assemblée.
'
Aux termes de ses conclusions datées du 19 décembre 2023, l’ASSOCIATION GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes émanant de Messieurs [X], [J] et [U], tout en demandant qu’ils soient condamnés, outre aux dépens, à lui verser une somme de 5 400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa décision rendue le 6 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a’fait partiellement droit à la requête de l’association, puisqu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [U], M. [G] [J] et de M. [Z] [X] pour défaut d’intérêt à agir,'
— condamné in solidum Monsieur [O] [U], M. [G] [J] et M. [Z] [X] aux dépens,'
— rejeté les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,'
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour conclusions au fond de l’ASSOCIATION GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] s’agissant des demandes de M. [N] [T] et de M. [K] [D].
Le juge de la mise en état a considéré que Messieurs [U] et [J] n’avaient pas’justifié être en règle du paiement de leurs cotisations.
S’agissant du cas de Monsieur [X], le juge de la mise en état a considéré que ce dernier ayant été exclu ultérieurement par le bureau exécutif mis en place par l’assemblée générale du 26 janvier 2020 – au motif qu’il aurait tenu des propos répréhensibles à l’occasion d’un communiqué de presse du 6 avril 2021 – n’aurait plus disposé d’un intérêt à agir au moment de l’assignation, du fait de son éviction.
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 25 juin 2024, Messieurs [X], [J] et [U] ont fait appel de cette décision.
L’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] s’est constituée intimée le 12 juillet 2024.
'
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président de chambre a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025 et un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été envoyé par le greffier aux avocats constitués.
''
Aux termes de leurs dernières écritures datées du 21 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Messieurs [X], [J] et [U] demandent à la cour de':
'INFIRMER l’ordonnance du 6 juin 2024 du juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [U], [J] et [X] pour défaut d’intérêt à agir, les a condamnés in solidum aux dépens et a rejeté les demandes formulées par ces derniers au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
DECLARER l’association Grande Mosquée de [Localité 9] mal fondée en sa requête en fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Messieurs [O] [U], [G] [J] et [Z] [X] ;
la DEBOUTER ;
la CONDAMNER à payer à Messieurs [O] [U], [G] [J] et [Z] [X] une indemnité de procédure de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association Grande Mosquée de [Localité 9] aux dépens ;
REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires.''
'
Dans ses dernières écritures datées du 25 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] demande à la cour de':
'Vu la Constitution '
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales'
Vu la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et notamment de son article 74
Vu les articles 31, 122, 700 et 789 du code de procédure civile ;
A titre principal
'
Se déclarer, incompétente ;
'
A titre subsidiaire,
'
DECLARER Messieurs [X], [J] et [U] mal fondés en leur appel,
'
Les en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de leur demande, fin et conclusions,
'
En conséquence,
'
CONFIRMER l’ordonnance du 6 juin 2024 en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes de Messieurs'[R] et [U] pour un défaut d’intérêt à agir ;
'
En tout état de cause,
'
CONDAMNER Messieurs'[R] et [U] à verser à l’association Grande Mosquée de [Localité 9] la somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Messieurs [X], [J] et [U] aux entiers frais et dépens.'
'
Pour l’exposé complet des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
1) Sur la compétence du juge :
C’est par un raisonnement inédit qui n’avait pas été soutenu en première instance, ni dans ses premières conclusions d’intimée, que l’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] soutient que 'aucune juridiction identifiée de la République française laïque n’est compétente pour juger une affaire qui porte sur l’organisation interne d’un culte'.
Force est de rappeler, dans un premier temps, que l’association a enregistré ses statuts au tribunal d’instance de Strasbourg le 22 décembre 2000 qui précisent sur sa page de garde qu’il s’agit d’une 'association de droit local à but exclusivement cultuel'.
L’article premier des statuts précise que l’association 'est régie par les articles 21 à 79 du Code civil en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par la loi d’introduction de la législation française du 1er juin 1924, la loi d’empire du 19 avril 1908 et son ordonnance d’application du 22 avril 1908 ainsi que par les présents statuts'.
L’objet social de cette association cultuelle n’est pas simplement 'l’organisation de l’Islam', comme elle l’écrit, mais’est défini de manière complète par l’article 2 comme étant de :
'Répondre aux besoins de la communauté dans le domaine relevant du culte (Célébration des prières, des fêtes religieuses, organisation du pèlerinage Etc..).
'uvrer pour l’organisation de l’Islam dans le respect des lois de la République.
Assurer la formation des imams et des cadres religieux.
Assurer l’enseignement de la religion.
Assurer l’encadrement religieux de la communauté musulmane.
Poursuivre et consolider le dialogue interreligieux.
'uvrer pour la diffusion des valeurs de tolérance, du respect de l’autre et des droits de l’homme.'
Puis le titre II des statuts (article 6 à article 10) est consacré à la question de la qualité de membre, le titre III étant dédié au sujet de l’administration et du fonctionnement des instances (assemblées générales, pouvoir des assemblées, conseil d’administration, présidence').
'
Les statuts de l’association cultuelle rappellent donc que l’association est soumise aux règles du droit civil local, ce qui implique nécessairement que les juridictions judiciaires sont à même de connaître notamment de la régularité d’une de ses assemblées générales, en cas de contestation.
La CEDH rappelle à ce sujet que 'il incombe aux juridictions nationales de veiller à ce qu’au sein des organisations religieuses, tant la liberté d’association que l’autonomie des cultes puissent s’exercer dans le respect du droit en vigueur, en ce compris la Convention.' (arrêt de la Grande Chambre Sindicatul 'P’storul cel Bun’ c. Roumanie du 9 juillet, 2013 n°de requête 2330/09).
Et aucun risque d’ingérence, au sens de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est encouru lorsqu’un tribunal judiciaire statue sur un litige interne d’une association cultuelle, tant qu’il se limite à appliquer des règles de droit commun, comme celui du droit des associations (comme c’est le cas ici) et ne s’immisce pas dans les questions doctrinales ou théologiques.
'
En l’espèce, comme l’indique à juste titre l’association en page 2 de ses écritures, l’objet du débat est simplement de vérifier la régularité de la délibération de l’assemblée générale du 26 janvier 2020, au regard des règles posées par les statuts de l’association et la qualité de membres ou non des requérants, non pas au regard de 'leur croyance', mais des règles d’adhésion posées par le statut de l’association.
L’affirmation selon laquelle 'les appelants demandent donc au juge judiciaire de s’immiscer dans l’organisation interne du culte musulman à [Localité 9] en interprétant les statuts de l’association, en déterminant qui sont les membres de l’association, autrement dit de déterminer qui sont les fidèles, et en procédant à l’invalidation d’une élection qui a pour objet de choisir une équipe dirigeante pour l’organisation culte’ est particulièrement infondée.
La cour ne peut, dès lors, que rejeter la fin de non-recevoir soutenue, en observant que l’association – qui refuse aux 'juridictions identifiées de la République française laïque’ la compétence pour connaître du présent litige – est restée silencieuse sur la nature de la juridiction qui serait susceptible de venir sanctionner un éventuel non-respect des statuts et donc permettre l’exercice du droit de contestation ouvert à un de ses membres.
2) Au fond :
'''''''''''
Il convient de rappeler le contexte particulier du dossier. Les appelants – qui se sont vu refuser par l’ordonnance entreprise, la qualité de membres de l’association et donc un intérêt à agir pour contester la validité du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] du 26 janvier 2020 – étaient à l’évidence très impliqués dans la vie cette association.
Monsieur [X] – qui reconnaît avoir été exclu par une décision du 7 mai 2021, au motif à son sens que 'sa vision humaniste et républicaine n’allait pas dans le sens de celle défendue par la direction en place’ – a été du 18 octobre 2014 au 26 novembre 2017, membre du bureau exécutif et trésorier de l’association, comme l’atteste l’extrait du registre des associations présent dans l’annexe 1 des appelants.
Monsieur [J] a été jusqu’au 26 janvier 2020, membre du conseil d’administration, ainsi que cela résulte des convocations qui lui ont été adressées à ce titre (pièce n°17).
Quant à Monsieur [U] – qui a été scrutateur lors de l’assemblée générale litigieuse du 26 janvier 2020 – il a remis à la cour un mail du 12 décembre 2022, dans lequel il demandait au président l’autorisation d’étudier la comptabilité de l’association, demande qui a été acceptée par réponse du 25 décembre 2022, ce qui atteste de son engagement dans la vie de l’association.'''''
Selon l’article 6 de ses statuts, l’association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] 'se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs, de’membres d’honneur et de membres de droit’ (') 'Sont appelés membres actifs, les personnes physiques et toutes personnes admises par le bureau exécutif selon les conditions d’adhésion. Ces personnes participent régulièrement aux activités et contribuent activement à la réalisation des objectifs. Ils paient une cotisation mensuelle.' (') 'il est tenu par le bureau exécutif une liste de tous les membres de l’Association'.
L’article 8 précise qu’il est nécessaire, pour celui qui souhaite devenir membre de l’association, de faire une demande d’adhésion’ par écrit, soumise à l’approbation du bureau exécutif, puis à être à jour de sa’cotisation.
L’association dénie la qualité de membre aux trois appelants, au motif qu’ils ne figuraient pas sur la liste des membres prévue par l’article 6 des statuts, notamment car deux d’entre n’auraient pas été à jour de leur cotisation, le troisième ayant été exclu.
La cour observe cependant que':
— les trois appelants ont reçu une lettre individuelle émanant de l’association, datée du 4 janvier 2020, adressée 'A l 'attention des membres de l’assemblée générale de la Grande Mosquée de [Localité 9]' qui les invitait à participer à ladite assemblée générale ordinaire fixée au 26 janvier 2020'; cet envoi nominatif constitue une première preuve de leur statut de membre,
'
— cette convocation précisait en outre que 'le membre de l’AG qui souhaite se porter candidat au poste d’administrateur est prié de renvoyer le formulaire de demande de candidature ci-joint’ avant une certaine date ; cette mention ne pouvait figurer que dans un courrier adressé à un membre à part entière de l’association, car le poste d’administrateur est strictement réservé aux membres de l’association'(cf. l’article 15 intitulé 'le conseil d’administration'),
'
— les trois appelants ont participé à cette assemblée générale ; leurs noms figuraient sur la feuille d’émargement préparée à l’avance (annexée au procès-verbal), sans que cette feuille ne précise que les trois appelants ne disposaient pas du statut de membre à part entière,
'
— les trois appelants ont signé cette feuille d’émargement (annexe 5) et aucune contestation n’a été soulevée lors de la rédaction du procès-verbal de cette assemblée générale, au sujet de leur présence, participation aux débats, voire aux votes.
'
Par conséquent, le fait qu’ils aient été convoqués personnellement à cette assemblée générale, que leurs noms figurent sur la liste des membres convoqués, qu’ils aient participé aux débats, voté et même pour l’un d’eux été scrutateur des opérations de vote, démontre que l’association considérait les appelants bel et bien comme des adhérents à jour de leurs obligations.
L’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] ne rapporte, en outre, aucune preuve de nature à démontrer que les trois appelants auraient été conviés à l’assemblée générale en qualité de 'sympathisants', ou de représentants de la société civile, non membres de l’association.
Enfin, l’association qui se contente d’affirmer que les reçus fiscaux délivrés aux appelants – qu’ils produisent aux débats pour démontrer qu’ils étaient à jour dans le règlement de leurs cotisations – auraient été établis suite à la perception de dons et non de cotisations, ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle aurait mis en place une pratique différenciant les reçus fiscaux afférents aux seules cotisations, de ceux édités pour les dons.
Dans ces conditions, la cour estime que les appelants rapportent la preuve de leur qualité de membres de l’association, au moment où l’assemblée générale litigieuse se réunissait, soit le 26 janvier 2020. Ils disposent, dès lors, de la qualité et d’un intérêt à agir en vue de contester la régularité de cette assemblée générale.
La décision du juge de la mise en état sera dès lors infirmée, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes croisées des parties, formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que le dossier était renvoyé à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour conclusions au fond de l’association concernant les demandes de deux autres requérants.
'
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9], partie succombante.
Le sort des dépens de première instance sera réservé dans l’attente d’une décision au fond.
Enfin, il est équitable de condamner l’association à verser aux appelants une somme de 1'800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée voyant sa demande formée sur ce fondement rejetée.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Rejette la fin de non-recevoir soutenue par l’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] tendant à voir déclarer incompétentes les juridictions judiciaires pour connaître du litige,
'
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 juin 2024, en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour conclusions au fond de l’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] s’agissant des demandes de M. [N] [T] et de M. [K] [D],
L’Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Déclare recevables les demandes de M. [O] [U], M. [G] [J] et M. [Z] [X],
'
Réserve le sort des dépens de la procédure de première instance,
'
Condamne l’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] aux dépens d’appel et à verser à’M. [O] [U], M. [G] [J] et M. [Z] [X] une somme de 1'800 ' (mille huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute l’Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président : '
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