Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 220
N° RG 23/02725 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXW2
(Réf 1ère instance : 22/01102)
M. [G] [I]
C/
M. [T] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF
— Me Cédric MASSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
né le 22 Octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Propriétaire d’un véhicule Ford Transit Nugget dont elle venait de faire l’acquisition auprès de M. [G] [I], Mme [L] [Z] a, après l’apparition d’un problème moteur, confié le 19 juillet 2021, la réparation de son véhicule à M. [T] [V], mécanicien automobile.
Un devis d’un montant de 2 859 euros HT portant sur le remplacement du moteur a été établi le 30 juillet 2021 au nom de M. [I].
Faisant grief au garagiste d’avoir été dans l’incapacité de procéder aux réparations et de n’avoir pu déceler le dysfonctionnement des injecteurs, M. [I] a, par acte du 12 juin 2022, fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 7 722 euros correspondant aux sommes dont il se serait acquitté à tort du fait du caractère défectueux et inachevé des réparations effectuées par ce dernier, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [V] soulevait à titre principal l’irrecevabilité des demandes de M. [I].
Estimant que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir devaient être soulevées devant le juge de la mise en état, et que, d’autre part, les réparations litigieuses ont été commandées par Mme [Z], seule propriétaire du véhicule au jour de la commande, le premier juge a, par jugement du 18 avril 2023 :
déclaré irrecevables les fins de non-recevoir,
débouté M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [G] [I] à verser à M. [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le même aux dépens.
M. [G] [I] a relevé appel de ce jugement le 11 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
'dire et juger les demandes de M. [G] [I] à l’encontre de M. [T] [V]',
condamner M. [T] [V] à payer et porter à M. [G] [I] la somme totale de 12 722 euros soit :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
7 722 euros au titre de la restitution des sommes payées à tort,
dire irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de M. [T] [V],
l’en débouter,
condamner M. [T] [V] à payer et porter à M. [G] [I] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] [V] aux dépens de la procédure autorisant Me Lucie Pierre avocat au barreau de Lyon à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
En l’état de ses dernières conclusions du 31 août 2023, M. [T] [V] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de :
condamner M. [G] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [G] [I] au paiement de la somme de 3 780 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la qualité à agir
Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que si Mme [Z] est la propriétaire du véhicule, le devis a été établi au nom de ce dernier qui aurait passé commande, et qu’en tout état de cause la validité d’un contrat de réparation ne serait pas conditionnée par la qualité de propriétaire de celui qui passe commande.
M. [I], qui a vendu le véhicule à Mme [Z], soutient en effet qu’il se serait porté fort du bon état du véhicule et que c’est dans le cadre de cette garantie qu’il aurait commandé et payé les réparations à M. [V], ainsi que l’attesteraient les factures et le devis qui ont été établis au nom de M. [I] et non à celui de Mme [Z].
M. [V] fait valoir de son côté que seules les parties [Z] et [V] auraient convenu de ces travaux, et que M. [I] serait tiers à ce contrat d’entreprise, et qu’en conséquence M. [I] ne saurait rechercher sa responsabilité contractuelle.
Il est constant que Mme [Z] était, au jour de la commande des travaux, propriétaire du véhicule.
M. [I], auquel incombe la charge de la preuve, ne produit devant la cour aucune pièce qui établirait qu’il aurait lui-même passé commande des travaux auprès de M. [V].
Il n’est produit en effet aucune pièce établissant l’existence d’un accord entre M. [I] et Mme [Z] selon lequel il se serait porté fort du bon état du véhicule et aurait accordé à cette dernière une garantie, et que ce serait dans le cadre de celle-ci qu’il aurait commandé et payé les réparations à M.[V].
M. [V] produit au contraire :
le certificat d’immatriculation du véhicule établissant que celui-ci était bien la propriété de Mme [Z] au moment de la commande des travaux,
l’estimation des travaux réalisés par le garage Bretagne automobile au nom de Mme [Z],
la facture établie le 19 juillet 2021 par ce même garage, au nom de Mme [Z],
un échange de courriel entre M. [V] et Mme [Z] le 19 juillet 2021 confirmant l’envoi de ces pièces à M. [V], et l’accord de ces mêmes parties pour la prise en charge du véhicule par M. [V].
M. [V] établit donc que les réparations litigieuses ont bien été commandées par Mme [Z], seule propriétaire au jour de la commande.
A défaut pour M. [I] de rapporter la preuve contraire, c’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que le fait que le devis et les factures aient, à la demande de celle-ci, été établies au nom de M. [I], et que celui-ci se soit acquitté desdites factures était sans incidences à cet égard, non plus le fait que ce soit lui qui ait récupéré le véhicule pour qu’il soit réparé par un autre garagiste.
Ainsi, dès lors que M. [V] est intervenu à l’occasion d’un contrat d’entreprise avec la propriétaire du véhicule, qui lui a passé commande des travaux, M. [I] n’a pas qualité, faute de lien contractuel, à agir à l’encontre de M. [V].
Le jugement sera donc confirmé, sauf à déclarer M. [I] irrecevable à agir à l’encontre de M. [V], et non à le débouter de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [V] demande quant à lui la condamnation de M. [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il ne caractérise cependant pas une faute ayant fait dégénérer en abus le droit pour M. [I] d’agir en justice et de contester une décision de justice par les voies judiciaires qui lui sont ouvertes par la loi, ni l’existence d’un préjudice en lien causal avec cette contestation.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [I], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient, sauf à déclarer M. [I] irrecevable à agir à l’encontre de M. [V], et non à le débouter de ses demandes ;
Déboute M. [T] [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [G] [I] à payer à M. [T] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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