Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 févr. 2026, n° 22/11617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11617 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGACB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 19/12707
APPELANTES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1882
INTIMÉS
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 en TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 en TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. [U], prise en la personne de Me [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [Z], suite à un jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 24 mars 2021
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1109
INTERVENANTS
S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 447 866 567
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L50, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud ROUILLON du cabinet JR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R118, substituée par Me Roxane LANGLADE, avocate au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 120 222
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P371
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 314 975 806
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K109
S.A.S.U. [G] [Y] EXPERTISE (P.R.E), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 819 889 080
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2153, ayant pour avocat plaidant Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C102
SOCIETE LEASE & LOAN INSURANCE SERVICES (LLISL), société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
ROYAUME UNI
Défaillante
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 393 439 575
[Adresse 10]
[Localité 13]
[Localité 14]
Défaillante
S.A.R.L. PEAC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 448 397 042
[Adresse 11]
[Localité 16]
[Localité 17]
Défaillante
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 19]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [J] [Z], titulaire d’un bail commercial en date du 6 novembre 2014, renouvelé le 23 mars 2017 à effet au 1er avril 2017 et portant sur des locaux commerciaux situés à [Localité 20] (Seine-[Localité 21]), y exploitait un centre de remise en forme.
Un contrat d’assurance ASSURANCE PRO PME n°143329497, a été souscrit par la société [J] [Z] auprès de la société MMA le 22 juin 2016 et modifié le 8 juin 2017.
Le 1er juillet 2018, un incendie s’est produit et a entièrement détruit le local commercial. La SARL [J] [Z] a déposé plainte le jour même auprès du commissariat de [Localité 22] et a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MMA.
Une expertise amiable a été diligentée, et une recherche des causes de l’incendie entreprise.
Suivant rapport de la société CNPP du 13 août 2018, des traces d’accélérants ont été retrouvées
dans la salle de sport, dans huit zones distinctes.
Une enquête pénale a été diligentée pour identifier l’auteur du sinistre. Elle a fait l’objet d’un classement sans suite, l’auteur n’étant pas identifié.
La MMA a refusé sa garantie, invoquant d’abord l’application d’une règle proportionnelle puis
l’existence d’une faute intentionnelle de l’assuré en raison des circonstances du sinistre.
La SCP [U], prise en la personne de Me [K] [H], a été désignée liquidateur de la SARL [J] [Z] par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2021.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que la société [J] [Z], Mme [D] [C], gérante de la société [J] [Z], et M. [Q] [C], son mari et salarié de la société [J] [Z], ont, par exploit d’huissier du 10 octobre 2019, fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Bobigny aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et de perte de valeur du fonds, ainsi que de désignation d’une expertise judiciaire pour évaluer leurs dommages.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de provision des demandeurs,
— rejeté la demande d’expertise formée par les MMA, portant sur les circonstances du sinistre,
— ordonné une expertise destinée à évaluer le préjudice indemnisable.
L’expert judiciaire, M. [M], a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, concernant d’une part les demandes de la société [J] [Z] et d’autre part le droit d’agir des époux [C],
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z], la somme totale de 811 669,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-3 du code des assurances,
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société [J] [Z], Mme [D] [C] et M. [Q] [C],
— Déclaré irrecevable la demande formée au titre de l’amende civile,
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens,
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z], Mme [D] [C] et M. [Q] [C] la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de cette décision,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 21 juin 2022, enregistrée au greffe le 5 juillet 2022, la SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) ont interjeté appel, intimant la SCP [U], Mme [C] et M. [C], en précisant que l’appel tend à la réformation et/ou à l’annulation du jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société Idéal [Z], la somme totale de 811 669,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-3 du code des assurances, outre la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ,
— débouté les sociétés MMA de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Les MMA ont assigné en intervention forcée les créanciers de la SARL [J] [Z], à savoir :
— la société LEASE & LOAN INSURANCE SERVICES (LLISL), par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022 remis à la ROYAL COURTS OF JUSTICE pour transmission ;
— la SA SOCIETE GENERALE, suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022 déposé à l’étude ;
— la SASU [G] [Y] EXPERTISE (PRE) , suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022 déposé à l’étude ;
— la SASU JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022 déposé à l’étude ;
— la SASU FRANFINANCE LOCATION, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022 remis à personne se déclarant être habilitée ;
— la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022 remis à personne se déclarant être habilitée ;
— la SARL PEAC FRANCE, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022 remis à personne se déclarant être habilitée ;
— le SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 18], suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022 déposé à l’étude.
Parallèlement, par acte d’huissier du 28 juillet 2022, les MMA ont fait assigner en référé la SCP [U], Mme [C] et M. [C] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins, notamment, d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le magistrat agissant par délégation du premier président de la cour d’appel de Paris a :
— Rejeté la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny et présentée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile présentée par la Scp [U], Mme [C] et M. [C] ;
— Condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la Scp [U], Mme [C] et M. [C] ;
— Laissé à la charge in solidum des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, la SCP [U], Mme [C] et M. [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de radiation de l’appel des MMA du rang des affaires en cours, compte tenu de l’absence d’exécution des condamnations prononcées en première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023 la SCP [U] et les époux [C] ont fait valoir en outre que les MMA n’auraient aucun intérêt et aucune qualité à agir à l’égard des créanciers privilégiés bénéficiant des dispositions de l’article L.121-13 du code des assurances d’une part, et que ces dernières seraient irrecevables dans toute demande, tant à l’égard du liquidateur de la SARL [J] [Z] que de MMA, compte tenu d’une privation du double degré de juridiction d’une part et d’un « détournement » des règles du code de commerce régissant la liquidation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [Z] en liquidation judiciaire et Mme [C] et M. [C] à l’égard des sociétés MMA et MMA MUTUELLES au titre de l’appel provoqué formé à l’égard des huit créanciers intervenants forcés, cités en-tête de l’ordonnance ;
— Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [Z] en liquidation judiciaire et Mme [C] et M. [C] à l’égard de ces huit créanciers ;
— Rejeté la demande de radiation formée par la société [J] [Z] en liquidation judiciaire et Mme [C] et M. [C] ;
— Condamné la société [J] [Z] en liquidation judiciaire et Mme [C] et M. [C] aux dépens de l’incident et dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [J] [Z] en liquidation judiciaire et Mme [C] et M. [C] à payer aux sociétés MMA et MMA MUTUELLES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel et aux fins d’intervention forcée n°4 notifiées par voie électronique le 21 août 2025, les MMA demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 32 et 462 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 113-2, L. 113-8, L.113-9 et L. 121-13 du code des assurances,
Vu les termes de la police MMA,
Vu les éléments versés aux débats,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de M. [Q] [C] et de Mme [D] [C] ;
. jugé que la déclaration de la société [J] [Z] ne permettait pas de démontrer qu’elle résultait d’une question précise posée à l’assurée lors de la souscription de son contrat et, que dès lors, la fausse déclaration de l’assuré n’était pas caractérisée et que les demandes de nullité du contrat comme de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance devaient être rejetées ;
. condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [H] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z], la somme totale de 811 669,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L121-13 du code des assurances ;
Et, statuant à nouveau :
— JUGER M. [Q] [C] et Mme [C] irrecevables dans leurs demandes ;
— JUGER que les fausses déclarations de la société [J] [Z], ayant suivi sa réticence initiale, correspondent à des réponses à des questions posées par l’assureur MMA à cette entreprise au moment de la souscription de l’avenant au contrat d’assurance, qu’elles sont précises et individualisées et qu’elles ont été effectuées de mauvaise foi et justifient que soit consacrée la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès des MMA ;
— DEBOUTER la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z], M. [Q] [C] et Mme [D] [C], de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— METTRE HORS DE CAUSE les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— INFIRMER le jugement :
. en ce qu’il a jugé que les demandes formulées par les MMA aux fins d’application d’une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance devaient être rejetées,
. en ce qu’il a jugé que la garantie stipulée au contrat d’assurance MMA s’agissant du matériel donné en location devait pouvoir bénéficier à la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z],
. en ce qu’il a jugé que, s’agissant du matériel, la condition stipulée au sein des conditions générales selon laquelle le complément d’indemnité lié à la garantie « rééquipement à neuf plus » ne doit être versé que sur présentation des factures de réparation ou de remplacement dans les deux ans qui suivent le sinistre doit être écartée, comme étant potestative,
. en ce qu’il a entériné la créance de M. [B] [Y] à hauteur de 40.000 euros,
. en ce qu’il n’a pas débouté purement et simplement les demanderesses de leurs prétentions, compte tenu de l’existence de créanciers privilégiés justifiant de droits directs sur l’indemnité d’assurance,
Et, statuant à nouveau :
— JUGER que les déclarations erronées de la société [J] [Z] justifient à minima l’application d’une réduction proportionnelle de prime de 12,6 %,
— JUGER que rien ne justifie de la qualité de propriétaire de la société [J] [Z] au titre des appareils et machines lui ayant été données en location, que la garantie stipulée au sein du contrat d’assurance est une assurance pour compte souscrite au bénéfice des propriétaires des équipements et que l’indemnité réclamée à ce titre ne pourra être versée à la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z] qui n’a pas cette qualité ;
— JUGER que le complément d’indemnité lié à la garantie « rééquipement à neuf plus » n’a pas à être versé en l’absence de présentation des factures afférentes au remplacement du matériel dans les deux ans du sinistre ;
— JUGER que les honoraires de M. [B] [Y] ne peuvent être entérinés que dans la limite de 33.525 euros ;
— JUGER que les oppositions à paiements effectuées par les créanciers de la société [J] [Z], se présentant comme des créanciers privilégiés, pour un montant total de 1.788.585,92 euros, font obstacle à toute indemnisation des demanderesses ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé qu’en l’absence de reconstruction, les indemnités relatives aux biens immobiliers, agencements, aménagements et embellissements ne pourront être versées à ce stade qu’avec déduction de la vétusté ; en ce qu’il a jugé que les MMA rapportaient la preuve que la société [J] [Z] supportait à la date du sinistre un passif important, que la valeur du fonds de commerce au jour du sinistre n’était pas établie et que la demande d’indemnisation à ce titre devait être rejetée et en ce qu’il a débouté la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], es qualité de liquidateur de la société [J] [Z] ainsi que M. [Q] [C] et Mme [D] [C] de leurs demandes formulées au titre de l’allocation de dommages et intérêts et d’une amende civile,
— DEBOUTER la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z], M. [Q] [C] et Mme [D] [C], ainsi que la société SOCIETE GENERALE de leurs demandes tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’assurance à 1.203.770 euros à titre principal et 920.249 euros à titre subsidiaire, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation et juger que, si la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY venait par impossible à être confirmée, les condamnations ne pourraient excéder la somme totale de 811 669,28 euros et ne pourraient être assorties des intérêts légaux ainsi que d’une capitalisation desdits intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Me [H] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z], ainsi que Mme [D] [C] et M. [Q] [C] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z], M. [Q] [C] et Mme [D] [C], de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre très subsidiaire, si la cour confirme le jugement, elles demandent de rectifier à tout le moins le dispositif du jugement entrepris dans les termes suivants :
« Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société Idéal [Z], la somme totale de 811 669,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-13 du code des assurances » ;
ENFIN, vu les articles 31, 32, 331, 555, 552 alinéa 3 et 910 du CPC,
— JUGER que le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z] et les consorts [C] à l’égard des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre de l’appel provoqué formé à l’égard des huit créanciers, au visa des articles 331 et 555 du CPC, et qu’il a en conséquence été statué sur ce point ;
— DEBOUTER la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z] ainsi que M. [Q] [C] et Mme [D] [C] de leurs demandes tendant à voir juger les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à ce titre ;
— RECEVOIR les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur assignation en intervention forcée à l’encontre de la société LEASE & LOAN INSURANCE SERVICES (LLISL), appellation commerciale de la société GREAT AMERICAN EUROPE LIMITED, la société SOCIETE GENERALE, la société [G] [Y] EXPERTISE (P.R.E), la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, la société FRANFINANCE LOCATION, la société DE LAGE LANDEN LEASING, la société PEAC France, le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 18],
— DEBOUTER les sociétés JOHNSON HEALTH TECH France, SOCIETE GENERALE, FRANFINANCE LOCATION et [G] [Y] EXPERTISES de leurs demandes respectives formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du CPC,
— DEBOUTER la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z] de sa demande tendant à voir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES condamnées à la garantir de toute éventuelle condamnation à des pénalités ou dommages et intérêts au bénéfice des différents créanciers parties à la présente procédure ;
— CONDAMNER la SCP [U] prise en la personne de Me [K] [H], ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z] ainsi que M. [Q] [C] et Mme [D] [C] à régler aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au support des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN.
Par conclusions récapitulatives d’intimé notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SCP [U] ès qualités et les époux [C] demandent à la cour de :
— JUGER IRRECEVABLES car nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et au besoin prescrites s’agissant des celles fondées sur l’article L. 121-13 du code des assurances, toutes demandes des intervenants à hauteur d’appel notamment les demandes de condamnation à leur profit en application d’un éventuel droit d’opposition et/ou action directe de la SOCIETE GENERALE et de FRANFINANCE,
— CONFIRMER le jugement en ce que (1) il a rejeté toutes les demandes et fins de non-recevoir de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (2) il les a condamnées in solidum avec exécution provisoire à indemniser les dommages consécutifs au sinistre incendie du 1er juillet 2018 et en conséquence, à régler des indemnités d’assurance assorties d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/05/2019 et leur capitalisation, à 7.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Pour le surplus, en particulier le rejet des demandes de dommages et intérêts de Mme [D] [C] et M. [Q] [C], ainsi que sur le quantum des condamnations à intervenir au profit de [J] [Z] prise en la personne de son liquidateur, INFIRMER le jugement, et en conséquence,
— CONDAMNER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à verser a Me [H] liquidateur de SILVER CLUB, après compensation au cas où elle serait exécutée avec les 811.559,28 euros résultant de la condamnation de première instance qui sera confirmée à minima,
— A titre principal, une indemnité immédiate totale de 1.206.370 euros à actualiser selon l’évolution de l’indice FFB au jour de l’arrêt à intervenir par rapport à l’indice en vigueur lors du dépôt du rapport d’expertise, soustraction faite de la franchise de 200 euros au motif que seules les conditions particulières signées le 8/06/2017 étaient entrées dans le champ contractuel et opposables au moment du sinistre, et au motif qu’elles organisent l’indemnisation des postes suivants en valeur à neuf en l’absence de reconstruction vétusté déduite ou de remplacement par un bien d’occasion équivalent :
. 110.636 euros au titre des travaux de l’extension réalisés en 2017
. 428.034 euros au titre des autres aménagements professionnels
. 133.000 euros au titre du matériel
. 20.000 euros au titre du petit matériel et fournitures
. 270.360 euros au titre des matériels et équipements dont [J] [Z] est locataire
. 201.940 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce dont la valorisation par l’expert judiciaire doit être retenue indépendamment des éventuels litiges opposant [J] [Z] et le TRESOR PUBLIC.
. 42.400 euros au titre des honoraires d’expert.
— A titre subsidiaire, une indemnité immédiate totale de 1.206.370 euros à actualiser selon l’évolution de l’indice FFB au jour de l’arrêt à intervenir par rapport à l’indice en vigueur lors du dépôt du rapport d’expertise, soustraction faite de la franchise de 200 euros, et décomposée poste par poste comme indiquée ci-dessus,
. Au motif que l’assureur ne peut pas se prévaloir d’une absence de reconstruction ou de remplacement dans un délai préfixe alors qu’il a rendu lui-même cette reconstruction ou ce remplacement impossible vu son inexécution contractuelle fautive, et que l’indemnisation doit donc se faire en valeur à neuf,
.Ou bien au motif que l’assureur doit être condamné à réparer à titre de dommages et intérêts tout différentiel / découvert d’assurance qui correspondrait alors à un préjudice subi par l’assuré du fait de l’inexécution fautive de l’assureur.
— A titre infiniment subsidiaire, une indemnité immédiate totale de 922.649 euros vétusté déduite, à actualiser selon l’évolution de l’indice FFB au jour de l’arrêt à intervenir par rapport à l’indice en vigueur lors du dépôt du rapport d’expertise, soustraction faite de la franchise de 200 euros, se décomposant comme suit :
. 88.510 euros au titre des travaux de l’extension réalisés en 2017
. 260.000 euros au titre des autres aménagements professionnels
. 100.000 euros au titre du matériel
. 15.000 euros au titre du petit matériel et fournitures
. 215.000 euros au titre des matériels et équipements dont [J] [Z] est locataire
. 201.940 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce dont la valorisation par l’expert judiciaire doit être retenue indépendamment des éventuels litiges opposant [J] [Z] et le TRESOR PUBLIC.
. 42.400 euros au titre des honoraires d’expert.
Outre des dommages et intérêts à hauteur de 1.206.370 euros – 922.679 euros (à actualiser selon l’évolution de l’indice FFB au jour de l’arrêt à intervenir par rapport à l’indice en vigueur lors du dépôt du rapport d’expertise, soustraction faite de la franchise de 200 euros), en réparation de l’inexécution contractuelle fautive de l’assureur qui n’a pas permis à [J] [Z] d’être indemnisée à un moment où son activité pouvait être relancée et les justificatifs utiles au versement du différé auraient pu être présentés.
— JUGER qu’il n’existe (i) aucun créancier privilégié disposant à la fois d’une créance certaine et exigible au jour du sinistre et d’un privilège réel ou spécial sur un bien indemnisable de la société [J] [Z], ni (ii) aucune opposition, ni même aucun risque d’opposition futur en l’état d’un droit d’action prescrit pour tout éventuel créancier privilégié au sens de l’article L.121-13 du code de assurances.
— CONDAMNER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à rembourser à Mme [C] et M. [C] en leurs qualités de cautions les 30.000 euros réglés par ces derniers sur leurs deniers personnels à la SOCIETE GENERALE,
— CONDAMNER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Me [H] es qualité de liquidateur de [J] [Z] les intérêts au taux légal avec capitalisation portant depuis le 19/06/2019 sur l’assiette totale des indemnités dues au titre de ce sinistre (y compris à titre subsidiaire sur les éventuelles sommes réglées aux créanciers qui seraient jugés susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article L. 121-13 du code des assurances),
— CONDAMNER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Me [H] en sa qualité de liquidateur de la société SILVER CLUB de toute éventuelle condamnation à pénalités ou dommages et intérêts au bénéfice des différents créanciers parties à la présente procédure, outre le versement de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de toutes les atteintes à l’honneur et la réputation de l’assuré vu le caractère dilatoire, fautif et excessif de sa défense faisant dégénérer le droit de se défendre en abus,
— CONDAMNER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à réparer toutes les conséquences de son inexécution contractuelle et du traitement dilatoire du sinistre d'[J] [Z] vis-a-vis des tiers au contrat d’assurance, et ainsi condamner ces entités MMA à verser 40.000 euros à Mme [D] [C] et 10.000 euros à M. [Q] [C], en réparation du préjudice moral causé à ces derniers par le comportement attentiste fautif de l’assureur, avec intérêts au taux légal à compter du 19/06/2019 et leur capitalisation,
— CONDAMNER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Me [H] en sa qualité de liquidateur de la société SILVER CLUB, Mme [C] et M. [C], un complément de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, en plus du maintien des précédentes condamnations sur ce fondement, outre le maintien de la précédente condamnation de prise en charge des entiers dépens, l’ensemble des condamnations portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/06/2019 avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions d’intervenant forcé récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE demande à la cour de :
Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
Vu l’article du 2372 du code civil
Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a admis le principe de mobilisation de la garantie d’assurance et en ce qu’il a fixé l’indemnité relative au matériel faisant l’objet de contrats de location de longue durée à la somme de 270.360 euros ;
— JUGER, s’agissant de l’indemnité relative au matériel faisant l’objet de contrats de location de longue durée fixée à la somme de 270.360 euros, que la valeur à neuf du matériel dont la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE est propriétaire au titre des contrats de location des 25 mars 2015 et 09 avril 2018 est de 73.169 euros H.T, soit 87.802,80 euros T.T.C, cette somme devant être versée in fine à la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, sous réserve que les fonds versés à la procédure collective par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le permettent ;
— CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE la somme de 4.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SASU FRANFINANCE LOCATION demande à la cour de :
Vu l’article L. 121-13 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris et les pièces communiquées,
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a admis le principe de mobilisation de la garantie d’assurance ;
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme totale de 39.525,35 euros ;
— en tout état de cause, CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°5 notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L. 113-1, L. 113-2, L113-8, L. 113-9 et L. 121-13 du code des assurances, et des termes de la police d’assurance, de :
— la RECEVOIR en son appel partiel, ainsi qu’en ses demandes, fins en conclusions et l’y déclarer bien fondée.
— DECLARER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SCP [U] mal fondées en leurs demandes, fins en conclusions telles que dirigées à l’égard de la SOCIETE GENERALE.
CE FAISANT
— CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser les dommages consécutifs au sinistre incendie intervenu le 1er juillet 2018 et en conséquence, à verser une indemnité d’assurance assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et leur capitalisation;
— INFIRMER partiellement le jugement, s’agissant du quantum de l’indemnité mise à la charge de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
STATUANT A NOUVEAU :
— FIXER le montant de l’indemnité d’assurance à la somme de :
.à titre principal, 1.203.770 euros, soustraction faite de la franchise de 200 euros, au motif que seules les conditions particulières signées le 8/06/2017 étaient entrées dans le champ contractuel et opposables au moment du sinistre, et au motif qu’elles organisent l’indemnisation des postes suivants en valeur à neuf en l’absence de reconstruction vétuste déduite ou de remplacement par un bien d’occasion équivalent :
. 110.636 euros au titre des travaux de l’extension réalisés en 2017 ;
. 428.034 euros au titre des autres aménagements professionnels ;
. 133.000 euros au titre du matériel ;
. 20.000 euros au titre du petit matériel et fournitures ;
. 270.360 euros au titre des matériels et équipements dont [J] [Z] est locataire ;
. 201.940 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce dont la valorisation par l’expert judiciaire doit être retenue indépendamment des éventuels litiges opposant [J] [Z] et le TRESOR PUBLIC,
. 40.000 euros au titre des honoraires d’expert.
— à titre subsidiaire, 1.203.770 euros soustraction faite de la franchise de 200 euros, et décomposée poste par poste comme indiquée ci-dessus, au motif que l’assureur ne peut pas se prévaloir d’une absence de reconstruction ou de remplacement dans un délai préfixe alors qu’il a rendu lui-même cette reconstruction ou ce remplacement impossible vu son inexécution contractuelle fautive, et que l’indemnisation doit donc se faire en valeur à neuf, ou bien au motif que l’assureur doit être condamné à réparer à titre de dommages et intérêts tout différentiel / découvert d’assurance qui correspondrait alors à un préjudice subi par l’assuré du fait de l’inexécution fautive de l’assureur.
— à titre infiniment subsidiaire, 920.249 euros, vétusté déduite, soustraction faite de la franchise de 200 euros, se décomposant comme suit :
. 88.510 euros au titre des travaux de l’extension réalisés en 2017 ;
. 260.000 euros au titre des autres aménagements professionnels ;
. 100.000 euros au titre du matériel ;
. 15.000 euros au titre du petit matériel et fournitures ;
. 215.000 euros au titre des matériels et équipements dont [J] [Z] est locataire ;
. 201.940 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce dont la valorisation par l’expert judiciaire doit être retenue indépendamment des éventuels litiges opposant [J] [Z] et le TRESOR PUBLIC;
. 40.000 euros au titre des honoraires d’expert.
ET S’Y AJOUTANT :
— JUGER que la créance détenue par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société [J] [Z] est certaine, liquide et exigible ;
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 97.835,38 euros, outre les intérêts de 6,50% par an à compter du 27 octobre 2020, en vertu de l’article L. 121-13 du code des assurances ; et ce, dans la limite du montant de l’indemnité d’assurance retenu par la cour, sur laquelle les consorts [C] pourront être subrogés à hauteur de la somme de 30.000 euros ;
SUR L’APPEL INCIDENT [Z] PAR LA SCP [U], ES QUALITES, ET LES CONSORTS [C] :
— JUGER que la SOCIETE GENERALE s’en rapporte à justice sur les demandes de la SCP [U] ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z] et les consorts [C], tenant à :
. la condamnation des MMA au paiement de la somme de 10.000 euros à la SCP [U] ès qualités de liquidateur de la société [J] [Z], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de droit ;
. la condamnation des MMA à verser à chacun des consorts [C], la somme de 5.000 euros, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral prétendument causé a ces derniers ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS FIDAL dans les conditions de l’article 690 du même code.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la SASU [G] [Y] EXPERTISES (PRE) demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le montant des honoraires dus à la Société [G] [Y] Expertises (PRE) à la somme de 40.000 euros en application des conditions particulières du contrat d’assurances N°143329497 souscrit par la Société [J] [Z] auprès de MMA ;
— CONDAMNER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement à verser à la société [G] [Y] EXPERTISES (PRE) la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tous les dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Marie-Hélène DUJARDIN, Avocat à la cour.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont régulièrement signifié leurs conclusions du 21 août 2025 aux intimés défaillants, à savoir :
— la société LEASE & LOAN INSURANCE SERVICES (LLISL), suivant acte de commissaire de justice du 26 août 2025 remis à la ROYAL COURTS OF JUSTICE pour transmission en application de l’article 684 du nouveau code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965;
— la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2025 remis à personne se déclarant être habilitée ;
— la société PEAC FRANCE, suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2025 remis à personne se déclarant être habilitée ;
— le SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 18] (SIE), suivant acte de commissaire de justice du 28 août 2025 déposé à l’étude.
La société LEASE & LOAN INSURANCE SERVICES (LLISL),
— la SASU DE LAGE LANDEN LEASING,
— la SARL PEAC FRANCE,
— le SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 18],
n’ont pas constitué avocat.
La SCP [U] et les époux [C] ne justifient pas de la signification de leurs conclusions aux intervenants forcés défaillants, à l’égard desquels, cependant, ils ne formulent aucune demande.
Par jugement avant dire-droit du 27 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur contestation des deux mesures de saisie-attribution pratiquées selon procès-verbaux signifiés à la banque BNP PARIBAS, en son agence située [Adresse 13] à PARIS, le 27 novembre 2024, débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en nullité des deux mesures de saisie-attribution, ordonné pour le surplus le sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que c’est par une erreur de plume que la SCP vise la société « SILVER CLUB » au lieu et place de « [J] [Z] » à trois reprises dans son dispositif. Ses demandes seront, au vu des pièces de la procédure et des prétentions de l’ensemble des autres parties ayant constitué avocats, examinées en tant que liquidateur de la société « [J] [Z] ».
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les MMA
Au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir selon laquelle la SARL [J] [Z], placée en liquidation judiciaire, ne peut plus former de demandes que par l’intermédiaire de son liquidateur et la fin de non recevoir relative au droit d’agir des époux [C] aux motifs que, d’une part, ledit liquidateur est bien intervenu volontairement à l’instance et représente valablement la SARL [J] [Z] et, d’autre part, les époux [C] ne forment pas des demandes en qualité d’assurés mais en tant que tiers au contrat d’assurance.
Les MMA demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elles à l’encontre des époux [C], dès lors qu’ils n’ont pas la qualité d’assuré au titre de la police MMA.
La SCP [U] (prise en la personne de Me [H] et intervenant en qualité de liquidateur de la SARL [J] [Z]) et les époux [C] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par les MMA.
Ce faisant, la cour n’est saisie que du réeaxemen de la fin de non recevoir soulevée par les MMA à l’encontre des époux [C] relative à leur droit à agir (défaut d’intérêt et de qualité à agir), rejetée par le tribunal, le rejet de celle soulevée à l’encontre de la société [J] [Z] (sur les mêmes fondements) n’étant pas l’objet d’une demande d’infirmation ou de réformation formulée dans le dispositif des conclusions des MMA. Le rejet de l’autre fin de non recevoir soulevée par les MMA, à l’encontre de la société [J] [Z], désormais représentée par son liquidateur, intervenu entre-temps volontairement à l’instance, est quant à lui définitif.
Sur ce,
Comme le premier juge l’a exactement apprécié, les époux [C] ne forment pas des demandes en qualité d’assurés mais en tant que tiers au contrat d’assurance, estimant subir un préjudice du fait du comportement fautif de l’un des cocontractants, l’assureur, à l’égard de l’autre, l’assuré. Ils justifient ainsi d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les MMA à l’encontre des époux [C].
II. Sur les demandes principales
A. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Au visa des articles 1103, 1119 et 1353 du code civil et des articles L. 113-1, L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, le tribunal a condamné les MMA à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la SARL [J] [Z], après déduction d’une franchise de 200 euros, la somme totale de 811 669,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article « L. 121-3 » (qu’il convient de rectifier en « L. 121-13 », s’agissant d’une simple erreur de plume) du code des assurances aux motifs notamment que :
— la faute intentionnelle de l’assurée n’était pas démontrée, et la fausse déclaration de l’assurée n’était pas caractérisée, de sorte que les demandes de nullité du contrat comme de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance devaient être rejetées ;
— les conditions générales communiquées par l’assureur étant opposables à la SARL [J] [Z], la clause relative au versement de l’indemnité en deux temps pour les biens immobiliers, agencements, aménagements et embellissements était applicable ;
— la clause selon laquelle la seconde indemnité n’est pas versée si la reconstruction n’a pas lieu dans un délai de deux ans n’était pas potestative et ne devait donc pas être écartée ;
— s’agissant du matériel, la condition de versement du complément d’indemnité lié à la garantie « rééquipement à neuf plus » tenant à la présentation des factures de réparation ou de remplacement dans les deux ans qui suivent le sinistre était quant à elle potestative, en ce qu’elle permettait à l’assureur de faire obstacle audit versement, et devait donc être écartée.
Les MMA demandent à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé que la déclaration de la SARL [J] [Z] ne permettait pas de démontrer qu’elle résultait d’une question précise posée à l’assurée lors de la souscription de son contrat et, que dès lors, la fausse déclaration de l’assurée n’était pas caractérisée et que les demandes de nullité du contrat comme de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance devaient être rejetées ;
— condamné les MMA à verser à Me [H] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la SARL [J] [Z], la somme totale de 811 669,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-13 du code des assurances.
A titre subsidiaire, les MMA demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé que les demandes formulées par elles aux fins d’application d’une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance devaient être rejetées ;
— jugé que la garantie stipulée au contrat d’assurance MMA s’agissant du matériel donné en location devait pouvoir bénéficier à la SCP [U] prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur de la SARL [J] [Z] ;
— s’agissant du matériel, que la condition stipulée au sein des conditions générales selon laquelle le complément d’indemnité lié à la garantie « rééquipement à neuf plus » ne doit être versé que sur présentation des factures de réparation ou de remplacement dans les deux ans qui suivent le sinistre doit être écartée, comme étant potestative ;
— entériné la créance de M. [Y] à hauteur de 40 000 euros ;
— n’a pas débouté les demanderesses de leurs prétentions, compte tenu de l’existence de créanciers privilégiés justifiant de droits directs sur l’indemnité d’assurance.
Les MMA sollicitent en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’en l’absence de reconstruction, les indemnités relatives aux biens immobiliers, agencements, aménagements et embellissements ne pourront être versées à ce stade qu’avec déduction de la vétusté ;
— jugé que les MMA rapportaient la preuve que la société [J] [Z] supportait à la date du sinistre un passif important, que la valeur du fonds de commerce au jour du sinistre n’était pas établie et que la demande d’indemnisation à ce titre devait être rejetée.
La SCP [U] et les époux [C] demandent :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les MMA in solidum avec exécution provisoire à indemniser les dommages consécutifs au sinistre et en conséquence, à régler des indemnités d’assurance assorties d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et leur capitalisation ;
— l’infirmation du jugement pour le surplus, en particulier sur le quantum des condamnations à intervenir au profit d'[J] [Z] prise en la personne de son liquidateur.
La SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a admis le principe de mobilisation de la garantie d’assurance et fixé l’indemnité relative au matériel faisant l’objet de contrats de location de longue durée à la somme de 270 360 euros.
La SASU FRANFINANCE LOCATION demande la confirmation du jugement en ce qu’il a admis le principe de mobilisation de la garantie d’assurance.
La SA SOCIETE GENERALE demande :
— la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a condamné les MMA à indemniser les dommages consécutifs au sinistre et en conséquence, à verser une indemnité d’assurance assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et leur capitalisation ;
— l’infirmation partielle du jugement s’agissant du quantum de l’indemnité mise à la charge des MMA.
La SASU [G] [Y] EXPERTISES (PRE) demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant des honoraires dus à la cette dernière à la somme de 40 000 euros en application des conditions particulières du contrat d’assurances N°143329497 souscrit par la SARL [J] [Z] auprès des MMA.
Sur ce,
* Sur les causes du sinistre
Les MMA justifient que l’enquête pénale diligentée à la suite de l’incendie a été classée par le parquet de [Localité 1] sans suite, au motif 71, à savoir « auteur inconnu » (Pièce MMA n°30), en dépit de la découverte de traces d’accélérants dans huit zones distinctes du local incendié le 1er juillet 2018, exploité par la société [J] [Z].
En effet, sur les trois éléments ayant fait l’objet de prélèvements aux fins d’analyses ADN, seul l’un de ces derniers a pu présenter des traces exploitables et il s’est avéré que celles-ci ne correspondaient pas à l’ADN de [X] [C], l’un des fils de la gérante, objet d’une lettre de dénonciation anonyme auprès des services enquêteurs (Commissariat de [Localité 22]).
Les MMA expliquent que dans ces circonstances, elles ne peuvent établir la faute intentionnelle de leur assuré et renoncent en conséquence à leur argument, en dépit des circonstances douteuses dans lequel le sinistre est advenu (défaut d’actionnement de l’alarme équipant les locaux, absence de traces d’effractions lors des constats opérés sur site, porte arrière de l’établissement ouverte lors de l’arrivée des pompiers).
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens développés en défense sur la faute intentionnelle, écartée par le premier juge.
En revanche, les MMA maintiennent que le contrat est nul pour fausse déclaration intentionnelle (mauvaise foi) et à défaut opposent la réduction proportionnelle (bonne foi).
* Sur la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et subsidiairement la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance
la fausse déclaration alléguée par l’assureur :
Le premier bail commercial, régularisé le 6 novembre 2014, à effet du 1er juillet 2009, comporte une clause de renonciation à recours réciproques en page 16. Le premier contrat d’assurance MMA PRO PME Activités de soins et d’esthétisme n°143329497, à effet du 17 juillet 2016, souscrit pour assurer l’activité de la société [J] [Z], mentionne en ses conditions particulières que «votre bail comporte une clause de renonciation à recours du propriétaire en votre faveur et en faveur de votre assureur (clause n°101b des conditions générales) », ce qui correspond en effet au bail sus-visé. La première déclaration faite à l’assureur était alors exacte.
Le second contrat de bail, signé le 23 mai 2017, à effet du 1er avril 2017, résilie le bail du 6 novembre 2014, et ne fait plus mention d’une clause de renonciation à recours.
Or, les conditions particulières PRO-PME portant avenant au contrat d’assurance, du 30 juin 2017, à effet à compter du 8 juin 2017, établies « à partir des réponses […] apportées sur votre entreprise […] et des garanties que vous avez choisies pour l’assurer » (page 1/15) indiquent de nouveau que « votre bail comporte une clause de renonciation à recours du propriétaire en votre faveur et en faveur de votre assureur (clause n°101b du paragraphe « clauses particulières » ci-après) » (page 2/15).
Il est également stipulé en page 11/15, au sein du chapitre « vos clauses particulières et dispositions diverses », outre le fait que les mots en italique suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique des conditions générales, que : « Les clauses particulières et dispositions diverses suivantes ont été souscrites en fonction des réponses que vous nous avez portées. Elles peuvent se rapporter au descriptif que vous avez fait de votre entreprise et de ses lieux d’exploitation ou aux garanties que vous avez souscrites ».
Parmi ces clauses particulières figurent :
— une clause n°101-b : Renonciation à recours contre le locataire et son assureur, rédigée comme suit :
« L’assuré * bénéficie, de la part du bailleur et de son assureur*, d’une renonciation à tous recours inscrite dans le bail de location.
Sa responsabilité en raison des dommages causés aux biens immobiliers*, agencements, aménagements, embellissements* est exclue du présent contrat ».
— et une clause n°103 : Renonciation à recours contre le propriétaire et son assureur.
Enfin, en page 14/15 de cet avenant, signé par le souscripteur à côté d’une mention « fait le 12 juin 2017 » et tamponné en première page de la date « 30 juin 2017 », à effet du 8 juin 2017, il est de nouveau précisé que le contrat a été établi en fonction des déclarations de l’assuré, « informé des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration faite dans le présent contrat (réduction de l’indemnité ou nullité du contrat) », et il est mentionné que « les conditions générales n° 655m de l’assurance PRO-PME et les Conventions Spéciales n°178c de l’assurance PRO-PME ainsi que les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles, DAS Assurances Mutuelles selon les garanties souscrites », lui ont été remis (le 12/06/2017) et qu’il en a « pris connaissance avant la souscription du contrat ».
La société [J] [Z] a ainsi expressément déclaré qu’elle-même et les MMA bénéficiaient d’une clause de renonciation à recours de la part du bailleur, en vertu des termes du contrat de bail. Or, la clause de renonciation à recours prévue au contrat de bail initial, n’est plus stipulée dans le second contrat de bail, signé le 23 mai 2017, alors même qu’il est précisé dans l’avenant (en page 2) que l’assurée a informé l’assureur de la mise en place de mesures de prévention.
Dès lors, la fausse déclaration, intentionnelle, de l’assurée, qui n’a pas informé son assureur des modifications apportées à son nouveau contrat de bail, et a ensuite effectué une déclaration inexacte lors de la régularisation de son avenant, est caractérisée.
Comme le font valoir les MMA, les risques générés par la modification du contrat de bail sont caractérisés par un possible recours du bailleur et de son assureur à l’égard du locataire, sur le fondement de l’article 1733 du code civil notamment, et au titre de l’indemnisation des dommages causés à l’immeuble, risques qui n’étaient initialement pas supportés par l’assuré, du fait de la clause de renonciation à recours stipulée au sein du contrat.
Il y a donc eu une modification profonde des risques supportés par la société [J] [Z], et plus précisément une aggravation de ces risques, sans que ces nouvelles circonstances n’aient été portées à la connaissance des MMA.
Les MMA justifient au moyen de deux captures d’écran que l’omission puis la fausse déclaration concernant la suppression de la clause de renonciation à recours ont été effectuées de mauvaise foi, dans le but d’éviter une augmentation significative de prime.
En effet, si le risque avait été conformément déclaré, la prime appliquée aurait été plus importante, parce qu’en corrélation avec le risque supporté par l’assuré : la première capture d’écran atteste du montant de la prime d’assurance annuelle réglée à la date du sinistre (8 771,11 euros) et la seconde qu’elle aurait été de 9 995,59 euros-soit plus de 12 % supplémentaires, si le risque avait été correctement déclaré.
Comme le font observer les MMA, dans le cadre de la simulation opérée pour calculer la prime qui aurait été réglée par la société [J] [Z] si le risque avait été déclaré de manière conforme, la case spécifiant que le bail comporte une « renonciation à recours contre le locataire et son assureur » (clause 101b) n’est pas cochée (ce qui correspond à la réalité de la situation contemporaine au sinistre, parce que la société [J] [Z] ne bénéficiait alors d’aucune clause de renonciation à recours), alors que celle-ci l’est (compte tenu des déclarations erronées de la société [J] [Z]) dans la capture d’écran faisant apparaître la prime réglée par la société [J] [Z] à l’époque du sinistre.
Or il résulte des dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances que l’assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l’assureur au moment de la souscription de son contrat, et de déclarer à ce dernier, dans un délai de 15 jours à compter de leur survenance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites au moment de la souscription.
La cour ne peut suivre les époux [C] et la SCP [U] ès qualités lorsqu’ils déduisent de la capture d’écran du logiciel de mise en place informatique des garanties que l’assureur échoue à rapporter la preuve d’avoir questionné précisément son assuré sur l’existence d’une clause de renonciation à recours contre le locataire et son assureur, de la part du bailleur et de son assureur, l’article L. 113-2 n’imposant pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit.
En effet, le fait qu’un gestionnaire en charge du contrat d’assurance puisse émettre de tels documents internes en cochant diverses options relatives au contenu du bail ne remet nullement en cause la démonstration faite par les MMA de ce que les déclarations de la société [J] [Z] sur les renonciations à recours correspondent à des réponses précises et individualisées, apportées aux interrogations toutes aussi précises de son assureur lors de la signature de l’avenant au contrat d’assurance, la police indiquant, en liminaire du développement consacré aux clauses particulières et dispositions diverses, prévoyant une clause de renonciation à recours « contre le locataire et son assureur », et que « l’assuré bénéficie, de la part du bailleur et de son assureur, d’une renonciation à tous recours inscrite dans le bail de location », que celles-ci ont été souscrites « en fonction des réponses que vous nous avez apportées ».
C’est également vainement qu’ils critiquent la force probante de ces captures d’écran au motif de la mention erronée que contient la capture d’écran du contrat en cours, concernant la valeur de l’indice FFB au 30/06, cette erreur n’étant pas de nature à remettre en cause la démonstration faite par les MMA de l’incidence de la fausse déclaration sur l’objet du risque et le fait qu’elle en a diminué l’opinion pour l’assureur, les époux [C] et la SCP [U] ès qualités reconnaissant du reste eux-même que le lien entre l’erreur d’indice et la différence du montant des cotisations n’est qu’hypothétique (« c’est certainement pourquoi la cotisation totale fluctue»), d’autant plus que la capture d’écran du contrat en cours mentionne une absence d’indexation (« indices : Non indexée »), tandis que :
— le contrat daté du 22 juin 2016 retient pour sa part un indice FFB à la souscription de 931,7 soit l’indice de l’année antérieure, 2è trimestre 2015 ;
— l’avenant daté du 12 juin 2017 mentionne un indice de souscription de 931,20 soit l’indice du 2è trimestre 2016.
La demande de nullité du contrat, fondée sur les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances, est en conséquence fondée.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens concernant notamment l’opposabilité des conditions générales communiquées par l’assureur.
La SCP [U] ne peut dès lors qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnité d’assurance, tant principales que subsidiaires, concernant les postes de préjudices suivants : travaux de l’extension réalisés en 2017, autres aménagements professionnels, matériel, petit matériel et fournitures, matériels et équipements dont [J] [Z] est locataire, perte de valeur vénale du fonds de commerce et honoraires d’expert.
En l’absence de faute des MMA, la demande de dommages et intérêts formulée à leur encontre en réparation de l’inexécution contractuelle invoquée par la SCP [U] ne peut qu’être rejetée.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a, après déduction d’une franchise de 200 euros, condamné les MMA à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z], la somme totale de 811 669,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L.121-3 du code des assurances.
La demande subsidiaire de rectification d’erreur matérielle du dispositif du jugement (visant l’article L. 121-3 au lieu de L. 121-13 du code des assurances) devient par ailleurs sans objet.
B. Sur les demandes de dommages et intérêts
* Sur les demandes de la SARL [J] [Z]
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Constatant qu’elle faisait état d’un préjudice de 50 000 euros sans autre précision ni démonstration, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL [J] [Z].
MMA demande la confirmation du jugement à cet égard.
La SCP [U] et les époux [C] demandent, par appel incident, l’infirmation de ce chef du jugement en excipant d’un préjudice moral et d’atteintes à l’honneur et la réputation de l’assuré vu le caractère dilatoire, fautif et excessif de sa défense faisant dégénérer le droit de se défendre en abus, préjudice qu’ils évaluent à la somme de 50 000 euros.
Ils font notamment valoir que la faute des MMA va au-delà du simple refus d’indemnisation en ce que :
— cet assureur est resté dur et inflexible malgré tous les efforts de son assuré pour entrer dans un échange amiable constructif, au point de mettre en cause la responsabilité pénale du fils des dirigeants d'[J] [Z] en l’absence d’un commencement d’action publique,
— cet assureur a tardé à communiquer des éléments déterminants pour faire avancer les débats (en
particulier le rapport de son expert de compagnie M. [T], tardivement transmis au cours de l’expertise par MMA, sans pouvoir être certain de son authenticité vu l’incohérence des dates),
— cet assureur déforme le sens de dispositions légales dont il maîtrise parfaitement toutes les subtilités quand cela l’arrange dans d’autres dossiers.
— le caractère fautif de la défense des MMA s’est trouvé accentué devant le Premier président, en présentant des prétentions contradictoires les unes avec les autres, en se plaignant d’avoir été privées d’un procès équitable, et en maintenant sans raison la situation d’inexécution contractuelle ; puis de nouveau devant le Juge de l’exécution, avec des contestations de forme des saisies-attributions « proprement aberrantes ».
Compte tenu de l’issue du litige, en l’absence de mauvaise foi des MMA, qui n’ont fait qu’user du droit de se défendre en justice sans faire dégénérer ce droit en abus ni porter atteinte à l’honneur et la réputation de l’assuré dans leurs écritures, tant dans le cadre de la présente procédure que de celles annexes invoquées par la SCP [U] et les époux [C], le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation.
* Sur les demandes des époux [C] au titre du préjudice moral
Vu l’article 1240 du code civil ;
Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux [C] formulée à hauteur de 5 000 euros chacun au motif que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du choc provoqué par le refus d’indemnisation et du suivi médical dont elle fait état, de même que M. [C] ne démontre pas être victime des griefs des anciens salariés et des clients, outre d’avoir perdu son emploi non en raison du refus d’indemnisation mais de la destruction des locaux par l’incendie.
MMA demande la confirmation du jugement sur ce point.
La SCP [U] et les époux [C] demandent, par appel incident, l’infirmation du jugement à cet égard et la condamnation des MMA à verser 40.000 euros à Mme [D] [C] et 10.000 euros à M. [Q] [C], outre les intérêts au taux légal, capitalisés, en réparation du préjudice moral causé à ces derniers par le comportement attentiste fautif de l’assureur, et des conséquences de son inexécution contractuelle et du traitement dilatoire du sinistre d'[J] [Z] vis-à-vis des tiers au contrat d’assurance.
En l’absence de faute des MMA, le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [C] et M. [Q] [C] de leur demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral, portée en cause d’appel aux sommes respectives, principales, de 40 000 euros et de 10 000 euros.
C. Sur la demande d’amende civile
Le tribunal a déclaré la demande d’amende civile formée par la SARL [J] [Z] et les époux [C] irrecevable, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, précisant que ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que sur initiative du tribunal dès lors que les parties n’ont pas d’intérêt au prononcé d’une telle amende.
MMA demande la confirmation du jugement de ce chef.
La SCP [U] et les époux [C] demandent, par appel incident, l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation des MMA à payer une amende laissée à la discrétion de la cour.
Faute d’intérêt à agir, la SCP [U] et les époux [C] ne peuvent demander la condamnation à l’amende civile édictée à l’article 32-1 du code de procédure civile, celle-ci profitant à l’Etat. Leur demande est donc irrecevable. Le jugement est confirmé sur ce point.
III. Sur les oppositions à paiement et actions en paiement direct qui en découlent
Le tribunal a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z], la somme totale de 811 669,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-3 du code des assurances.
C’est dans ce contexte que :
— par courriel en date du 4 juin 2019, la société Great American International Insurance assureur de dommages de la société DLL a effectué une opposition à paiement auprès des MMA, au titre de créances afférentes à des contrats de crédits-bails conclus par la société [J] [Z] aux fins de location de matériel de sport et de remise en forme, et ce à hauteur de 57.947,06 euros
— la société GENERALE a signalé sa créance (assortie d’un nantissement) auprès des MMA, à hauteur de 91.475,69 euros ; par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a fixé sa créance à l’égard de la procédure collective de la société [J] [Z] à la somme de 89 728,93 euros (outre les intérêts au taux de 6,50 % l’an à compter du 27 octobre 2020) ;
— par lettre du 17 avril 2019, M. [G] [Y], expert financier saisi par la société [J] [Z] en tant qu’expert d’assuré aux fins de fixation du chiffrage de ses préjudices, a porté à la connaissance des MMA une créance relative aux honoraires engagés entre novembre 2018 et avril 2019 à ce titre, à hauteur de 40.230 euros TTC (soit 40.000 euros, montant maximum garanti pour ce poste de préjudice), en formant par ailleurs opposition pour la société [G] [Y] Expertises au paiement, par les MMA, de l’indemnité d’assurance due à leur assuré au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— selon attestation du 18 février 2019, la société JOHNSON HEALTH TECH France soutient quant à elle être créancière à l’égard de la société [J] [Z] dans le cadre d’un contrat de location de matériels (copieurs et Macbook Pro), pour la période allant de juillet 2018 au terme du contrat, à hauteur de 42.177,30 euros TTC ;
— la société FRANFINANCE LOCATION a déclaré être titulaire d’une créance de 40.689,28 euros à l’égard de la société [J] [Z] selon contrat cédé par la société HDF (Holding Lease France), créance admise à titre chirographaire à hauteur de 39 525,35 euros par ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris le 22 février 2022 ;
— la société IKB (anciennement PEAC FINANCE) a informé les MMA qu’elle est titulaire d’une créance de 29.310,59 euros au titre d’un capital restant dû et du retard de loyer de juin 2018 pour la location de matériel de remise en forme ;
— durant la procédure de première instance, les MMA ont été destinataires d’une opposition à paiement du Trésor Public, ayant déclaré une créance à l’égard de la société [J] [Z] de 1.486.986 euros au titre d’impayés intervenus entre décembre 2016 et octobre 2019 ( cotisations foncière des entreprises, TVA, impôt sur les sociétés).
Ces parties n’étant pas en la cause en première instance, les MMA ont appelé en cause d’appel en intervention forcée : la société LEASE & LOAN INSURANCE SERVICES (LLISL), appellation commerciale de la société GREAT AMERICAN EUROPE LIMITED, la société SOCIETE GENERALE, la société [G] [Y] EXPERTISE (PRE), la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, la société FRANFINANCE LOCATION, la société DE LAGE LANDEN LEASING, la société PEAC France, et le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 18].
A. Sur les fins de non recevoir soulevées par les époux [C] et la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z]
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 331 et 555 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [Z] en liquidation judiciaire et Mme [C] et M. [C] à l’égard des sociétés MMA et MMA MUTUELLES au titre de l’appel provoqué formé à l’égard des huit créanciers pour les motifs suivants :
— il ressort du jugement dont appel, qu’il a « condamné les sociétés MMA et MMA MUTUELLES à verser au mandataire liquidateur ès qualités la somme totale de 811 669,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance ['], et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L.121-3 du code des assurances. »
— il résulte de cette disposition dont les sociétés MMA et MMA MUTUELLES font appel, qu’elles ont intérêt à rendre opposable l’arrêt de la cour d’appel qui statuera sur leur obligation à garantie à l’égard de la société [J] [Z] en liquidation judiciaire, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires de cette dernière qui ont fait opposition auprès des assureurs. Ces créanciers sont, en effet, susceptibles de faire valoir leur droit prioritaire sur l’indemnité d’assurance.
Aucun recours n’a été entrepris à l’égard de cette décision. Elle est donc définitive, et n’est d’ailleurs par remise en cause devant la cour par les époux [C] et la SCP [U], de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés à ce titre en pages 16 à 19 /75 des conclusions des MMA.
A titre liminaire, les époux [C] et la SCP [U] font valoir qu’il appartient à la cour d’appel de trancher les fins de non-recevoir qui restent soulevées au fond et n’ont pas été purgées par l’ordonnance du 14 mars 2023, en excipant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, qui prohibe sauf exceptions les prétentions nouvelles en cause d’appel, en l’espèce les demandes de condamnation formulées à leur profit par la SOCIETE GENERALE (introduites par « et y ajoutant ») et FRANFINANCE, en ce qu’elles sont fondées sur la mise en 'uvre d’une action directe en paiement, une telle action étant au surplus désormais prescrite dans le cadre d’une première instance. Ils ajoutent que les demandes fondées sur l’article L. 121-13 du code des assurances, sont prescrites depuis juillet 2023.
En réplique, la SOCIETE GENERALE fait valoir que la question du sort de l’indemnité d’assurance et de sa répartition entre la procédure collective de la société [J] [Z] en liquidation judiciaire et les créanciers opposants a déjà été débattue en première instance, de sorte qu’elle n’est pas nouvelle. Elle ajoute que son action en paiement direct n’est pas prescrite, pour avoir formulé cette demande à l’égard de l’assureur par conclusions du 20 mars 2023, soit avant « juillet 2023 ».
FRANFINANCE n’a pas répondu sur ces moyens.
B. Sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions formulées par la SOCIETE GENERALE et FRANFINANCE, en leurs qualités de créanciers, et de la prescription
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 564, 907 et 911 du code de procédure civile, dit qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [J] [Z] en liquidation judiciaire et Mme [C] et M. [C] à l’égard des créanciers (SOCIETE GENERALE et FRANFINANCE).
Compte tenu de la nullité du contrat d’assurance, l’examen de cette fin de non-recevoir, ainsi que de celle relative à la prescription, et par suite du bien fondé ou non des oppositions, et de leurs demandes subséquentes, tant principales que subsidiaires, devient sans objet, étant observé que parmi les mises en causes forcées, les MMA contestaient la qualité de créancier privilégié uniquement pour l’expert d’assuré, M. [Y].
IV. Sur la demande de remboursement de la caution formulée par M. et Mme [C]
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2016, un contrat de prêt d’investissement à taux fixe, aux conditions convenues, a été conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société [J] [Z], représentée par sa gérante, Mme [D] [C], afin de financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel de la société [J] [Z].
Suivant acte sous seings privés du 1er octobre 2016, M. et Mme [C] se sont portés cautions solidaires de la société [J] [Z], chacun dans la limite de la somme de 81 250 euros, couvrant principalement le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 7 ans, outre un plafonnement à hauteur de 50 % de la créance revendiquée par la banque.
A la suite du non paiement de plusieurs échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis la société [J] [Z], M. et Mme [C] en demeure de lui payer la somme de 91 076,21 euros devenue exigible.
C’est dans ce contexte que, par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 mars 2024, M. et Mme [C] ont fait l’objet d’une condamnation solidaire au bénéfice de l’établissement bancaire à hauteur de la somme de 49.229,28 euros en principal, outre des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 6,50 % l’an à compter du 1er août 2020, date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement, capitalisés, ainsi qu’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal rejetant par ailleurs la demande de M. et Mme [C] à être déchargés de leurs cautionnements respectifs envers la SOCIETE GENERALE.
Aux termes d’une transaction intervenue entre les parties à cette instance, M. et Mme [C] ont versé pour solde de tout compte, eu égard à leur situation financière, la somme de 30.000 euros sur une dette d’un montant de 35.386,02 euros.
Dès lors, ces derniers ont vocation à être subrogés dans les droits de la SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 30 000 euros.
M. et Mme [C] demandent ainsi de condamner les MMA à leur rembourser la somme de 30 000 euros qu’ils ont réglée sur leurs deniers personnels à la SOCIETE GENERALE, en leurs qualités de cautions, en soutenant que si cet assureur avait dûment exécuté ses obligations, l’emprunt aurait été dûment remboursé par [J] [Z] et ils n’auraient pas été poursuivis en lieu et place du créancier principal.
Néanmoins, en l’absence de faute contractuelle des MMA, cette demande ne peut qu’être rejetée.
V. Sur la demande de condamnation des MMA à garantir la SCP [U] et les époux [C] de toute condamnation à des pénalités ou dommages et intérêts au bénéfice des différents créanciers parties à la présente procédure
La SCP [U] prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur demande de condamner les MMA à la garantir de toute éventuelle condamnation à des pénalités ou dommages et intérêts au bénéfice des différents créanciers parties à la présente procédure.
Les MMA s’y opposent.
En l’absence de faute contractuelle des MMA, cette demande doit être rejetée.
VI. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens,
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société Idéal [Z], Mme [D] [C] et M. [Q] [C] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA demandent l’infirmation du jugement s’agissant des frais irrépétibles et la condamnation de la SCP [U] ainsi que M. [C] et Mme [C] à leur régler une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au support des entiers dépens, dont distraction.
La SCP [U], M. et Mme [C] demandent la confirmation du jugement et la condamnation des MMA à leur verser un complément de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, en plus du maintien des précédentes condamnations sur ce fondement, outre le maintien de la précédente condamnation de prise en charge des entiers dépens, l’ensemble des condamnations portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019 avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SAS JOHNSON HEALTH TECH FRANCE demande la condamnation in solidum des MMA à lui verser la somme de 4 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU FRANFINANCE LOCATION demande la condamnation des MMA à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA SOCIETE GENERALE demande la condamnation des MMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
La SASU [G] [Y] EXPERTISES (PRE) demande la condamnation solidaire des MMA à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de la présente instance, dont distraction.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, les chefs du jugement relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmés.
Parties perdantes, la SCP [U], M. et Mme [C] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties, qui seront toutes déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de M. et Mme [C] relative à leur droit à agir (défaut d’intérêt et de qualité à agir) ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— déclaré irrecevable la demande formée au titre de l’amende civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société Idéal [Z], la somme totale de 811 669,28 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts, et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l’article L. 121-3 du code des assurances,
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens,
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société Idéal [Z], Mme [D] [C] et M. [Q] [C] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les autres parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z], Mme [D] [C] et M. [Q] [C] de leurs demandes :
— de condamnation de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à rembourser à Mme [C] et M. [C] en leurs qualités de cautions les 30 000 euros réglés par ces derniers sur leurs deniers personnels à la SOCIETE GENERALE ;
— de condamnation à garantir Me [H] en sa qualité de liquidateur de la société [J] [Z] de toute éventuelle condamnation à pénalités ou dommages et intérêts au bénéfice des différents créanciers parties à la présente procédure, et de versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’atteintes à l’honneur et la réputation de l’assuré ;
— de condamnation des MMA à verser la somme de 40 000 euros à Mme [D] [C] et celle de 10 000 euros à M. [Q] [C], en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 et capitalisation ;
Condamne in solidum Me [R] de la SCP [U], en qualité de liquidateur de la société [J] [Z], Mme [D] [C] et M. [Q] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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