Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 juillet 2024, N° 26/07/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/467
N° RG 24/04042 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXQT
Jugement (N° 26/07/2024) rendu le 26 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
APPELANTE
Madame [R] [M]
née le 08 Mars 1972 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006417 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
Etablissement public industriel et commercial Office Public de l’Habitat du Nord (Partenord habitat), immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 378 072 144 000 90
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, présidente de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2008 à effet au 1er juin 2008, l’établissement public industriel et commercial Office Public de l’Habitat du Nord dénommé Partenord Habitat (ci-après Partenord Habitat) a consenti à Mme [R] [M] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1].
Par jugement du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 décembre 2020 ;
— condamné Mme [M] à payer à l’établissement Partenord habitat la somme de 1 912,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 mai 2021 ;
— autorisé Mme [M] à se libérer de cette dette par le paiement de 35 mensualités de 53,12 euros la 36ème mensualité correspondant au solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision ;
— rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit ;
— jugé que si les délais n’étaient pas respectés et à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail au 22 décembre 2020 ;
— ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [M], en tant que de besoin, à payer à Partenord Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Partenord Habitat a fait signifier ce jugement à Mme [M] par acte du 25 août 2021.
Par acte du 12 février 2024, Partenord Habitat a, en vertu du jugement du 27 juillet 2021, fait signifier à Mme [M] un commandement de payer la somme totale de 2 488,23 euros aux fins de saisie-vente ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 28 mars 2024, Mme [M] a fait assigner Partenord Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux signifiés le 12 février 2024 et subsidiairement aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [M] de sa demande en nullité des commandements de quitter les lieux et de saisie-vente du 12 février 2024 ;
— accordé à Mme [M] jusqu’au 31 janvier 2025 pour libérer le logement situé au [Adresse 4] ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 août 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution et L. 631-1 du code de la construction et de l’habitation de :
— infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
— annuler et subsidiairement suspendre les effets de l’itératif commandement de quitter les lieux du 12 février 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 février 2024 ;
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à expulsion ;
— subsidiairement, lui octroyer un délai de 36 mois à compter de l’arrêt pour quitter les lieux ;
— débouter l’Office Public de l’Habitat du Nord de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’Office Public de l’Habitat du Nord aux entiers dépens dont distraction requise comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, Partenord Habitat demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 du code de procédure civile, L.631-1 du code de l’habitation, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
y ajoutant,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens au titre de l’appel.
MOTIFS
Sur la validité des commandements du 12 février 2024 :
Il résulte des pièces produites que :
— les délais de paiement octroyés par le jugement du 27 juillet 2021 n’ont pas été respectés par Mme [M] de sorte que le bail s’est trouvé résilié à compter du 22 décembre 2020 ;
— Partenord Habitat a signé avec Mme [M] un protocole de cohésion sociale en date du 20 janvier 2022 (régi par les dispositions de l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation) prévoyant la reprise immédiate du paiement de l’indemnité d’occupation et le règlement de l’arriéré de 1 805,75 euros par mensualités de 53,12 euros ;
— le 13 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé des mesures prévoyant en particulier un report de 24 mois de la dette d’un montant de 1 621,93 euros de Mme [M] à l’égard de Partenord Habitat (cette mesure se substituant en application de l’article L. 722-16 du code de la consommation aux modalités de règlement de la dette prévues par le protocole de cohésion sociale), rappelant à la débitrice l’obligation de paiement du loyer et des charges et précisant qu’en cas de non respect des mesures, celles-ci deviendraient caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures ;
— par courrier du 10 mai 2023, Partenord Habitat a mis en demeure Mme [M] de lui régler la somme de 348,18 euros au titre des indemnités d’occupation postérieures aux mesures imposées, à défaut de quoi ces mesures deviendraient caduques ;
— le 2 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a notifié à Mme [M] et à ses créanciers qu’en l’absence de contestation, les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises en faveur de la débitrice entraient en application, ces mesures consistant en un effacement total des dettes, la dette de Partenord Habitat étant mentionnée pour un montant de
2 146,84 euros.
Il en ressort que Mme [M] n’ayant pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante à la suite des mesures imposées de février 2023, Partenord Habitat a retrouvé le droit de faire exécuter le jugement du 27 juillet 2021 constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de Mme [M], la procédure d’expulsion n’étant pas affectée par les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’octobre 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux du 12 février 2024, ni d’en suspendre les effets, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
En revanche, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 février 2024 portant sur une dette effacée par les mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire prises en faveur de Mme [M] en octobre 2024, il convient de l’annuler, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, contrairement à ses allégations selon lesquelles elle 'a repris le règlement régulier de ses loyers', Mme [M] ne démontre aucunement qu’elle a, postérieurement aux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié en octobre 2024, repris en tout, ou au moins en partie, le règlement des indemnités d’occupation.
Les éléments médicaux produits par Mme [M], âgée de seulement 53 ans, ne contre-indiquent aucunement un changement de domicile, étant au surplus relevé qu’il n’est pas justifié du résultat de la consultation en pneumologie du 12 novembre 2024, ni de la suite donnée à la demande d’allocation adulte handicapé du 8 novembre 2023.
Mme [M] n’a pas ailleurs aucune personne à charge.
Enfin, alors même que le logement de type T3 qu’elle occupe est trop vaste et trop onéreux pour elle, elle ne démontre pas de diligences récentes faites en vue de son relogement, puisqu’il n’est pas établi qu’elle ait renouvelé sa demande de logement social depuis le 26 janvier 2024.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire par rapport à celui qui lui a été octroyé par le premier juge dont la décision sera confirmée.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [M] aux dépens.
Partie perdante en appel sur l’essentiel de ses demandes, Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Partenord Habitat la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] [M] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 février 2024 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 février 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute l’Office Public de l’Habitat du Nord 'Partenord Habitat’ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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