Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 déc. 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 janvier 2023, N° F21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00253 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSB
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 21/00013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [F]
né le 23 Septembre 1956 à [Localité 7] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
APPELANT
****************
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – substitué par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH avocat du barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Typhaine PETIT vice Présidente placée
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par avenant du 12 novembre 2015, M.[Z] [F] a été engagé, avec reprise d’ancienneté au 17 avril 2014, par contrat à durée indéterminée, à temps complet en qualité d’agent de sécurité confirmé, filière sécurité incendie, coefficient 140, statut employé, par la société [8], spécialisée dans le domaine de la prévention et de la sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité..
Par courrier du 23 janvier 2018, la société [8] a notifié à M.[Z] [F] un rappel à l’ordre dans les termes suivants:
« A titre liminaire, nous vous rappelons que vous êtes salarié dans notre entreprise et dans ce cadre, vous recevez tous les mois, par voie postale, un planning individuel qui précise vos jours
et horaires de vacations avec le lieu d’intervention.
Le 03 janvier 2018 alors que vous étiez planifié de 19h15 à 07h15 sur le site [9]
[9], vous avez pris votre poste de travail à 19h40, soit avec 25 minutes de retard.
En cas de retard et absence à votre poste de travail, nous vous rappelons vos engagements conventionnels notifiés à l’article 7.02 «Absences» de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui précise :
« 1. Absences régulière : Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. »
Dès lors, il relève de vos obligations de prendre vos fonctions aux heures prévues par le planning, mais également de signaler au plus vite tout retard à votre hiérarchie et de justifier
valablement celle-ci sous 48 heures au plus tard, ce dont vous vous êtes manifestement
abstenu.
Aussi, au regard des manquements qui ont été les vôtres, nous vous notifions un rappel à l’ordre qui figurera à votre dossier et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas. Si tel n’était pas le cas, nous serions malheureusement contraints d’envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à votre licenciement. »
Par courrier du 23 mai 2018, la société [8] a notifié un nouveau rappel à l’ordre dans les termes suivants:
« A titre liminaire, nous vous rappelons que vous êtes salarié dans notre entreprise et exercé régulièrement en qualité d’agent de sécurité depuis le 1er décembre 2015; dans ce cadre, vous recevez tous les mois, par voie postale, un planning individuel qui précise vos jours et horaires de vacations et lieux d’ intervention.
Le 26 avril 2018, alors que vous étiez planifié de 19h15 à 07h15 sur le site [9] à [Localité 10], nous avons été informés par notre client que vous n’aviez pas procédé à la redescente des drapeaux. Nous vous rappelons que les consignes de travail en vigueur sur site prévoient que les drapeaux soient descendus chaque jour pendant la ronde de fermeture.
En ne respectant pas les consignes de travail de manière délibérée, vous avez nuit à l’image de
marque de notre société ainsi qu’à celle de notre client.
Force est de constater que vous avez manqué à vos obligations. Cependant, nous avons décidé
de vous être favorable, en ne notifiant à votre encontre qu’un rappel à l’ordre. Nous vous demandons de veiller à ce qu’un tel fait ne se reproduise pas. Si tel n’était pas le cas, nous serions malheureusement amenés à envisager une sanction disciplinaire à votre égard. »
Convoqué le 6 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 novembre suivant, M.[Z] [F] s’est vu notifier un avertissement par courrier du 6 décembre 2019 dans les termes suivants:
« Affecté sur le site [9], vous vous êtes présenté en retard à plusieurs reprises lors de vos prises de services, à savoir :
— Le 12 octobre 2019, à 19h40 au lieu de 19h15, soit 25 minutes de retard,
— Le 18 octobre 2019, à 20h, au lieu de 19h15, soit 45 minutes de retard,
— Le 3 novembre 2019, à 19h45 au il eu de 19h15, soit 30 minutes de retard.
Vous avez cumulé sur seulement 3 jours de vacation plus de 1 heures et 40 minutes de retard. A ce jour, nous n’avons reçu aucun justificatif de votre part pour vos retards.
Nous vous rappelons que, concernant les retards, l’article 8 du règlement intérieur de notre société prévoit que « Tout collaborateur qui constate qu’il arrivera en retard doit en informer son supérieur hiérarchique par tout moyen. Tout retard devra être justifié auprès du supérieur hiérarchique. La survenance de retards et à plus forte raison s’ils sont réitérés, non justifiés peut entraîner l’application d’une des sanctions prévues au présent règlement. »
Dès lors, il relève de vos obligations de prendre et quitter vos fonctions aux heures prévues par
le planning mais également de signaler au plus vite toute absence ou retard à votre hiérarchie et de justifier valablement ceux-ci sous 48 heures au plus tard, ce dont vous vous êtes
manifestement abstenu.
Aussi, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier. Nous
comptons sur votre professionnalisme afin que de tels faits ne se reproduisent plus.
A défaut, nous serions contraints d’envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au
licenciement. ».
Par courrier daté du 26 décembre 2019, M.[Z] [F] a contesté en vain cette sanction en invoquant des bouchons de circulation à l’origine de ses retards.
Convoqué le 2 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier suivant, M.[Z] [F] a été licencié par courrier du 21 janvier 2020 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Par courrier recommandé en date du 2 janvier 2020, vous avez été convoqué à un entretien
disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 14 janvier 2020. Vous vous êtes
présenté à cet entretien assisté de Monsieur [G] [B].
Nous vous rappelons les faits sur lesquels nous souhaitons vous entendre.
A titre liminaire, nous vous rappelons que vous êtes salarié dans notre entreprise en qualité d’agent de sécurité incendie depuis le 1er octobre 2016.
Sans que cela ne constitue une affectation immuable, vous étiez en l’occurrence affecté sur le site de [9] [Localité 10].
Le 23 décembre 2019, alors que vous étiez planifié de 19H00 à 7H00, il a été constaté par un contrôleur, accompagné de votre responsable de site, mais également de votre responsable d’exploitation, que vous étiez endormi à votre poste de travail.
Lors de l’entretien vous avez nié les faits.
Or, nous vous rappelons qu’en votre qualité, vous êtes notamment le garant de la sécurité des biens et des personnes sur votre site d’affectation, ce qui nécessite un professionnalisme et une
vigilance de tous les instants, ce dont vous vous êtes clairement abstenu en l’espèce. En sus, nous vous rappelons que notre client [9], exerce une activité particulièrement sensible, ce qui exige d’autant plus une vigilance sans faille.
Dès lors en adoptant la conduite décrite ci-dessus par ces manquements factuels, vous avez failli
à vos obligations contractuelles et conventionnelles, mettant ainsi l’entreprise en défaut au regard de nos engagements qui sont les nôtres envers notre client. Votre comportement aurait
pu remettre en cause la pérennité de la relation commerciale qui nous lie à notre cliente, ce que
nous ne pouvons tolérer.
En outre, par votre comportement, vous avez gravement nuit à l’image de marque de notre société.
Vos explications recueillies lors de l’entretien, ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits, votre attitude est constitutive d’un licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité de rupture et de préavis» .
Depuis le 1er octobre 2020, la société [8] est devenue la société [6].
Le 11 janvier 2021, M.[Z] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes, ce à quoi la SAS [6] s’est opposée.
Par jugement rendu en formation de départage du 6 janvier 2023, notifié le 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute M.[Z] [F] de toutes ses demandes
déboute la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne M.[Z] [F] aux entiers dépens
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 janvier 2023, M.[Z] [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023, M.[Z] [F] demande à la cour de :
recevoir M.[Z] [F] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
débouter la société [8] en abrégé [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave justifié
statuant à nouveau, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence, à titre principal, juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable
condamner en conséquence la société à verser à M.[Z] [F] la somme de 30 000 € nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, condamner la société [8] en abrégé [6] à verser à M.[Z] [F] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 12 400 € nets de CSG et de CRDS
en tout état de cause, condamner la société à verser à M.[Z] [F] la somme de 2 734,41 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
condamner la société à verser à M.[Z] [F] la somme de 4 119,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 411,96 € au titre des congés payés y afférents
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté M.[Z] [F] de sa demande de condamnation de la société à lui verser une somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau, condamner la société à verser à M.[Z] [F] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
condamner la société aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, la SAS [6] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 6 janvier 2023
subséquemment, sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR date du 21 janvier 2020, juger que M.[Z] [F] a gravement failli dans l’exercice de ses sujétions contractuelles
juger, en conséquence, bien-fondé le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 21 janvier 2020
débouter, en conséquence, M.[Z] [F] de l’intégralité des réclamations qu’il formule au titre d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, débouter, plus généralement, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule dans le cadre de la présente instance
en tout état de cause, condamner M.[Z] [F] à verser à la SAS [6] la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Au soutien des griefs, la société [6] produit:
— l’attestation de M.[J] [O], adjoint d’exploitation, contrôleur [9] qui écrit: ' Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019, M.[E], M.[S] et moi-même avons procédé à un contrôle test intrusion vers 3h du matin sur le site de [9] [Localité 10]. Après être entrée sur le site par un accès situé à l’opposé du PCS, nous avons traversé le site jusqu’au PCS. A notre arrivée au PCS, les lumières étaient éteintes, M.[E] s’est approché de la vitre sur le côté du PCS pour visualiser l’intérieur. Les 2 agents étaient en position ' couchette’ sur leur siège de bureaux endormis. A notre entrée dans le PCS, les 2 agents se sont réveillés et étaient surpris! M.[F] était déchaussé'(pièce 5) .
— l’attestation de M.[I] [E], responsable d’exploitation, supérieur hiérarchique des salariés, qui écrit: ' Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019, monsieur [S], monsieur [O] et moi-même avons procédé à un contrôle sur le site de [9] [Localité 10] à environ 3 heures du matin. Nous avons fait un test d’intrusion par le portail côté ouest du site près du RTE. Nous avons contourné les bâtiments RIE et H pour nous diriger vers le PCS ( environ 5 minutes de marche devant des caméras). A notre arrivée au PCS les lumières étaient éteintes, je me dirige à la droite de l’escalier pour regarder, à travers les vitres, l’attitude des agents. Les 2 agents étaient en position couchée sur les fauteuils de bureau, lors de notre entrée dans le PCS, les agents se réveillent et étaient surpris et s’empressent de se rhabiller ( remettent leurs rangers). Ils ont eu un comportement agressif à notre égard du fait que nous les surprenions. En poste cette nuit là monsieur [F].M et monsieur [P].K’ (pièce 14).
— l’attestation de M.[S], responsable d’exploitation, qui écrit: ' Le contrôle s’est déroulé aux alentours des 3h du matin dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019. Nous étions trois personnes pour effectuer le contrôle: moi-même, M.[E] et M.[O]. Lorsque nous avons pénétré sur le site nous avons constaté que les agents dormaient dans le PCS. Nous sommes alors rentrés dans le PC pour constater des faits et des identités. Il s’agissait de M.[F] [Z] et de [D] [P] [T]. Les deux agents ont également avoué lors du contrôle qu’ils étaient en train de dormir’ (pièce 15).
Ces trois attestations sont claires, précises et concordantes: M.[Z] [F] a été vu en position allongée, endormi, et déchaussé.
Dans ses différentes écritures (lettre de contestation du licenciement, conclusions), M.[Z] [F] confirme la visite de messieurs [S], [O] et [E] vers 3 heures du matin et le caractère non prévisible de celle-ci.
M.[Z] [F] conteste le bien-fondé des attestations au motif qu’elles émanent de salariés de la société. Néanmoins, s’agissant d’une visite de contrôle de nuit, celle-ci ne pouvait être réalisée que par des salariés de l’entreprise. Il ne peut pas plus invoquer utilement l’attestation que M.[P] a rédigé en sa faveur, étant lui-même impliqué pour les mêmes faits.
Par ailleurs, M.[Z] [F] ne conteste pas ne pas avoir vu les trois visiteurs avant leur entrée dans le poste de contrôle de sécurité (PCS). S’il évoque des dysfonctionnements dans le matériel de sécurité, il n’en précise ni n’en justifie la nature. Il ne produit aucune attestation d’autres salariés qui confirmeraient des dysfonctionnements notamment dans la surveillance périmétrique. Il n’invoque aucun conflit entre lui et les témoins et comme le relève le conseil des prud’hommes en sa formation de départage, il n’a pas déposé plainte pour fausses déclarations ou dénonciations calomnieuses.
Le fait qu’il ait réalisé une ronde de 1h36 à 2h27, ne constitue pas un obstacle à un assoupissement après cette ronde, ce d’autant que la ronde suivante qu’il devait réaliser était fixée à 4h23, celle programmée entre 3h et 3h45 devant être réalisée par le chef de poste, M.[P]. (pièce salarié 7).
En outre, comme le relèvent les premiers juges, il ne s’agit pas d’attestations stéréotypées et chacun des témoins a utilisé ses propres mots et a apporté parfois des précisions spécifiques au rédacteur, comme celle relative au fait qu’il était déchaussé alors que son travail pouvait nécessiter une intervention d’urgence et donc impliquait qu’il soit immédiatement opérationnel et prêt à intervenir.
Enfin, il convient de relever que M.[Z] [F] a été à plusieurs reprises rappelé à l’ordre pour retards ou absences injustifié(es), ce qui tend à démontrer la patience de l’employeur et non une quelconque volonté de se séparer à tout prix de ce salarié.
Rien ne permet de remettre en cause l’objectivité et la véracité des faits constatés par les témoins, de sorte que l’endormissement voire un simple assoupissement dans le cadre d’une fonction de surveillance sur un site sensible tel que [9], alors que M.[Z] [F] a pour mission de surveiller le site par l’intermédiaire des écrans du PCS et donc de procéder à toute intervention d’urgence selon les informations ainsi recueillies, présente une gravité telle que cela justifie un licenciement pour faute grave. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[Z] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 6 janvier 2023;
Y ajoutant;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[Z] [F] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Conditions de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Tracteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie pénale ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Cadastre
- Atlantique ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Accord ·
- Assurance maladie ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Héritier ·
- Comté ·
- Vigilance ·
- Fil ·
- Prestataire ·
- Compte de dépôt ·
- Dépôt à vue ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acte ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Indemnité d'assurance ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Société générale ·
- Sinistre ·
- Créanciers ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Actif ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Libye ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- République ·
- Fait ·
- Information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.