Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 21/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 24 juin 2021, N° 20/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, TRESORERIE [ Localité 12 ] BANLIEUE OUEST, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02184
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 24 Juin 2021 du Juge de l’exécution de CAEN
RG n° 20/00028
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Kian BARAKAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marie BOURREL, substituée par Me Laura VALERY, avocats au barreau de CAEN
TRESORERIE [Localité 12] BANLIEUE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 12] EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
Non représentés, bien que régulièrement assignés
Monsieur le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [O] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] (les époux [I]) ont financé l’achat de deux parcelles de terrain au moyen d’un prêt consenti par la SA BNP Paribas (la banque) suivant acte notarié du 30 juin 2009, garanti notamment par une hypothèque.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, confirmée par ordonnance de la chambre de l’instruction du 5 juin 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Caen a ordonné la saisie pénale du bien immobilier, la quote-part de nature à être appréhendée au titre de cette saisie s’élevant pour le couple à 324.847,54 euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, ce même juge a autorisé la banque à engager une procédure de saisie-immobilière et ordonné le report de la saisie pénale sur le solde du prix de cession.
Le 7 février 2020, la banque a fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 529.494,68 euros outre les intérêts en vertu de l’acte notarié de prêt, publié le 2 avril suivant.
Le 12 août 2020, la banque a fait assigner les époux [I] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 24 juin 2021, a :
— déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la banque en vertu de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2019,
— débouté les époux [I] de leur demande en nullité de la requête de la banque du 26 février 2019, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2019 ainsi que des commandements de payer subséquents,
— mentionné la créance de la banque, créancier poursuivant, pour la somme de 529.494,68 euros en principal, intérêts au taux de 5,06% l’an arrêtés au 15 octobre 2019 et accessoires outre intérêts au taux de 5,06% l’an jusqu’à parfait paiement,
— débouté les époux [I] de leur demande de vente amiable des biens saisis,
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis situés à [Localité 14], lieu-dit [Adresse 15], cadastrés section A [Cadastre 9] et section A [Cadastre 10] pour une superficie totale de 22 a 28 ca,
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du jeudi 14 octobre 2021 à 14 heures sur la mise à prix de 500.000 euros,
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation,
— dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficultés, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur le site Internet www.enchèrespubliques.com,
— dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration du 22 juillet 2021, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.
Autorisés par ordonnance du 29 juillet 2021, les appelants ont, par actes d’huissier des 3 et 9 août 2021, fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen la banque ainsi que la Trésorerie [Localité 12] banlieue ouest, le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 12], le Service des impôts des particuliers de [Localité 12] est, créanciers inscrits, ainsi que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen.
Copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour.
Bien que régulièrement cités à personne, les créanciers inscrits et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 28 octobre 2021, cette cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la banque en vertu de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2019, débouté les époux [I] de leur demande en nullité de la requête de la banque du 26 février 2019, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2019 ainsi que des commandements de payer subséquents, mentionné la créance de la banque pour la somme de 529.494,68 euros en principal, intérêts au taux de 5,06 % l’an arrêtés au 15 octobre 2019 et accessoires outre intérêts au taux de 5,06 % l’an jusqu’à parfait paiement, a sursis à statuer sur le surplus, notamment sur les demandes de vente forcée des biens immobiliers et de conversion en vente amiable, jusqu’au 1er février 2022 pour permettre aux époux [I] de justifier de la décision du ministère public sur leur requête présentée le 5 janvier 2021 aux fins de mainlevée de la saisie pénale ordonnée le 5 décembre 2017, a sursis à statuer sur les dépens et ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état.
La requête en mainlevée de la saisie pénale formée par les époux [I] a été rejetée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen le 29 novembre 2021.
Suivant arrêt du 6 septembre 2022, la chambre de l’instruction de cette cour a constaté que le recours formé contre cette décision était devenu sans objet compte tenu de la saisine du tribunal correctionnel de Caen sur le fond.
Par jugement du 8 novembre 2022 le tribunal correctionnel de Caen a, notamment, annulé les poursuites pénales engagées contre les époux [I].
Selon arrêt du 16 février 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Caen a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, a, notamment, déclaré les époux [I] coupables des délits de défaut de justification de ressources, abus de biens sociaux et banqueroute et dit n’y avoir lieu à confiscation des biens objet de la saisie pénale.
Le 20 février 2024, Mme [F] [C] épouse [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de cette cour du 16 février 2024, à tout le moins de renvoyer le dossier dans cette attente.
À défaut, les époux [I] demandent à la cour de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de dire nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière en raison de la nullité de la procédure pénale, à tout le moins de dire nuls tous les actes de procédure intervenus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pratiquée à la requête de la banque, à savoir la requête de la banque du 26 février 2019, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen du 26 septembre 2019, des commandements de payer des 7 et 28 février 2020, l’assignation du 12 août 2020 et de condamner la banque aux entiers dépens.
Très subsidiairement, les appelants demandent à la cour de dire n’y avoir lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis, d’autoriser la vente amiable de ces biens au profit de M. [V] [X] conformément à sa promesse d’achat, de rejeter les prétentions de la banque et de condamner celle-ci aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 février 2025, la banque demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de sursis à statuer ou de renvoi et, en toute hypothèse, de confirmer le jugement attaqué, de débouter les appelants de leurs demandes et d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de vente.
Les créanciers inscrits et le juge des libertés et de la détention n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée à personne.
À l’audience de plaidoirie, la cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes relatives à la régularité des actes de la procédure de saisie immobilière au regard de l’autorité de la chose jugée par arrêt de cette cour du 28 octobre 2021 en vertu de l’article 1355 du code civil et a autorisé les parties à transmettre leurs éventuelles observations sur ce point jusqu’au 27 février 2025.
Les appelants ont été invités à justifier dans le même délai du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 16 février 2024.
Le 14 février 2025, les appelants ont, d’une part, transmis les justificatifs de pourvoi en cassation formés par Mme [C] épouse [I] et M. [P] [I] contre l’arrêt rendu par 16 février 2024 par la chambre correctionnelle de cette cour, d’autre part, conclu à la recevabilité de leurs demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière au motif que des événements postérieurs à l’arrêt de cette cour du 28 octobre 2021 sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Caen du 8 novembre 2022 et l’arrêt infirmatif de cette cour en date du 16 février 2024 objet d’un pourvoi.
Le 18 février 2025, la banque a indiqué s’en rapporter sur ce point.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes de sursis à statuer et de renvoi
Compte tenu de l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la 2ème chambre civile et commerciale de cette cour et de celui rendu le 16 février 2024 par la chambre correctionnelle de cette cour, devenu irrévocable à l’égard de M. [O] [I], et au regard des dispositions de l’article 706-146 du code de procédure pénale, les demandes de sursis à statuer et de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure seront rejetées en ce qu’elles ne sont pas justifiées par l’intérêt d’une bonne administration de la justice au sens de l’article 378 du code de procédure civile.
2. Sur la recevabilité des demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière
Les prétentions des époux [I] relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière se heurtent à l’autorité de chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil dès lors que, par arrêt mixte du 28 octobre 2021, cette cour a, notamment, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la banque en vertu de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2019, débouté les époux [I] de leur demande en nullité de la requête de la banque du 26 février 2019, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2019 ainsi que des commandements de payer subséquents et mentionné la créance de la banque pour la somme de 529.494,68 euros en principal, intérêts au taux de 5,06 % l’an arrêtés au 15 octobre 2019 et accessoires outre intérêts au taux de 5,06 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, à la date à laquelle la cour statue, aucun événement postérieur à l’arrêt de cette cour du 28 octobre 2021 n’est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, dès lors que la procédure pénale menée à l’encontre des époux [I] a été déclarée régulière par l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la chambre correctionnelle de cette cour, devenu irrévocable à l’égard de M. [O] [I] qui n’a pas formé de pourvoi en cassation.
Les demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière formées par les appelants seront donc déclarées irrecevables.
3. Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Selon l’article 706-146 du code de procédure pénale, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande.
Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, ces dispositions font obstacle à ce que la vente amiable des biens saisis soit autorisée par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution lorsque l’engagement d’une saisie immobilière a été autorisé sur des biens objet d’une saisie pénale.
Au surplus, les époux [I] ne produisent à l’appui de leur demande de vente amiable aucune estimation des biens en cause et ne justifient d’aucune démarche actuelle en vue de la mise en vente de ceux-ci, la promesse d’achat souscrite par M. [X] ayant expiré en 2023, de sorte que les conditions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Le rejet de la demande de vente amiable et l’orientation de la procédure de saisie immobilière vers une vente sur adjudication seront donc confirmés.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d’appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 28 octobre 2021,
Rejette les demandes de sursis à statuer et de renvoi formées par M. [O] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] ;
Déclare irrecevables les prétentions de M. [O] [I] et Mme [F] [C] épouse [I] tendant à voir dire nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière en raison de la nullité de la procédure pénale, à tout le moins de dire nuls tous les actes de procédure intervenus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pratiquée à la requête de la banque, à savoir la requête de la banque du 26 février 2019, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen du 26 septembre 2019, des commandements de payer des 7 et 28 février 2020 et l’assignation du 12 août 2020 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [I] de leur demande de vente amiable des biens saisis, a ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis situés à [Localité 14], lieu-dit [Adresse 15], cadastrés section A [Cadastre 9] et section A [Cadastre 10] pour une superficie totale de 22 a 28 ca, a dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du jeudi 14 octobre 2021 à 14 heures sur la mise à prix de 500.000 euros, a renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation, a dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficultés, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères, a dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur le site Internet www.enchèrespubliques.com, a dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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