Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[Adresse 15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B] [L]
— [16]
— Me Lucie LEFEVRE
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01149 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAU6 – N° registre 1ère instance : 21/00933
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
[Adresse 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par courrier du 28 novembre 2019, l'[13] ([Adresse 19] a adressé à M. [B] [L] un appel de cotisation au titre de la « cotisation subsidiaire maladie » (CSM) 2018 d’un montant de 7 865 euros, calculé à partir des éléments que lui avait transmis la [9] ([8]).
En l’absence de paiement dans le délai imparti d’un mois, une mise en demeure du 8 janvier 2021 a été adressée à M. [L] lui enjoignant de payer la somme de 7 865 euros au titre de la [7] 2018.
Par courrier du 13 novembre 2020, l'[Adresse 17] a adressé à M. [L] un appel de cotisation d’un montant de 3 381 euros au titre de la [7] 2019.
En l’absence de paiement dans le délai imparti d’un mois, une mise en demeure du 28 juin 2021 par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 30 juin suivant a été adressée au cotisant lui enjoignant de payer la somme de 3 381 euros au titre de la [7] 2019.
A défaut de règlement des mises en demeure portant sur la [7] 2018 et 2019, l'[Adresse 17] a fait signifier à M. [L] une contrainte du 29 octobre 2021 d’un montant de 11 246 euros par acte d’huissier délivré à personne le 12 novembre 2021.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 22 novembre 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à ladite contrainte n° 2470000017615967560061232858 du 29 octobre 2021, signifiée le 12 novembre suivant, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 pour un montant total de 11 246 euros, outre 195,40 euros de frais de signification.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a notamment :
1. déclaré recevable l’opposition à la contrainte n° 2470000017615967560061232858 du 29 octobre 2021 délivrée à M. [L] ;
2. validé la contrainte n° 2470000017615967560061232858 du 29 octobre 2021 et signifiée le 12 novembre 2021 à M. [L] pour la somme de 3 381 euros ;
3. en conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné M. [L] à payer à l'[18] la somme de 3 381 euros ;
4. condamné M. [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 195,40 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
5. débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Ce jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée du 9 février 2024 avec avis de réception distribué le 12 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 mars 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. [L] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 ; 3 ; 4 ; et 5 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 3 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [L], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 244-2, L. 244-3, R. 133-3, R. 244-1 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale, de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement critiqué ;
— juger la mise en demeure du 8 janvier 2021 n° 0061232858 émise au titre du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 7 865 euros nulle et irrégulière pour défaut de notification ;
— annuler la mise en demeure du 8 janvier 2021 n° 0061232858 émise au titre du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 7 865 euros ;
— juger la mise en demeure mise en demeure du 28 juin 2021 n° 0061562752 émise au titre du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 3 381 euros irrégulière pour insuffisance de motivation de la nature des cotisations réclamées ;
— annuler la mise en demeure mise en demeure du 28 juin 2021 n° 0061562752 émise au titre du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 3 381 euros ;
— juger la contrainte n° 0061232858 émise le 29 octobre 2021 et signifiée le 12 novembre 2022 pour un montant de 11 246 euros nulle et irrégulière pour défaut de mises en demeure régulières préalables ;
— annuler la contrainte n° 0061232858 émise le 29 octobre 2021 et signifiée le 12 novembre 2022 au titre des 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 pour un montant de 11 246 euros ;
— constater la prescription des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2018 ;
— débouter l'[Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
— condamner l'[18] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, l'[Adresse 17] intimée demande à la cour de :
— juger M. [L] irrecevable en ses demandes d’annulation de la mise en demeure du 30 (sic) janvier 2021 portant sur la cotisation subsidiaire maladie 2018 et en ses demandes tendant à constater la prescription de la cotisation subsidiaire maladie 2018 ;
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [L] de ses demandes ;
— condamner M. [L] à payer à l'[18] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux dépens d’appel.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’annulation de la mise en demeure du 8 janvier 2021
Le premier juge a constaté que l’irrégularité de ladite mise en demeure était admise par l’Urssaf qui, l’ayant annulée, circonscrivait donc ses prétentions aux seules cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019.
M. [L] fait valoir en appel que :
— il n’a jamais eu connaissance de la mise en demeure du 8 janvier 2021 ;
— en application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte décernée par l’Urssaf doit à peine de nullité être précédée d’une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée avec avis de réception ; une mise en demeure est irrégulière lorsque l’Urssaf se trouve dans l’incapacité de justifier de son envoi ;
— la contrainte subséquente, privée de son préalable obligatoire, doit en conséquence être considérée comme nulle ;
— l’Urssaf n’a pas contesté ce point, abandonnant d’elle-même la poursuite de cette mise en demeure devant le premier juge.
L'[Adresse 17] réplique que :
— en cours de procédure, elle a annulé d’elle-même la mise en demeure du 8 janvier 2021, et cantonné devant le premier juge sa demande de validation de la contrainte litigeuse à la somme de 3 381 euros correspondant à la [7] 2019 ; elle a toutefois précisé qu’elle n’entendait pas renoncer au recouvrement de la [7] 2018, et qu’elle se réservait la possibilité de délivrer une nouvelle mise en demeure à ce titre ;
— les demandes et arguments de forme et de fond, que développe M. [L] devant la cour contre la mise en demeure du 8 janvier 2021, sont désormais sans objet ;
— faute d’intérêt à agir, M. [L] est irrecevable en ses demandes formées en cause d’appel contre ladite mise en demeure désormais annulée.
Sur ce, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’Urssaf, n’étant pas en mesure d’établir qu’elle avait adressé la mise en demeure du 8 janvier 2021 à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception, a abandonné purement et simplement, dans le cadre de l’instance, le recouvrement de la [7] 2018, et cantonné ses prétentions au recouvrement de la [7] 2019.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la mise en demeure du 8 janvier 2021, laquelle a déjà été annulée par l’organisme lui-même.
Faute d’intérêt à agir, M. [L] sera déclaré irrecevable en sa demande portant sur l’annulation de la mise en demeure du 8 janvier 2021.
II – Sur la prescription de l’action en recouvrement de la [7] 2018
Constatant que la validation de la contrainte au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2018 n’était plus sollicitée par l’Urssaf, le premier juge a déclaré sans objet l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] tirée de la prescription de l’action.
Maintenant sa demande tendant à faire constater la prescription de la [7] 2018, M. [L] fait valoir que :
— en application de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la [7] 2018 doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre 2019, soit le 30 novembre 2019, et elle est exigible dans les 30 jours de la date à laquelle elle est appelée, soit le 30 décembre 2019 au plus tard ;
— en application de l’article L. 244-3 du même code, les cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ;
— à défaut d’engagement d’une procédure de recouvrement régulière, la [7] 2018 qui lui est réclamée est prescrite depuis le 31 décembre 2022 ;
— l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 invoqué par l’Urssaf ne s’applique pas expressément aux délais de prescription, mais seulement aux « délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale », ce texte ayant été adopté en faveur des cotisants pour suspendre entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus les procédures de recouvrement déjà en cours et les exécutions forcées par huissier ;
— l’article 25 de la loi de finances rectificative 2021, qui a prévu de décaler d’un an la date d’émission des actes de recouvrement qui auraient dû être expédiés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, n’a pas davantage pour effet de proroger le délai de prescription triennale de la [7] 2018, dès lors que le législateur ne visait par ces dispositions que les actes de recouvrement relatifs aux cotisations échelonnées ou suspendues en raison de la crise sanitaire liée au Covid, que la [7] 2018 a un fait générateur et une exigibilité bien antérieurs à la crise [5], et qu’il n’a aucunement fait l’objet d’un plan d’apurement durant cette période ;
— il demande à la cour de constater la prescription de la [7] 2018 réclamée à hauteur de 7 865 euros.
L'[Adresse 17] considère que :
— en application des articles L. 244-3 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la [7] 2018 n’est pas prescrite dès lors que les cotisations peuvent être appelées par voie de mise en demeure pendant les trois ans suivant leur exigibilité ; en effet, l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues s’entend comme l’année au titre de laquelle elles sont exigibles ;
— il s’ensuit que la [7] 2018 pouvait être appelée du 31 décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— cependant, le cours du délai de prescription de droit commun a été suspendu du 12 mars au 30 juin 2020, soit durant 111 jours, par l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance Covid n° 2020-312 du 25 mars 2020, donc reporté au 21 avril 2023 ;
— l’aménagement des délais de prescription, issu de ladite ordonnance et de la loi de finances rectificative pour 2021, s’applique à l’Urssaf s’agissant du délai d’envoi de la mise en demeure laquelle constitue la décision de recouvrement de l’organisme de nature à interrompre la prescription ;
— la [7] 2018 n’était donc pas prescrite le 14 avril 2023 au moment de la délivrance de la mise en demeure du 4 avril 2023 ;
— en tout état de cause, la mise en demeure du 4 avril 2023 n’est pas l’objet de la présente procédure.
Sur ce, la cour observe que l’Urssaf a annulé la mise en demeure du 8 janvier 2021, qu’elle ne réclame au cotisant dans le cadre de l’instance d’appel aucune somme au titre de la [7] 2018, et que la nouvelle mise en demeure du 4 avril 2023 ne fait pas l’objet du présent litige.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a déclaré la demande de M. [L] sans objet.
Faute d’intérêt à agir, M. [L] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement de la [7] 2018.
III – Sur la régularité de la mise en demeure du 28 juin 2021
Le premier juge a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 28 juin 2021.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] maintient sa contestation relative à la CSM 2019, et fait valoir que :
— la mise en demeure du 28 juin 2021 ne lui permet pas, en mentionnant « cotisation subsidiaire maladie » (CSM), de connaître la nature de son obligation ;
— il n’est ni employeur ni travailleur indépendant et n’a jamais, en toute bonne foi, cotisé auprès de l’Urssaf, de sorte qu’il ne pouvait pas comprendre en sa qualité de simple particulier pourquoi l’Urssaf lui réclamait le paiement d’une cotisation subsidiaire maladie ;
— l’Urssaf ne démontre pas qu’il ait réceptionné les courriers d’information générale que cette dernière prétend lui avoir adressé avant les mises en demeure litigieuses pour l’informer de la nature des cotisations réclamées ;
— la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites, et une condition sine qua non de la validité de la contrainte subséquente.
L'[Adresse 17] répond que :
— la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, dite loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a instauré la protection universelle maladie (PUMA) laquelle remplace depuis le 1er janvier 2016 la couverture maladie universelle (CMU) de base ; tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste ainsi amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources ;
— les personnes inactives, ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables au titre de l’année 2016 et des années suivantes de la contribution subsidiaire maladie ;
— en vertu des articles L. 160-1, L. 380-2, D. 380-1 et suivants, R. 380-3 du code de la sécurité sociale, la [7] est calculée au vu des informations déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et transmises par l’administration fiscale à l’organisme compétent ; l’assujettissement à la [7] est d’ordre public, et il est impossible de s’y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article [10] 380-2 précité sont remplies ;
— la mise en demeure, qui précise la nature, le montant, ainsi que la période concernée, répond aux critères de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
— par suite des éléments transmis par la [9] ([8]), M. [L] a perçu en 2019 des revenus d’activités inférieurs à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit zéro euro en 2019, et des revenus du capital supérieurs à 50 % du PASS, soit 72 285 euros en 2019 ; le montant de la CSM 2019 après abattement pour la détermination de l’assiette s’élevait en conséquence à la somme de 3 381 euros ;
— elle a d’abord adressé à M. [L] un appel de cotisation le 13 novembre 2020 portant sur la CSM 2019 pour un montant de 3 381 euros, lequel décrit la nature de la cotisation et son mode de calcul ;
— puis elle a notifié au cotisant une mise en demeure du 28 juin 2021 parfaitement concordante avec l’appel de cotisation ;
— aucun texte légal ni réglementaire n’exige l’envoi au cotisant d’une documentation préalable afin de valider une mise en demeure, nul n’étant censé ignorer la loi ;
— elle a adressé le 23 octobre 2020 un courrier d’information générale présentant la mesure et ses modalités de recouvrement, et le site internet urssaf.fr contient toutes informations sur la [7] ;
— la mise en demeure et la contrainte subséquente sont donc parfaitement motivées.
Sur ce, aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [']
En application de ces textes, une telle mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, suivant appel de cotisation du 13 novembre 2020 que M. [L] ne conteste pas avoir reçu, l'[Adresse 17] a réclamé à celui-ci le paiement d’une somme de 3 381 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019, lui expliquant dans ce même document que :
— la protection universelle maladie ([11]) était entrée en vigueur le 1er janvier 2016,
— une cotisation subsidiaire maladie ([7]) était mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital,
— un pourcentage était appliqué au montant des revenus du capital et du patrimoine après l’application d’un plafonnement et d’un abattement d’assiette,
— selon les éléments transmis par la [9] ([8]), il était redevable de la somme de 3 381 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2019 et exigible au 8 janvier 2021,
— les principes d’éligibilité à la [7] ainsi que les modalités de calcul étaient précisés dans le décret du 23 avril 2019 et à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et ses textes.
En revanche, rien ne démontre que la lettre circulaire d’information générale du 23 octobre 2020, par laquelle l'[Adresse 17] a informé les contribuables de la mise en 'uvre de la [7], des modalités de recouvrement, de la date d’exigibilité, des textes applicables, et leur a adressé ses coordonnées, ait été spécialement adressée à M. [L].
Par lettre recommandée du 29 juin 2021 avec avis de réception distribué le 30 juin suivant, l'[Adresse 17] a adressé à M. [L] pour absence de versement une mise en demeure n° 0061562752 lui enjoignant de payer une somme de 3 381 euros au titre de la [7] pour le 4ème trimestre 2019.
Cette mise en demeure concorde en tous points avec l’appel de cotisation du 13 novembre 2020, et il s’observe que M. [L] s’est abstenu de la contester devant la [6] de l’Urssaf.
La cour rappelle cependant que le cotisant, qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la [6], peut néanmoins, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, aucun texte légal ni réglementaire n’exige l’envoi préalable au cotisant d’une documentation avant de lui adresser une mise en demeure.
L’appel de cotisation la précédant était en tout état de cause particulièrement précis, exposant les motifs et la législation fondant la mise en 'uvre de la [7]. En outre, la mise en demeure litigieuse qui s’en est ensuivie précisait sans ambiguïté la cause de la créance, la nature et le montant de la somme réclamée, le motif du recouvrement, et la période concernée.
La mise en demeure a ainsi permis au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’Urssaf, et la dénomination « cotisation subsidiaire maladie » s’est avérée suffisamment précise pour permettre, même à un non-professionnel, de comprendre la nature de la somme recouvrée.
Ainsi est-il établi que la mise en demeure était motivée au regard des dispositions précitées et permettait à M. [L] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Aucune nullité à ce titre n’entache la mise en demeure du 28 juin 2021 délivrée le 30 juin 2021, et c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a rejeté ce moyen.
IV – Sur le bien-fondé de la contrainte
Par acte d’huissier délivré à personne le 12 novembre 2021, l'[Adresse 17] a fait signifier à M. [L] pour absence de versement une contrainte du 29 octobre 2021 d’avoir à payer notamment la somme de 3 381 euros au titre de la [7] pour le 4ème trimestre 2019, laquelle fait expressément référence à la mise en demeure n° 0061562752 du 28 juin 2021.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2021 avec avis signé le 22 novembre suivant, M. [L] a formé opposition à ladite contrainte, arguant d’une mauvaise application des textes relatifs au calcul de la cotisation et des exonérations subséquentes.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, M. [L] ne conteste pas dans ses écritures être redevable de la [7] 2019, et ne critique pas davantage la conformité du calcul opéré par l’Urssaf à partir de la déclaration d’impôt sur le revenu 2019 émanant de son foyer fiscal, ainsi que des textes applicables.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition de M. [L], validé la contrainte litigieuse et en conséquence, condamné celui-ci à payer à l’Urssaf une somme de 3 381 euros au titre de la [7] pour la période du 4ème trimestre 2019.
V – Sur les autres prétentions
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de la débitrice, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens incluaient les frais de signification de la contrainte pour un montant de 195,40 euros outre, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] succombant, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[Adresse 17] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [L] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de M. [L] à régler à l'[18] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Déclare faute d’intérêt à agir M. [B] [L] irrecevable en ses prétentions tendant à voir annuler la mise en demeure du 8 janvier 2021 et à prononcer la prescription de l’action en recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie 2018,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne M. [B] [L] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne en outre à payer à l'[Adresse 14] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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