Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 avr. 2026, n° 20/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 octobre 2019, N° 15/03658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/00953 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INUP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/03658
Tribunal de grande instance d’Evreux du 01 octobre 2019
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [D] veuve née [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Maître [J] [U] es qualités de liquidateur de la SCI AMAZONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant statuts du 13 avril 2004, Mme [F] [P], M. [I] [W] et son épouse Mme [L] [W] (cette dernière étant la s’ur de Mme [P]), et Mme [M] [V] (fille de Monsieur [K] [V]) ont constitué la société Amazone, dotée d’un capital social de 1.200 euros divisé en 1.200 parts sociales, dont:
— 612 étaient détenues par Mme [F] [P], par ailleurs gérante de la société ;
— 144 par Mme [L] [W] ;
— 144 par Monsieur [I] [W] ;
— 300 par Mme [M] [V].
Depuis le décès de Monsieur [W], Mme [L] [W] détient 288 parts du capital social. Le nombre de parts détenues par les deux autres associées n’a pas évolué.
Par acte authentique du 28 juin 2004, la société Amazone a acquis un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], dans lequel a vécu Mme [F] [P].
Le 5 janvier 2005, la société Amazone a consenti à Monsieur [K] [V] un bail à usage d’habitation portant sur une chambre, une salle de bain et l’utilisation de la cuisine du pavillon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros, outre une provision pour charges de 300 euros par mois.
Le 24 mars 2015, malgré le soutien de Mme [W] et compte tenu du vote négatif de Mme [V], l’assemblée générale de la société Amazone a rejeté la proposition de Mme [P] tendant à vendre la maison et à dissoudre la société.
Par acte délivré le 16 juillet 2015, Mme [P] et Mme [W] ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de dissolution judiciaire de la société Amazone.
Le 29 décembre 2015, Mme [V] a adressé à la société Amazone une sommation de lui communiquer ses comptes détaillés pour les exercices 2004 à 2014.
La société Amazone est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée à évaluer la valeur vénale et locative du bien et désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Parallèlement, par jugement du 28 avril 2017, le tribunal d’instance des Andelys a condamné Monsieur [K] [V] à verser à la société Amazone la somme de 23.243,50 euros, avec intérêts an taux légal à compter du 19 juillet 2016, au titre des loyers et charges impayés.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Rouen a infirmé ce jugement, déclaré le bail nul et débouté la société Amazone de l’ensemble de ses demandes.
La société Amazone s’est pourvue en cassation et par arrêt du 23 octobre 2019 la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [M] [V] ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel de Caen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 avril 2017.
Mme [M] [V] et M. [K] [V] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Le jugement du 28 avril 2017 est désormais définitif.
La maison située [Adresse 5] à [Localité 8] a été cédée par acte authentique du 21 décembre 2020.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux, statuant sur l’action introduite le 16 juillet 2015 a :
— prononcé la dissolution de la société Amazone inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 453 360 380 ;
— désigné en qualité de liquidateur Maître [J] [U] – [Adresse 6], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société Amazone et aux formalités légales de publicité, dans les conditions des 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
— dit que le liquidateur devra notamment :
*déterminer l’actif et le passif de la société ;
*réaliser les actifs de la société et vendre la maison de [Localité 8], sur la base du prix déterminé par l’expert, soit 240.000 euros hors droits ;
*déterminer la valeur des comptes courants des associés ;
*établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital ;
— dit que le liquidateur devra tirer toutes les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 décembre 2017, ou si cet arrêt venait à être cassé, de la nouvelle décision à intervenir ;
— dit en conséquence que, sauf nouvelle décision rendue en sens contraire, le liquidateur devra dans le cours des opérations qui lui sont confiées, veiller à exclure
*de l’actif de la société l’intégralité des sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ;
*du calcul du solde du compte courant d’associé de Mme [M] [V] les sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du même contrat de bail ;
— dit que Mme [F] [P] et Mme [L] [H] veuve [W] devront verser directement entre les mains du liquidateur, avant que celui-ci ne commence sa mission, la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération ;
— dit que les frais et honoraires du liquidateur seront, in fine, à la charge de la société Amazone et à défaut à la charge de Mme [F] [P], Mme [L] [H] veuve [W] et Mme [M] [V], en proportion de leurs parts dans la société Amazone, et donc à hauteur de :
*612/1.200èmes pour Mme [F] [P] ;
*88/1.200èmes pour Mme [L] [H] veuve [W] ;
*300/1.200èmes pour Mme [M] [V] ;
— déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [M] [V] tendant à l’expulsion de Mme [F] [P] et à sa condamnation à verser une indemnité d’occupation à la société Amazone ;
— rejeté la demande de Mme [M] [V] tendant à la condamnation de Mme [F] [P] à lui verser la somme de 31.860,49 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [F] [P], Mme [L] [H] veuve [W] et Mme [M] [V] aux dépens y compris les frais d’expertise qu’elles acquitteront à proportion de leurs parts dans la société Amazone ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [M] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2020.
La cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt le 12 mai 2022 par lequel elle a :
— rejeté les demandes aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— débouté Mme [V] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de Mesdames [P] et [W] notifiées le 1er février 2022 et leurs pièces n° 20 à 26, ainsi que leurs conclusions et pièces signifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les parties après le 1er février 2022 ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le liquidateur devra tirer toutes les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 décembre 2017, ou si cet arrêt venait à être cassé, de la nouvelle décision à intervenir.
Statuant à nouveau,
— sursis à statuer sur la reprise des comptes jusqu’à ce qu’une décision statuant sur les demandes soumises par la SCI Amazone au tribunal d’instance des Andelys par acte du 19 juillet 2016 ait acquis force de chose jugée ;
— dit que la cour sera saisie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
— le complétant :
* déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [V] tendant à la condamnation de Mme [P] à payer à la SCI Amazone le montant des charges de fonctionnement afférentes à la maison de Touffreville depuis le mois de février 2011 ;
Y ajoutant :
— condamné Mme [P] à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2026, Mme [M] [V] demande à la cour de :
— recevoir Mme [M] [V] en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 1er octobre 2019 en ce qu’il a prononcé la dissolution de la société Amazone et désigné Me [J] [U] en qualité de liquidateur de la société Amazone ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné mission au liquidateur notamment de :
*déterminer l’actif et le passif de la société ;
*réaliser les actifs de la société et vendre la maison de [Localité 8] sur la base du prix déterminé par l’expert, soit 240.000 euros hors droits ;
*déterminer la valeur des comptes courants des associés ;
*établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, répartir le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le liquidateur devra exclure du calcul du solde du compte courant d’associé de Mme [M] [V] les sommes portées indûment à son débit, pour un montant total de 31.860,49 euros ;
— débouter Mesdames [F] [P] et [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— reformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau ;
— écarter des débats les pièces adverses nos 17 à 26 ;
— dire et juger que Me [J] [U] devra exclure du compte courant d’associé de Mme [F] [P], toutes les sommes qu’elle a porté au crédit de son compte au titre du remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt et des charges courantes d’entretien du pavillon de [Localité 8] ;
— dire et juger que Me [J] [U] devra reprendre les comptes de la société Amazone pour la période de 2004 à 2020 afin de déterminer notamment la valeur des comptes courants des associés ;
— autoriser Me [U] à s’adjoindre les services d’un sapiteur si besoin ;
— condamner Mme [F] [P] à supporter le coût de la reprise des comptes de la société Amazone ;
— condamner solidairement Mesdames [P] et [W] à payer à Mme [M] [V] de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mmes [P] et [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 janvier 2026, Mme [F] [P] et Mme [L] [H] veuve [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux en ce qu’il a :
*prononcé la dissolution de la société Amazone inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 453 360 380 ;
*désigné en qualité de liquidateur Maître [J] [U] – [Adresse 6], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société Amazone et aux formalités légales de publicité, dans les conditions des 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
*dit que le liquidateur devra notamment :
**déterminer l’actif et le passif de la société ;
**réaliser les de la société et vendre la maison de [Localité 8], sur la base du prix déterminé par l’expert, soit 240.000 euros hors droits ;
**déterminer la valeur des comptes courants des associés ;
**établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital ;
*dit que le liquidateur devra tirer toutes les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 décembre 2017, ou si cet arrêt venait à être cassé, de la nouvelle décision à intervenir ;
*dit que Mme [F] [P] et Mme [L] [H] veuve [W] devront verser directement entre les mains du liquidateur, avant que celui-ci ne commence sa mission, la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération ;
*dit que les frais et honoraires du liquidateur seront, in fine, à la charge de la société Amazone et à défaut à la charge de Mme [F] [P], Mme [L] [H] veuve [W] et Mme [M] [V], en proportion de leurs parts dans la société Amazone, et donc à hauteur de :
**612/1.200èmes pour Mme [F] [P] ;
**88/1.200èmes pour Mme [L] [H] veuve [W] ;
**300/1.200èmes pour Mme [M] [V] ;
*déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [M] [V] tendant à l’expulsion de Mme [F] [P] et à sa condamnation à verser une indemnité d’occupation à la société Amazone :
*rejeté la demande de Mme [M] [V] tendant à la condamnation de Mme [F] [P] à lui verser la somme de 31.860,49 euros à titre de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit en conséquence que, sauf nouvelle décision rendue en sens contraire, le liquidateur devra dans le cours des opérations qui lui sont confiées, veiller à exclure :
**de l’actif de la société l’intégralité des sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ;
**du calcul du solde du compte courant d’associé de Mme [M] [V] les sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du même contrat de bail ;
*rejeté toutes autres demandes des parties.
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [V] tendant à voir exclure du compte courant d’associé de Mme [F] [P], toutes les sommes qu’elle a porté au crédit de son compte courant au titre des remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt et des charges courant d’entretien du pavillon de [Localité 8], et subsidiairement l’en débouter, et plus subsidiairement la réduire à la période du 3 septembre 20 au 21 décembre 2020 ;
— débouter Mme [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
— dire que devront être intégré à l’actif de la société Amazone l’intégralité des sommes comptabilisées au titre des loyers et charges du par Monsieur [V] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ;
— dire que les sommes versées par Monsieur [K] [V] à la société Amazone seront affectées en priorité au paiement des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005.
A titre subsidiaire :
— constater l’acquisition de la prescription quinquennale s’agissant de l’exclusion du compte courant d’associé de Mme [M] [V] des sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] ;
— en conséquence, déclarer prescrite toute demande de reprise des comptes antérieure à 2014.
En tout état de cause :
— condamner Mme [M] [V] à verser à Mme [F] [P], Mme [L] [H] veuve [W] et à la société Amazone, chacune, une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 septembre 2021, la société Amazone et Maître [J] [U] demandent à la cour de :
— donner acte à Me [U] ès qualités de liquidateur de la société Amazone de ce qu’il exécute la mission confiée par le tribunal ;
— condamner Mme [V] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens ;
— faire application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
Mme [V] soutient que :
— Mme [P] a occupé l’immeuble de la SCI Amazone situé au [Adresse 5] à Touffreville depuis le 28 juin 2004 sans verser aucune somme à la propriétaire et il est faux d’affirmer que Mmes [C] et [M] [V] ont habité cette maison ;
— les pièces 17 à 19 de Mmes [P] et [W] sont des courriers entre avocats qui doivent être écartées des débats ;
— le bail qui a été conclu entre la SCI Amazone et M. [V] l’a été sans autorisation de l’assemblée générale des associés de la SCI Amazone ; les sommes au paiement desquelles M. [V] a été condamné au titre de son arriéré locatif ont été réglées par Mme [C] [V] ;
— M. [V] est décédé le [Date décès 1] 2021 et a notamment laissé pour lui succéder sa fille, Mme [M] [V] ;
— le 30 décembre 2020, l’immeuble appartenant à la SCI Amazone a été vendu pour 346 750 euros ;
— Mme [P] a illégalement débité le compte courant d’associé de Mme [V] de sommes qui étaient dues par son père ; ces sommes doivent être recréditées sur ce compte de 31 860,49 euros et le compte courant de Mme [V] s’élève dès lors à 125 732,58 euros ;
— la somme due par M. [V] a été fixée à 23 243,50 euros par le tribunal d’instance des Andelys et a été réglée à la SCI Amazone ; aucune déduction ne peut être opérée sur le compte courant d’associé de Mme [V] ;
— la demande de réintégration de sommes au compte courant de Mme [V] n’est pas prescrite ; elle n’a eu connaissance de la violation des règles comptables qu’après l’étude des documents comptables qui lui ont été adressés le 2 janvier 2016 ; elle n’a plus eu communication des comptes pour les années postérieures à 2014 ;
— M. [V] a versé des sommes qui ont été portées au crédit du compte courant d’associé de sa fille, Mme [M] [V] et ce à la demande expresse de M. [V]; ces sommes doivent bien figurer au crédit du compte courant d’associé de Mme [V] ;
— les comptes de la SCI Amazone doivent être repris eu égard aux anomalies comptables qui ont été constatées ; Mme [P] a inscrit au crédit de son compte courant des sommes qu’elle a réglées pour rembourser l’emprunt immobilier relatif au bien de la société civile immobilière alors qu’elle a occupé les lieux pendant des années et que ces remboursements constituaient la contrepartie de cette occupation ; elle ne pouvait pas inscrire ces sommes si elles correspondent à l’équivalent d’une indemnité d’occupation ; elle a reconnu que les paiements qu’elle a effectués correspondaient à une indemnité d’occupation, il s’agit d’un aveu judiciaire ;
— cette demande de reprise du compte courant est recevable puisqu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses et qu’elle poursuit le même objet que la demande initiale mais sur un fondement différent ; par ailleurs, elle est conforme à la mission qui a été confiée au liquidateur tendant à déterminer le montant des comptes courant des associés ;
— aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée sur cette demande de reprise du compte courant, les fondements n’étant pas les mêmes ;
— la demande est recevable dès lors que l’associé d’une société civile immobilière peut contester le montant du compte courant d’un autre associé et qu’il convient d’appliquer les règles similaires à celle du partage;
— aucune prescription ne peut être opposée à Mme [V] dès lors que les comptes définitifs n’ont pas été arrêtés.
Mmes [P] et [W] font valoir que :
— initialement, c’est Mme [P] qui devait acquérir personnellement l’immeuble et c’est M. [V] qui l’a convaincue de créer une société civile immobilière pour acheter le bien à sa place ;
— l’immeuble a été financé grâce à un emprunt consenti à la SCI Amazone et c’est Mme [P] qui en a assuré le remboursement ; les remboursements de cet emprunt ont été inscrits en compte courant d’associé qui, au 31 décembre 2013, était créditeur de 204 373,82 euros ;
— la maison a été occupée par Mme [P] mais également par M. [V], son épouse et Mme [M] [V] ;
— un bail d’habitation a été établi entre la SCI Amazone et M. [V] le 5 janvier 2005 portant sur une partie de la maison ; la cohabitation n’a pu perdurer du fait de la violence de M. [V] ; cette mésentente rendait impossible le maintien de la société civile immobilière ;
— lors d’une assemblée générale, Mme [V] a refusé la vente du bien malgré l’accord de Mmes [P] et [W] ; elles ont fait assigner Mme [V] en dissolution de la société ; par ailleurs, M. [V] a cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2011 et il a été condamné au paiement par arrêt de la cour d’appel de Caen du 5 novembre 2020 ;
— les loyers et charges dus par M. [V] doivent être comptabilisés à l’actif de la SCI Amazone ;
— des sommes ont été versées par M. [V] sur le compte de la SCI Amazone mais M. [V] a exigé qu’elles soient inscrites sur le compte courant d’associé de sa fille, Mme [M] [V] ; M. [V] devant des loyers et charges, Mme [P] a débité ces loyers et charges du compte courant d’associé de Mme [V] ; ces sommes réglées par M. [V] doivent être affectées au paiement des loyers et charges qu’il doit ;
— l’allégation de Mme [V] selon laquelle elle a bénéficié d’une donation de son père n’est pas démontrée ;
— Mme [V] ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription de sorte que toute demande relative à une révision du compte courant antérieure au 10 avril 2014 est prescrite ;
— hormis l’erreur minime relative au débit du compte courant de Mme [V], il n’existe aucune raison de reprendre les comptes de la SCI Amazone ; pendant des années, Mme [V] n’a élevé aucune contestation alors qu’elle disposait des comptes, soit directement, soit par l’intermédiaire de son père et que les divers documents fiscaux ont été transmis aux administrations chaque année sans la moindre observation de sa part ;
— seule Mme [V] doit supporter la charge de cette révision des comptes ; par ailleurs, les comptes ont été repris par Me [U] ;
— la demande formée par Mme [V] tendant à ce que le compte courant d’associé de Mme [P] soit réduit de toutes les sommes qu’elle a réglées pour le remboursement de l’emprunt immobilier est irrecevable comme n’ayant pas été présentée devant les premiers juges et n’ayant pas été formée dans ses conclusions d’appelante ;
— les demandes de Mmes [P] et [W] n’ayant pas évolué, la demande formée par Mme [V] ne vient nullement répondre à leurs conclusions;
— cette demande vient pallier le débouté de Mme [V] qui demandait la condamnation de Mme [P] au paiement d’une indemnité d’occupation ; Mme [V] ne peut pas réclamer la même somme, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée par arrêt de cette cour du 12 mai 2022 ; il appartenait à Mme [V] de présenter initialement l’ensemble des moyens de nature à fonder cette demande ;
— Mme [V] n’a pas qualité pour demander une somme correspondant à une indemnité d’occupation qui ne serait due qu’à la SCI Amazone ; elle n’a pas plus qualité pour agir aux lieu et place de la SCI en contestation du montant d’un compte courant d’un autre associé ;
— sa demande est prescrite ; le montant du compte courant d’associé de Mme [P] était connu de Mme [V] depuis au moins le jugement de première instance et son action est prescrite depuis le 1er octobre 2024 ; les conclusions comportant cette demande sont du 1er septembre 2025 et sa demande initiale ayant été rejetée, elle ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription ;
— Mme [V] extrapole les passages des conclusions de Mme [P] qui a réglé les mensualités de remboursement du prêt immobilier ce dont il résulte que son occupation n’aurait pas été gratuite ; cependant, Mme [P] a toujours affirmé que son occupation était gratuite ; elle n’a jamais reconnu quoi que ce soit ;
— un aveu ne peut porter que sur un fait et non sur des points de droit ; le fait de déterminer si les versements de Mme [P] ont été la contrepartie de son occupation est un point de droit ne pouvant donner lieu à aveu ;
— aucun des associés de la société Amazone n’ignorait la présence de Mme [P] dans les lieux ; ils ont accepté l’occupation gratuite de Mme [P] et ce droit résulte des statuts de la société civile immobilière ; les consorts [V] ont eux-mêmes résidé dans la maison sans débourser la moindre somme et elles indiquent verser des attestations en ce sens aux débats ;
— il serait injuste que le compte courant de Mme [P] soit réduit des sommes qu’elle a avancées pour le remboursement de l’emprunt immobilier alors qu’elle n’a que partiellement occupé les lieux.
La SCI Amazone et M. [U] font valoir que :
— la dissolution de la société n’est pas contestée ;
— les sommes dues par M. [V] font partie de l’actif de la société ;
— l’immeuble ayant été vendu, un projet de répartition de l’actif sera communiqué.
Réponse de la cour :
1°) Sur la portée de l’arrêt de cette cour du 12 mai 2022 :
Par arrêt du 12 mai 2022, cette cour a :
— Débouté Mme [V] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions Mesdames [P] et [W] notifiées le 1er février 2022 et leurs pièces n° 20 à 26, ainsi que leurs conclusions et pièces signifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— Déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les parties après le 1er février 2022;
— Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le liquidateur devra tirer toutes les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 décembre 2017, ou si cet arrêt venait à être cassé, de la nouvelle décision à intervenir ;
— Statuant à nouveau,
— Sursis à statuer sur la reprise des comptes jusqu’à ce qu’une décision statuant sur les demandes soumises par la SCI Amazone au tribunal d’instance des Andelys par acte du 19 juillet 2016 ait acquis force de chose jugée ;
— Dit que la cour sera saisie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
— Le complétant :
— Déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [V] tendant à la condamnation de Mme [P] à payer à la SCI Amazone le montant des charges de fonctionnement afférentes à la maison de Touffreville depuis le mois de février 2011;
— Y ajoutant :
— Condamné Mme [P] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il en résulte que sauf sur la question de la reprise des comptes de la SCI Amazone, le jugement entrepris a été d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a :
— prononcé la dissolution de la société Amazone inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 453 360 380 ;
— désigné en qualité de liquidateur Maître [J] [U] – [Adresse 6], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société Amazone et aux formalités légales de publicité, dans les conditions des 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
— dit que le liquidateur devra notamment :
*déterminer l’actif et le passif de la société ;
*réaliser les actifs de la société et vendre la maison de [Localité 8], sur la base du prix déterminé par l’expert, soit 240.000 euros hors droits ;
*déterminer la valeur des comptes courants des associés ;
*établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital ;
— dit que Mme [F] [P] et Mme [L] [H] veuve [W] devront verser directement entre les mains du liquidateur, avant que celui-ci ne commence sa mission, la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération ;
— dit que les frais et honoraires du liquidateur seront, in fine, à la charge de la société Amazone et à défaut à la charge de Mme [F] [P], Mme [L] [H] veuve [W] et Mme [M] [V], en proportion de leurs parts dans la société Amazone, et donc à hauteur de :
*612/1.200èmes pour Mme [F] [P] ;
*288/1.200èmes pour Mme [L] [H] veuve [W] ;
*300/1.200èmes pour Mme [M] [V] ;
— déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [M] [V] tendant à l’expulsion de Mme [F] [P] et à sa condamnation à verser une indemnité d’occupation à la société Amazone ;
— rejeté la demande de Mme [M] [V] tendant à la condamnation de Mme [F] [P] à lui verser la somme de 31.860,49 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [P], Mme [L] [H] veuve [W] et Mme [M] [V] aux dépens y compris les frais d’expertise qu’elles acquitteront à proportion de leurs parts dans la société Amazone ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette Cour a dès lors d’ores et déjà statué sur les points suivants qui lui sont à nouveau soumis :
— Le rejet des débats des pièces adverses nos 20 à 26 de Mmes [P] et [W], seule restant à juger le rejet des débats des pièces 17 à 19;
— le coût de la reprise des comptes de la société Amazone ;
2°) Sur le rejet des débats des pièces 17 à 19 de Mmes [P] et [W] :
L’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Si les pièces n° 17 à 19 de Mmes [P] et [W] sont bien des courriers d’avocat à avocat (les conseils des parties à l’époque), elles portent toutes la mention « officielle ».
Il n’existe aucune raison de les écarter des débats.
Mme [V] sera déboutée de cette demande.
3°) sur la comptabilisation des loyers dus par M. [V] à l’actif de la SCI Amazone :
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel de Caen a confirmé un jugement du tribunal d’instance des Andelys qui, le 28 avril 2017, a condamné M. [V], père de Mme [V], à payer à la SCI Amazone la somme de 23 243,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016 au titre de loyers. L’arrêt a en outre condamné M. [V] et sa fille in solidum à payer à la SCI Amazone la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [P] et [W] sollicitent que les sommes que M. [V] a versées sur le compte de la SCI Amazone mais en exigeant qu’elles soient inscrites sur le compte courant d’associé de sa fille, soit affectées au paiement des loyers et charges qu’il devait.
Cependant, la cour constate que Mme [V] verse aux débats une pièce n°28 qui est un extrait de compte CARPA démontrant le virement, le 2 août 2021, de la somme de
28 220,11 euros à Me [U], ce dernier étant le liquidateur de la SCI Amazone. Elle constate également que Mmes [P] et [W] n’ont émis aucune observation en réplique sur l’allégation de Mme [V] selon laquelle la somme au paiement de laquelle son père a été condamné a été réglée le 2 août 2021.
Le paiement ainsi démontré n’étant pas contesté, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a donné mission au liquidateur d’exclure de l’actif de la société l’intégralité des sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005.
4°) sur la demande de reconstitution du compte courant d’associé de Mme [V] qui a été débité de la somme de 31 860,49 euros par Mme [P] afin d’obtenir le règlement des loyers rappelés ci-dessus dus par M. [V] :
Les premiers juges ont jugé que le compte courant d’associé de Mme [V] devait être recrédité des sommes qui avaient été débitées par Mme [P] au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du contrat de bail.
Mmes [P] et [W] soulèvent la prescription de cette demande pour la période antérieure au 10 avril 2014 en soutenant que Mme [V] a eu connaissance de tous les documents comptables de la SCI Amazone, qu’elle a connu les débits considérés et qu’elle n’a élevé aucune contestation pendant des années.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour, dans son arrêt du 12 mai 2022, a condamné Mme [P] à payer des dommages et intérêts à Mme [V] aux motifs suivants : « En débitant du compte de Mme [V], sans aucun fondement légal ou contractuel, le montant des loyers et charges du bail d’habitation consenti à M. [K] [V], Mme [P] a commis une seconde faute de gestion et ne peut exonérer sa responsabilité en alléguant qu’elle a fait une compensation entre le montant de ces sommes et celle versées par M. [V] à la SCI et qui ont été portées au crédit du compte courant d’associé de Mme [V].
Les formulaires fiscaux communiqués à Mme [V] chaque année et qui sont produits aux débats ne permettaient pas à Mme [V], de s’apercevoir de la « compensation » effectuée par la gérante.
Mme [V], en sa seule qualité d’associée, n’avait aucune obligation de demander des précisions sur les mouvements de son compte courant d’associé en l’absence d’éléments de nature à l’alerter sur une irrégularité. »
La cour constate qu’il résulte d’un décompte produit en pièce n° 16 par Mme [V] que Mme [P] a débité le compte courant d’associé de l’appelante des sommes dues par son père à compter de l’année 2005 jusqu’à l’année 2012, elle constate également que Mmes [P] et [W] ne produisent aucun procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de la SCI Amazone sur un quelconque exercice et elle ne démontrent pas que les documents comptables ayant permis à Mme [V] de savoir que son compte courant d’associé avait été débité de sommes dues par son père lui ont été adressés et qu’elle les a reçus.
Elle constate enfin que les seuls documents comptables dont il est certain qu’ils ont été reçus par Mme [V] sont ceux qui lui ont été adressés à la suite d’une sommation de les communiquer qui a été délivrée le 29 décembre 2015 portant sur les années 2004 à 2014.
Mme [V] ayant formé sa demande de reconstitution de son compte courant par conclusions du 10 avril 2019 alors qu’elle n’a connu les faits permettant d’exercer son droit que postérieurement à la sommation du 29 décembre 2015, la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [P] et [W] est inopérante.
Les sommes débitées par Mme [P] sur le compte courant d’associé de Mme [V] n’étant nullement justifiées et ce d’autant moins que, finalement, ces sommes ont été payées par ailleurs le 2 août 2021, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a donné mission au liquidateur d’exclure du calcul du solde du compte courant d’associé de Mme [M] [V] les sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du même contrat de bail.
5°) Sur la recevabilité de la demande formée par Mme [V] tendant à l’exclusion du compte courant d’associé de Mme [F] [P] de toutes les sommes qu’elle a porté au crédit de son compte au titre du remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt et des charges courantes d’entretien du pavillon de [Localité 8] :
Mmes [P] et [W] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que :
— elle n’a pas été présentée devant les premiers juges, n’a pas été formée dans les premières conclusions de Mme [V] et elle ne vient nullement répondre à leurs conclusions ;
— cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée par arrêt de cette cour du 12 mai 2022 ; il appartenait à Mme [V] de présenter initialement l’ensemble des moyens de nature à fonder cette demande ;
— Mme [V] n’a pas qualité pour demander une somme correspondant à une indemnité d’occupation qui ne serait due qu’à la SCI Amazone ; elle n’a pas plus qualité pour agir aux lieu et place de la SCI en contestation du montant d’un compte courant d’un autre associé ;
— sa demande est prescrite ; le montant du compte courant d’associé de Mme [P] était connu de Mme [V] depuis au moins le jugement de première instance et son action est prescrite depuis le 1er octobre 2024 ; les conclusions comportant cette demande sont du 1er septembre 2025 et sa demande initiale ayant été rejetée, elle ne peut avoir aucun effet ;
En réplique, Mme [V] fait valoir que sa demande a le même objet que celle qu’elle avait initialement formée tendant à ce que Mme [P] soit condamnée à payer à la SCI Amazone une indemnité d’occupation, qu’elle est conforme à la mission confiée au liquidateur visant à établir les comptes courants des associés, qu’elle est formée pour répliquer aux prétentions adverses, qu’elle a un fondement différent de la demande portant sur le paiement d’une indemnité d’occupation de sorte qu’il n’existe aucune autorité de chose jugée, qu’étant associée de la société civile immobilière, elle peut contester le montant d’un compte courant d’un autre associé et que les comptes n’étant pas définitivement arrêtés, aucune prescription n’a couru contre elle.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la déclaration d’appel du 21 février 2020, disposait que « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il est exact que la demande de Mme [V] tendant à l’exclusion du compte courant d’associé de Mme [F] [P] de toutes les sommes qu’elle a portées au crédit de son compte au titre du remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt et des charges courantes d’entretien du pavillon de [Localité 8] n’a pas été formée devant les premiers juges et qu’elle ne l’a pas été ni dans les premières ni dans les dernières conclusions produites devant cette cour ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mai 2022. Ce n’est que postérieurement à cet arrêt et après qu’il a déclaré irrecevable Mme [V] à solliciter la condamnation de Mme [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI Amazone, que Mme [V] a formé cette demande.
La demande initiale de Mme [V] devant les premiers juges portait sur la condamnation de Mme [P] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de la SCI Amazone.
La demande actuelle de Mme [V] tend à réduire la dette de la SCI Amazone à l’égard de Mme [P] qui déclare être titulaire d’un compte courant d’associé crédité d’une certaine somme.
Ces deux prétentions ne tendant pas aux mêmes fins, les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile sont sans application en l’espèce et la demande formée par Mme [V] est bien nouvelle.
Un compte courant d’associé créditeur constituant une dette de la société, Mme [V] ne peut opposer aucune compensation avec les sommes dont elle serait personnellement créancière de Mme [P] dans le partage de l’actif subsistant de la SCI Amazone.
La cour constate que Mmes [P] et [W] n’ont jamais formé aucune prétention, ni devant les premiers juges ni en appel, relative au compte courant d’associé de Mme [P] de sorte que la demande formée par Mme [V] n’est pas destinée à faire écarter les prétentions adverses.
Enfin, l’arrêt de la cour du 12 mai 2022 ayant déclaré irrecevable Mme [V] dans sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation au profit de la SCI Amazone ne peut constituer la survenance ou la révélation tel que visé dans l’article 564 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande de Mme [V] est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il convient de rappeler qu’en cas de dissolution d’une société civile immobilière, seul le liquidateur, désigné judiciairement en l’espèce, a qualité pour agir au nom de la société, notamment pour vérifier les comptes courants d’associés et contester une créance qu’il estimerait irrégulière ou fictive sauf à l’associé à démontrer l’existence d’un intérêt personnel constituée notamment la réduction du boni de liquidation qui lui reviendrait, ce qui n’est pas le cas à ce jour puisque aucun projet de répartition de l’actif n’a été versé aux débats.
6°) Sur la reprise des comptes :
Il a déjà été dit que le jugement entrepris avait été confirmé sur la mission confiée au liquidateur de déterminer la valeur des comptes courants des associés. L’exécution de cette mission, qui n’a pas été contestée par Mmes [P] et [W], suppose effectivement que les comptes de la SCI Amazone soient étudiés sur les années correspondant aux débits et au crédits qui ont pu être inscrits sur les comptes courants des associés même s’ils remontent à l’année 2004. Le liquidateur sera dès lors autorisé à effectuer cette étude.
7°) Sur les mesures accessoires :
La cour a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, les parties ayant toutes eu gain de cause partiel et alors qu’il s’agit de déterminer les dettes de la SCI Amazone, chacune des parties assumera les dépens d’appel qu’elle a exposés.
Les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’arrêt du 12 mai 2022 :
Déboute Mme [V] de sa demande tendant à rejeter des débats les pièces 17 à 19 de Mmes [P] et [W] ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 1er octobre 2019 en ce qu’il a :
— donné mission au liquidateur d’exclure de l’actif de la société l’intégralité des sommes comptabilisées entre 2005 et 2010 au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du contrat de bail du 5 janvier 2005 ;
— donné mission au liquidateur d’exclure du calcul du solde du compte courant d’associé de Mme [M] [V] les sommes portées à son débit au titre des loyers et charges dus par Monsieur [K] [V] en vertu du même contrat de bail ;
Constate que les loyers dus par M. [V] ont été réglés à la SCI Amazone le 2 août 2021 ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formée par Mme [V] tendant à l’exclusion du compte courant d’associé de Mme [F] [P] de toutes les sommes qu’elle a portées au crédit de son compte au titre du remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt et des charges courantes d’entretien du pavillon de [Localité 8] ;
Rappelle que le liquidateur a notamment pour mission de déterminer la valeur des comptes courants des associés ;
Autorise le liquidateur à étudier les comptes de la SCI Amazone sur les années correspondant aux débits et au crédits qui ont pu être inscrits sur les comptes courants des associés à compter de l’année 2004 ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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