Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 sept. 2023, n° 23/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQ7
N° de Minute : 1681
Ordonnance du mardi 26 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Z]
né le 12 Février 1970 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 septembre 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 26 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z], né le 12 février 1970 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine a été condamné par la cour d’assises de l’Aisne le 30 septembre 2016 à la peine de 14 ans de réclusion criminelle pour faits de viols en réunion et à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
A son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 23/08/2023, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Oise le 23 août 2023 à 08h45.
Par décision du 25 août 2023 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours et rejeté la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 29 août 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 septembre 2023 à 15h23, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [Z] du 22 septembre 2023 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce que aucun élément n’apparaît sur le recours effectué par l’appelant au tribunal administratif de Lille contre l’arrêté fixant le pays de destination,
— état de santé incompatible avec la rétention, le CRA n’est pas habilité à prendre en charge la pathologie de M. [M] [Z] souffrant d’une infection par le VIH, et la préfecture ne justifie que l’intéressé puisse prendre son traitement,
— absence de perspectives sérieuse d’exécution de la mesure d’éloignement, en ce que les services du ministre de l’intérieur UCI n’ont pas été saisis par la Préfète, aucun rendez-vous consulaire n’a été sollicité, les relations diplomatiques entre les autorités françaises et marocaines sont tendues,
— l’administration ne vise pas l’application de l’accord franco-marocain du 11 juin 2018 prévoyant des conditions de délivrance des laissez-passer consulaires, et a donc manqué de diligences au regard de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’ article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’espèce, la saisine du tribunal administratif d’Amiens par l’intéressé n’est pas une pièce utile à la présente procédure, dans la mesure ou le recours formé contre l’arrêté portant pays de destination n’est pas suspensif, et que l’annulation d’un arrêté portant pays par une juridiction administrative ne met pas fin à la rétention (cour de cassation n°96-50096 du 12 novembre 1997).
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [U] [K] avec la rétention
Aux termes de l’article R.751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L.751-9 peut, indépendamment de l’examen de sonétatde vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement enrétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de sonétatde vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R.744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.
S’il est soutenu par M. [U] [K] que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention, au motif que le centre de rétention n’est pas habilité à prendre en charge la pathologie de M. [M] [Z] souffrant d’une infection par le VIH et d’asthme. Aucun élément objectivable du dossier ne permet de le laisser supposer, alors même que tout au long de la mesure, l’intéressé peut avoir accès à un médecin, de même M. [U] [K] ne justifie nullement par la production de pièces médicales récentes, du traitement il doit prendre, et du suivi qui doit être effectué et qu’il est dans l’impossibilité de le prendre au centre de rétention, pas plus qu’il ne justifie avoir pris contact avec le médecin du centre de rétention pour une évaluation de son état de vulnérabilité.
Il sera précisé que la procédure d’avis médical émis par l’OFII, est régie par l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précisant qu’il émet un avis dans les conditions prévues de l’article 6 conformément aux modèles C et D. L’article 6 ne concerne toutefois pas la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la mesure de rétention mais s’applique aux demandes de protection contre l’éloignement ainsi qu’aux demandes de séjour pour soins.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités, qui au demeurant n’est pas avéré.
Par ailleurs, l’administration a respecté la procédure en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines et n’a pas à justifier de la demande d’un rendez-vous consulaire, qui relève du pouvoir discrétionnaire des autorités consulaires saisies. Aucune absence de diligences n’est à relever.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du non respect de la convention franco-marocaine
L’article L.742-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’articleL.742-4du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de «'bref délai'» concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet».
Par application de la convention franco-marocaine du 11 juin 2018, la préfecture doit saisir la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) laquelle doit saisir son homologue marocaine et en justifier.
Cependant, cette procédure concerne l’identification des personnes dépourvues de tout document d’identité ou en possession de documents autres que ceux expressément prévus par l’accord pour la saisine des autorités consulaires. L’identification repose alors sur les empreintes digitales des individus. Pour les autres dossiers, la procédure reste inchangée et la saisine du consulat est suffisante.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la préfecture disposait des copies des pièces d’identité de l’intéressée, notamment copie de son passeport et de sa carte d’identité et que dès lors la saisine des autorités centrales ne s’avérait pas nécessaire à son identification, la saisine du consulat est suffisante.
Dès lors, l’administration a bien effectué les diligences nécessaires et utiles, la prolongation est justifiée au motif que l’administration est dans l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 17 juillet 2023 auprès des autorités consulaires marocaines, lesquelles ont été relancées les 17/07/2023, 25/07/2023, 09/08/2023, 11/09/2023 et 20/09/2023, et un qu’un vol est dores et déjà réservé pour le 30 septembre 2023.
le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 26 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [L]
Le greffier
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQ7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1681 DU 26 Septembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [Z] le mardi 26 septembre 2023
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 26 septembre 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 26 septembre 2023
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQ7
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