Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2024, N° 2022/A280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02314
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 16 Septembre 2024
RG n° 2022/A280
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 13 septembre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [C] un prêt d’un montant de 45.000 euros remboursable sur une période de quatre-vingt-quatre mois, destiné à financer ses études, le remboursement de ce prêt étant garanti par la caution souscrite par sa mère, Mme [W] [J] épouse [C], décédée le [Date décès 3] 2022.
Par ordonnance portant injonction de payer du 28 avril 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Caen a enjoint à M. [C] et Mme [J] épouse [C] de payer solidairement à la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, les sommes de 34.674,92 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision et de 9,56 euros au titre des frais accessoires ainsi qu’aux dépens et rejeté la requête pour le surplus.
Cette décision a été signifiée à M. [C] le 21 juin 2021 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Le 10 août 2021, la formule exécutoire a été apposée sur cette décision.
Le 20 août 2021, la société Sogefinancement a fait signifier à M. [C] l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2022, la société Sogefinancement a fait signifier à étude à M. [C] l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de cette décision.
En exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021, la société Sogefinancement a, le 16 août 2022, déposé auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [C], lequel a soulevé une contestation.
Par jugement du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré M. [C] recevable en son exception de nullité soulevée in limine litis,
— rejeté l’exception de nullité formée par M. [C] contre l’acte de signification du 21 juin 2021 de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021,
— fixé la créance de la société Sogefinancement à la somme de 37.263,10 euros se décomposant comme suit :
* principal de la créance : 34.674,92 euros,
* frais accessoires : 9,56 euros,
* intérêts acquis : 1.702,24 euros,
* frais de procédure : 943,24 euros,
* droit proportionnel article 8 TTC : 26,47 euros,
* acomptes à déduire : – 93,33 euros,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] au bénéfice de la société Sogefinancement pour la somme de 37.263,10 euros,
— condamné M. [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 18 septembre 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 18 avril 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2021, de constater par conséquent la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021, de déclarer irrecevables les demandes de la société Franfinance et, à tout le moins, de l’en débouter.
Subsidiairement, il demande à la cour de débouter l’intimée de sa demande tendant à le voir déclarer irrecevable en sa demande d’exonération de la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, de déclarer cette demande recevable et de l’exonérer de cette majoration.
Plus subsidiairement, il demande à la cour de réduire à 0,01 point la majoration du taux d’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En toute hypothèse, l’appelant demande à la cour de débouter la société Sogefinancement de son appel incident et de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, la société Franfinance demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de l’appelant relative à la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 37.263,10 euros et ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] pour cette somme, statuant à nouveau de ces chefs, de fixer sa créance à la somme de 38.495,27 euros et d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] pour cette somme, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 23 avril 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande l’appelant relative à la majoration de l’intérêt au taux légal
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’intimée soutient que la demande formée par l’appelant relative à la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est irrecevable comme nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel.
Cependant, la demande d’exonération de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge lui demandant de débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes, notamment d’ordonner la saisie de ses rémunérations pour une somme comprenant les intérêts assortissant la somme due en principal, à savoir la réduction du montant des sommes mises à sa charges aux titre des intérêts.
Cette demande n’est donc pas nouvelle, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, et doit être déclarée recevable.
2. Sur la validité de l’acte de signification du 21 juin 2021
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur.
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [C], le premier juge a retenu que l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021 avait été signifiée à ce dernier suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, que si la seule mention du fait que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettre ou sur l’interphone n’est pas de nature à établir la réalité du domicile de ce dernier et ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 l’adresse du destinataire de l’acte est attestée par le bail et l’état des lieux de sortie du 11 juillet 2021 produits par M. [C], que le dépôt d’un avis de passage et l’envoi de la lettre prévus à l’article 656 n’étaient pas discutés et que M. [C] ne justifiait d’aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
L’appelant fait grief au jugement attaqué de statuer ainsi, alors que la société Sogefinancement a fait signifier par un même acte l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021 à lui ainsi qu’à Mme [J] épouse [C], que l’huissier instrumentaire ne justifie pas avoir accompli toutes diligences en vue de permettre la remise de l’acte à personne, notamment sur son lieu de travail, que la mention que son nom figure sur la boîte aux lettres et l’interphone sont insuffisantes dès lors qu’il porte le même nom que sa mère, que le fait que la société Sogefinancement ait fait à nouveau signifier l’ordonnance d’injonction de payer à sa nouvelle adresse le 21 juin 2022 démontre qu’elle avait conscience de l’irrégularité de la première signification et que cette irrégularité lui a causé grief en l’empêchant de former opposition à cette ordonnance.
En réplique, la société Franfinance soutient que l’acte de signification litigieux est régulier en ce qu’il a été délivré à l’adresse où résidait son destinataire d’après les pièces produites par ce dernier, que cet acte mentionne que son nom figure sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et que l’éventuelle irrégularité de l’acte de signification ne lui cause aucun grief dès lors qu’il ne conteste pas la réalité de son domicile à la date de la signification litigieuse et avoir reçu l’avis et la lettre prévus par le code de procédure civile, sans que la nouvelle signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 21 juin 2022 à la nouvelle adresse de M. [C] puisse être interprétée comme une reconnaissance de l’irrégularité de la précédente signification, et que M. [C] avait un délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à compter de la signification, le 21 juin 2022, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile.
Selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Cette règle vaut aussi bien en cas de notification par le greffe qu’en cas de signification de la décision par huissier de justice.
Il résulte de ces dispositions que les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes et que, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elle, même si la décision qui leur est signifiée les condamne solidairement et si elles habitent à la même adresse (Civ. 2e, 15 janvier 2009, n°07-20.472).
Toutefois, lorsque le procès-verbal de signification d’une décision de justice dressé par l’huissier de justice comporte des mentions distinctes de remise de l’acte de signification pour chacun des destinataires, il en résulte, par des mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, que cet acte a été remis, dans son intégralité, séparément à chacun d’eux et que les diligences de l’article 656 du code de procédure civile ont été mises en oeuvre pour chacun d’eux (Civ. 2e, 31 mars 2011, n°09-17.376).
Or, en l’espèce, si la société Sogefinancement a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021 condamnant solidairement en paiement M. [C] et Mme [N] épouse [C] par un même acte de signification, cet acte comporte des mentions, faisant foi jusqu’à inscription de faux, dont il résulte que les diligences de vérification de domicile ont été mises en 'uvre pour chacun d’eux. En effet, l’acte de signification litigieux mentionne distinctement les diligences effectuées en vue de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’abord à M. [C] puis à Mme [N] épouse [C], notamment concernant la vérification de la réalité du domicile de chaque destinataire.
Le moyen de nullité tiré de la violation de l’article 677 du code de procédure civile n’est donc pas fondé.
Si la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile, l’acte de signification en cause mentionne que le nom de M. [C] est inscrit non seulement sur la boîte aux lettres mais aussi sur l’interphone de l’immeuble.
Rend néanmoins ces diligences insuffisantes au regard des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile le fait que le procès-verbal de signification litigieux ne précise pas que le prénom de M. [C] figure également sur la boîte aux lettres et l’interphone de l’immeuble collectif concerné, alors que l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à la même adresse par ce même acte à Mme [N] épouse [C] portant le même patronyme, sans qu’il soit précisé en ce qui concerne cette dernière quel nom exact figure sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
En outre, alors même qu’il ne peut être retenu que l’huissier de justice s’est assuré de manière suffisante de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et de l’absence de celui-ci, il n’est justifié d’aucune diligence de l’huissier instrumentaire en vue de tenter une signification à la personne de M. [C] sur son lieu de travail (Civ. 2e, 2 décembre 2021, n°19-24.170).
Cependant, M. [C] ne justifie d’aucun grief résultant de cette irrégularité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces produites par ses soins qu’il résidait bien dans l’immeuble où l’acte a été signifié le 21 juin 2021, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, n’ayant quitté ce logement que le 11 juillet suivant, d’autre part, qu’il ne discute pas avoir reçu l’avis prévu à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658, ce qui lui permettait d’avoir connaissance de la décision signifiée et de former opposition dans le délai ouvert et les conditions fixées par l’article 1416.
Le rejet de la demande d’annulation de l’acte de signification du 21 juin 2021 formée par M. [C] sera donc confirmé.
3. Sur les sommes dues par M. [C]
En premier lieu, la société Franfinance fait grief au premier juge d’avoir retranché des sommes dues par M. [C] l’ensemble des frais d’exécution visées dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, estimant que l’intégralité de ces frais sont dus et justifiés.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé injustifiés les frais réclamés par le créancier poursuivant qui concernent l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021 à l’égard de Mme [N] épouse [C], les actes non obligatoires et le recalcul des frais de saisie-attribution qui ne sont pas davantage justifiés à hauteur d’appel qu’en première instance ainsi que les frais de mise en demeure postérieure à la signification du titre qui sont frustratoires.
En revanche, les frais de consultation du FICOBA d’un montant de 51,07 euros sont nécessaires à l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer en ce que cette consultation est une démarche préalable indispensable à la mise en 'uvre d’une saisie-attribution, qui a été pratiquée ultérieurement de manière infructueuse.
En second lieu, l’appelant sollicite son exonération de la majoration de l’intérêt au taux légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en considération de sa situation financière.
Toutefois, l’appelant ne produit aucune déclaration de revenus et il ressort des pièces produites qu’il a occupé plusieurs emplois depuis la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2021 et qu’il est actuellement auto-entrepreneur.
Faute pour M. [C] de justifier de ses revenus actuels, sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf à porter la somme due par M. [C] à 37.314,17 euros, dont 994,31 euros au titre des frais de procédure.
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [C], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à payer à la société Franfinance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande formée par M. [X] [C] relative à la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la créance de la société Sogefinancement, devenue Franfinance, à la somme de 37.263,10 euros et ordonné la saisie des rémunérations de M. [X] [C] à hauteur de cette somme ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Franfinance à la somme de 37.314,17 euros se décomposant comme suit :
— principal de la créance : 34.674,92 euros,
— frais accessoires : 9,56 euros,
— intérêts acquis : 1.702,24 euros,
— frais de procédure : 994,31 euros,
— droit proportionnel article 8 TTC : 26,47 euros,
— acomptes à déduire : – 93,33 euros ;
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [X] [C] au bénéfice de la société Franfinance pour la somme de 37.314,17 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel et à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Accord ·
- Assurance maladie ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Héritier ·
- Comté ·
- Vigilance ·
- Fil ·
- Prestataire ·
- Compte de dépôt ·
- Dépôt à vue ·
- Site
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Secret des affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation ·
- Désistement ·
- Procès ·
- Ordonnance sur requête ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Tableau
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Absence ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Code d'accès ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Ordinateur professionnel ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fins
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie pénale ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Indemnité d'assurance ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Société générale ·
- Sinistre ·
- Créanciers ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Conditions de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Tracteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.