Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 22/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00061 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIRO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 7], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00563
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.S. [21]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 103868, substitué par Me RUBIN
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 13 novembre 2015, M. [J] [B], salarié de la SA [21], a été victime d’un accident. Son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 16 novembre 2015 mentionnant les circonstances suivantes : '[Localité 22] 10h, notre client [17] nous a téléphonés pour nous informer qu’un de nos chauffeurs avait fait un malaise dans la semi. Au cours des opérations de déchargement. Mr [B] ne se souvient pas de ce qui s’est réellement déroulé'.
Par courrier en date du 4 février 2016, la [9] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 13 novembre 2015 jusqu’en mars 2016, puis à compter du 15 mars 2016 jusqu’au 16 novembre 2018 au titre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Le 4 avril 2016, il a adressé à la caisse une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son syndrome anxiodépressif, lequel a été reconnu comme tel par jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Angers en date du 16 décembre 2019.
M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail et a été licencié le 16 janvier 2019.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé à la date du 3 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 5% pour le taux professionnel.
M. [J] [B] a saisi la [9] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 29 mars 2022.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [J] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la SA [21] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 29 janvier 2024, M. [J] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2024.
Le dossier a été évoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] [B] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 8 janvier 2024 ;
statuant à nouveau :
— dire que la maladie professionnelle dont il a été victime le 15 mars 2016 doit être imputée à la faute inexcusable commise par son employeur la société [21] ;
et sauf à renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur les conséquences de la faute inexcusable :
— fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum ;
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner la société [21] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la [9] ;
— condamner la société [21] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la [9] ;
— débouter la société [21] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son appel, M. [J] [B] fait valoir qu’il bénéficie de la faute inexcusable de droit et que les dispositions de l’article L. 452-1 du code du travail sont applicables. Il indique qu’il a alerté son employeur à plusieurs reprises ainsi que l’inspection du travail des difficultés qu’il a rencontrées, préalablement à la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 15 mars 2016. Il ajoute que suite à ses avertissements, l’employeur lui a adressé des réponses lacunaires. Il souligne qu’il a averti l’employeur du risque psychosocial parfois discriminatoire à son égard et que la SAS [21] reconnaît en avoir été informée le 23 novembre 2015. Il soutient que le tribunal judiciaire a écarté à tort l’application de la présomption irréfragable de la faute inexcusable au motif qu’il n’était pas indiqué quelles étaient les conséquences de ses avertissements. Il souligne que ses correspondances sont préalables à la date de première constatation médicale et mentionnent expressément le risque lié au harcèlement. Il prétend que la conséquence d’un harcèlement est une dégradation des conditions de travail et que le risque qui en découle est un risque psychosocial.
S’agissant de la faute inexcusable prouvée, M. [J] [B] fait valoir que la SA [21] aurait dû avoir conscience du danger que constituent les risques psychosociaux à son égard sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail. Il prétend que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ([14]) visé à l’article R. 4121-1 du code du travail doit être mis à jour au moins une fois par an. Il précise que l’employeur n’a pas communiqué ce document pour prévenir le risque psychosocial. Il soutient que la SA [21] était informée des agissements de MM. [I] et [E] dégradant ses conditions de travail. Il fait valoir les attestations qu’il a versées aux débats pour justifier du comportement pathogène de MM. [I] et [E]. Il soutient que les conditions de travail dégradées, les procédures disciplinaires à répétition et les propos vexatoires ou insultants de sa hiérarchie sont à l’origine du trouble anxiodépressif et que l’employeur aurait dû en avoir conscience. Enfin, M. [J] [B] fait valoir l’absence de mesures mises en place par l’employeur pour le préserver du risque lié au harcèlement à l’origine du trouble anxiodépresif.
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Par conclusions n°1 reçues au greffe le 17 novembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [21] conclut :
— à la confirmation du jugement ;
statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé qu’aucune faute inexcusable ne lui étant opposable, la maladie professionnelle de M. [J] [B] ne peut être imputée à ladite faute inexcusable ;
Et sauf à renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur les conséquences de la faute inexcusable :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [J] [B] ;
— à la condamnation de M. [J] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. [J] [B] aux entiers dépens ;
en tout état de cause :
— au rejet du surplus des demandes de M. [J] [B] ;
— que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la [9].
Au soutien de ses intérêts, la SA [21] prétend que la présomption de faute inexcusable n’est pas établie. Elle soutient l’absence de faute inexcusable et rappelle les périodes d’arrêts de travail du salarié. Elle précise qu’elle n’a jamais été informée d’un signalement émanant de M. [J] [B] sur les difficultés rencontrées par le salarié et que la faute inexcusable de plein droit visée à l’article L. 4131-4 du code du travail n’est pas établie.
S’agissant de la faute inexcusable prouvée, elle soutient qu’elle est caractérisée lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations d’évaluation et de prévention des risques à l’égard de son salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Elle prétend que M. [J] [B] n’était pas victime de harcèlement moral et que les attestations versées aux débats ne relatent pas d’agissements à son égard relevant de ce type de faits. Elle considère que les réponses qu’elle a apportées au courrier de l’inspecteur du travail reprennent l’ensemble des difficultés de M. [J] [B]. Elle souligne notamment que le salarié n’a pas été contraint dans l’exercice de ses fonctions de récupérer le camion de son collègue gravement malade et qu’il n’a pas été le seul salarié à changer de véhicule. Elle ajoute que les procédures disciplinaires à l’égard de M. [J] [B] relèvent du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur et découlent notamment de l’usage de son chronotachygraphe en position 'travail’ sur des temps de repos générant le paiement d’heures non travaillées. Elle soutient que les avertissements et mises à pied étaient justifiés par le comportement du salarié.
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La [9] a indiqué à l’audience s’en rapporter à justice et qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite le remboursement des sommes avancées y compris les frais d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de droit
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, selon l’article L. 4131 ' 4 du code du travail, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
La Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 8 juillet 2021 que la transmission par la victime à son employeur d’une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise permettait de retenir que la victime avait signalé à l’employeur le risque d’agression auquel elle était exposée (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.550).
En l’espèce, pour justifier de l’existence de la faute inexcusable de droit, M. [B] verse aux débats les éléments suivants :
— le procès-verbal de dépôt de plainte pour harcèlement moral dans le cadre de son travail du 24 avril 2014 dans lequel M. [B] évoque la dégradation de ses conditions de travail depuis 2012 et le rachat de la société dans laquelle il travaillait par la société [15]. Il y évoque la pression qu’il subit pour manipuler son disque chronotachygraphe et supprimer du temps de travail pendant les chargements et les déchargements. Il relate un incident survenu avec M. [I], le directeur, en juillet 2013 concernant « une semi » qui s’était décrochée d’un tracteur. Il prétend qu’il s’est alors fait traiter de « bon à rien » et menacé de se « faire casser la tête » en plus d’avoir un avertissement. Il explique avoir bénéficié d’un arrêt de travail pendant 8 jours prolongé jusqu’au 5 mai 2014 pour dépression. Il explique avoir écrit à l’inspection du travail et avoir été convoqué par cette instance le 14 avril 2014. Il ajoute qu’il pense que sa direction veut le faire partir. Il évoque des accusations injustes pour le faire craquer et qu’il ne veut plus se rendre malade. Il dépose plainte contre M. [I] pour harcèlement moral.
— le courrier daté du 28 mars 2014 qu’il a adressé à l’inspection du travail pour dénoncer des « intimidations, harcèlement et humiliation ». Il explique être humilié et rabaissé devant les collègues, qu’on lui organise de mauvaises conditions de travail pour qu’il manque des rendez-vous chez les clients et qu’on lui demande de manipuler ses temps de travail. Il termine son courrier de la manière suivante : 'Je sollicite alors votre aide et vous saurais gré de bien vouloir faire le nécessaire afin que les conditions de travail redeviennent normales et en conformité avec le règlement du code du travail'.
— la copie du courrier adressé par l’inspection du travail au directeur de la société [21] daté du 23 octobre 2014 dans lequel l’employeur est informé des doléances de M. [B] ('le reproche d’un choix d’itinéraire non judicieux, ayant généré la réalisation de quelques kilomètres en supplément, la demande de se positionner en temps de repos alors que le salarié travaille'). L’inspecteur ajoute que le salarié se plaint de ne pas bénéficier de l’attribution d’un camion attitré à la différence de ses collègues et change de ce fait en permanence de véhicule. Il relate le fait que le 6 octobre 2014, il a été demandé à M. [B] de récupérer un camion recouvert d’excréments au niveau de la couchette et du siège, le salarié ayant été obligé de procéder au nettoyage complet du camion sans qu’on lui ait fourni préalablement de produits de nettoyage, ni aucun matériel pour cela, à l’exception d’une nouvelle housse de siège. L’inspecteur rajoute que M. [B] a roulé dans le véhicule jusqu’au 10 octobre 2014 dont l’odeur était particulièrement nauséabonde et alors qu’il aurait pu lui être proposé de changer de camion. Il souligne que M. [B] a été mis en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2014. L’inspecteur rappelle alors à l’employeur ses obligations et lui demande d’indiquer sous quinzaine 'les mesures que vous avez dû prendre immédiatement pour satisfaire à vos obligations de sécurité, en particulier à l’égard de M. [B]'.
— un courrier en date du 8 août 2015 adressé à son employeur, dans lequel M. [B] explique avoir été victime d’une agression physique et verbale de la part d’un salarié de l’entreprise [13] sur la plateforme de [Localité 16].
— un courrier en date du 28 novembre 2015 dans lequel il explique à son employeur avoir été informé qu’il était en repos jusqu’au 8 novembre, qu’il ne ferait plus de longues distances et que le tracteur qui lui était attitré depuis des mois lui avait été retiré pour être mis à disposition d’un salarié totalisant 25 ans d’ancienneté. Il ajoute que le jour de sa reprise le 9 novembre, il a appris que le salarié concerné était dans l’entreprise depuis 5 ans. Il précise par ailleurs que ses journées de travail sont de plus en plus compliquées, que '[V]' son référent refuse de le prendre au téléphone pour l’aider à solutionner des problèmes journaliers qui se posent à tout conducteur et que seul '[O]' accepte de le renseigner. Il se plaint que le 10 novembre, '[V]' lui a 'une fois de plus très mal adressé’ la parole et lui a reproché d’être arrivé en retard alors qu’il était à l’entreprise à 4h45. Il soutient qu’on lui organise de mauvaises conditions de travail en le mettant en retard car le camion n’est pas sur place, avec des ordres de mission contradictoires qui l’obligent à demander des confirmations à ses supérieurs hiérarchiques qui ne lui répondent pas et ensuite lui reprochent d’être en retard : 'j’ai donc attendu l’arrivée de ces Messieurs, pour confirmation, et la, [V] s’est enfermé dans l’entreprise, et a refusé tout contact. A l’arrivée des autres exploitants, j’ai pu accéder aux locaux, et j’ai demandé à [V] confirmation de l’ordre de mission. Ce dernier m’a verbalement agressé de façon impolie, irrespectueuse… En gros comme un chien! Me demandant ce que je foutais encore là. Mr [A] m’a d’ailleurs clairement informé que si je n’étais pas content, je pouvais rentrer chez moi et pas à [Localité 23], mais de l’autre côté de la Méditerranée. Bien que conscient de mes origines magrébine musulmane je n’en reste pas moins un homme honnête et respectueux des valeurs qui font notre pays de France. Je souhaiterais savoir également si ces attitudes résultent de mon accident du travail ou si cela viens de mon statut de responsable syndical [11] ''.
— un nouveau dépôt de plainte pour harcèlement le 3 février 2016 dans lequel il explique : 'le 6 octobre 2014 il y a un nouveau employé qui est arrivé, à peine arriver il a eu un camion. Alors qu’on m’a retiré mon camion pour lui donner. Je dois changer de camion à chaque trajet alors que je suis grand routier et que je passe ma vie dans le camion. Cet employé est mort d’un AVC. Cet employé avait fait caca sur le siège, sur le lit dans le camion. La société m’a contacté pour que j’aille nettoyer le camion et que je le prenne. Suite à ça j’ai pété les plombs, je suis resté une semaine avec ce camion avec l’odeur dedans. J’ai pété les plombs car je ne pouvais pas travailler dans ses conditions, j’ai contacté l’inspection du travail et ils ont envoyé un courrier à mon entreprise et à moi-même.' Il explique avoir été convoqué en janvier 2015 par M. [I] car il avait 7 minutes d’arrêt sur un trajet parce qu’il avait entendu du bruit dans le camion et qu’il avait voulu vérifier. Il ajoute qu’au mois d’avril il a reçu un avertissement pour avoir fait tomber une palette alors que son camion ne dispose pas de barres pour maintenir la marchandise alors qu’il en avait pourtant demandées et qu’il y a beaucoup de trous sur le site au sol. Il explique qu’en août 2015, il a été agressé par un salarié de [13] et qu’il n’a pas été soutenu par son employeur. Il expose que [Z] [L] 'l’engueule’ sans arrêt et sans raison. Il ajoute : 'un jour, le 10 novembre 2015, je commençais à 6 heures, Monsieur [U] [V] m’envoie un message à 4h43 du matin pour me prévenir que je remplace un employé malade. Sachant que quand je suis arrivé le chargement n’était pas fait. Je l’ai donc averti de ça par message. J’ai donc commencé plus tôt. Le lendemain ils m’ont fait venir à 6 heures alors que le camion n’était pas là et donc j’ai commencé plus tard. Mais j’étais déjà au travail et ça on me le compte pas comme temps de travail. Ils trouvent toujours des choses pour m’embêter. Un jour on m’a donné un ordre de mission pour le 53 alors que j’en avais déjà un pour le 85 et le 44. Je me suis présenté au travail, mais j’avais la bonne remorque mais ce n’était pas mon ordre de mission ni mon chargement. Donc j’ai attendu pour savoir ce que je devais faire. Et à 8 heures M. [E] et M. [U] m’ont ignoré. Ensuite M. [U] qui m’a engueuler et m’a parlé comme un chien, [E] m’a dit que si j’étais pas content je n’avais qu’à renter chez moi et pas à [Localité 23] là-bas au-delà de la Méditerranée. C’est à chaque fois la même chose avec [E] chaque fois il tient des propos racistes. J’ai quand même exécuté l’ordre de mission d’une autre personne. Une fois arrivé chez le client j’étais en train de décharger j’ai eu un malaise. J’ai fait pipi dans mon pantalon et on m’a dit que j’avais convulsé. J’ai été évacué rapidement par les pompiers et j’ai [été] hospitalisé la journée. Tout allait bien au niveau des analyses et ils m’ont envoyé chez un neurologue. Il a conlut à un malaise vagal. Sincèrement depuis tant d’années je n’en peux plus, j’ai pensé à me suicider'.
— une lettre d’avertissement du 16 septembre 2013 pour avoir perdu sa remorque dans les termes suivants : 'Vous avez fait preuve d’un manque de professionnalisme, situation dans laquelle vous vous êtes déjà retrouvé. Il nous parait insensé qu’un conducteur puisse sortir d’un quai sans faire ces manoeuvres élémentaires de sûreté. Nous ne saurions imaginer les conséquences si vous aviez perdu votre semi sur la route. Nous ne pouvons tolérer un comportement irresponsable mettant en péril les autres usagers de la route. Votre négligence ne s’arrête pas là puisque le 5 août 2013 vous avez accroché le déflecteur côté conducteur et votre véhicule lors de votre manoeuvre pour atteler la remorque. Par conséquent votre comportement, votre manque de réflexe et d’anticipation au volant, le non-respect du matériel justifie pleinement cette mise à pied disciplinaire qui sera effective le 7 octobre 2013.
— un courrier de l’employeur du 13 janvier 2014 reprochant à M. [B] 'une manipulation abusive de [votre] chronotachygraphe engendrant des temps autres excessifs'.
— un courrier d’avertissement daté du 26 mars 2014 de son employeur pour 'manipulation frauduleuse de [votre] chronotachygraphe'. Il est ainsi reproché au salarié de se mettre 'régulièrement en position 'travail’ de manière injustifiée générant ainsi des heures indûment rémunérées'.
— une lettre d’avertissement du 4 août 2014 pour avoir utilisé abusivement le chonotachygraphe entre le 15 juillet et le 1er août 2014.
— un courrier du 6 mai 2015 de mise à pied d’une journée pour la chute d’une palette du camion dans les termes suivants : 'Nous vous rappelons que vous êtes responsable de votre chargement et que votre manoeuvre aurait pu être lourde de conséquences si une tierce personne s’était trouvée sur les quais à ce moment là. A défaut de sanglage, vous pouviez aussi, si vous aviez des craintes, prendre des réserves au chargement et en informer votre exploitant. Aussi, différentes solutions préventives s’offraient à vous : solutions qui étaient à la portée de n’importe quel conducteur réfléchi. Nous vous rappelons que nous avons déjà été amené à vous sanctionner pour des faits survenus dans des circonstances quasi similaires en septembre 2013.'
— un courrier d’avertissement daté du 22 décembre 2015 pour propos mensongers 'portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise'. Il est notamment reproché à M. [B] de ne pas avoir compris que le salarié qui a récupéré son tracteur était conducteur grand routier et n’avait que trois ans d’ancienneté ('une fois de plus, il est dommage que vous ne soyez pas capable de retranscrire les informations que l’on vous donne') et de reprocher à M. [E] d’avoir à tort tenu des propos racistes ('Après enquête, il s’avère que M. [E] n’a jamais tenu de tel discours à votre encontre. D’autant plus, qu’il est surprenant que vous ne parliez pas dans votre courrier de M. [R], conducteur dinardais, présent à ce moment là et qui affirme que M. [E] est resté correct à votre égard').
M. [B] verse également aux débats tous les courriers de contestation des sanctions disciplinaires, les SMS échangés, des photographies de l’état du matériel et du site de [Localité 19]. Il produit également deux attestations d’anciens collègues de travail, M. [G] et M. [N], le premier expliquant avoir subi des pressions de la part de M. [E], pour qu’il manipule son chronotachygraphe et minore ses heures de travail, le second avoir lui-même subi des faits de harcèlement moral.
Il convient de rappeler que la maladie professionnelle de M. [B] relève des troubles anxiodépressifs avec une date de première constatation médicale au 15 mars 2016. Le salarié reproche à d’autres salariés de la société des faits de harcèlement moral.
Les éléments versés par M. [B] permettent non seulement d’établir la faute inexcusable de droit, mais également de prouver la faute inexcusable de son employeur, la société [21].
Ainsi, M. [B] a largement prévenu son employeur de la dégradation de ses conditions de travail avant la date de première constatation médicale de la maladie, par deux dépôts de plainte, divers courriers en réponse aux sanctions disciplinaires infligées et en alertant l’inspection du travail qui a elle-même écrit à l’employeur pour lui demander des explications.
Il est donc assez surprenant que la société [21] ait écrit le 19 avril 2016 à destination de la [8] dans le questionnaire d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] : 'Depuis son embauche dans notre société, M. [B] a été souvent absent. Aussi, durant ses activités de conducteur, nous n’avons pas eu d’échos particuliers d’autant qu’il travaillait avec les mêmes responsables qu’auparavant, soit la société '[20]' que nous avons rachetée'.
M. [P] s’est plaint à plusieurs reprises de la dégradation de ses conditions de travail, d’insultes racistes et des humiliations subies par différents supérieurs hiérarchiques y compris le directeur, M. [I], non seulement sans que son employeur n’intervienne mais bien au contraire, ce dernier participant volontairement à la dégradation des conditions de travail du salarié, en commettant directement des faits de harcèlement moral.
La société [21], dans ses conclusions, liste les absences du salarié :
— du 16 avril au 5 mai 2014,
— du 10 octobre au 23 novembre 2014,
— du 21 août au 31 août 2015,
— à partir du 13 novembre 2015.
Mais ces absences apparaissent en relation avec les 5 mesures disciplinaires dont un rappe1 à l’ordre qu’il a subies sur la période. Elles sont également toutes en lien avec les différentes manifestations de ses conditions de travail dégradées largement relatées dans ses dépôts de plainte et autres courriers adressés à l’inspection du travail et directement à son employeur.
En premier lieu, il convient de constater que toutes les situations décrites par M. [B] correspondent à des évènements qui ont bien eu lieu :
— la manipulation du disque chonotachygraphe est aussi dénoncée par un autre salarié, M. [G] et les reproches faits par l’employeur ont donné lieu à un rappel à l’ordre et deux avertissements ;
— M. [B] a bien perdu une remorque en 2013 et a été sanctionné pour cela. Il explique à cette occasion avoir été insulté par M. [I] ;
— M. [B] prouve par les échanges de SMS versés aux débats qu’il a bien reçu deux ordres de mission le 13 novembre 2015 et qu’il a attendu confirmation de la part des exploitants, notamment M. [V] [U]. A cet égard, le lien est fait entre l’accident du 13 novembre 2015, le malaise de M. [B] sur son lieu de travail et les insultes racistes qu’il dit avoir reçues de la part de M. [E] le matin même ;
— M. [B] justifie également par un SMS qu’on lui a reproché l’état du déflecteur alors que l’employeur savait que la responsabilité incombait à un autre salarié : 'Tu me proches mercredi soir dernier que j’ai cassé le déflecteur du tracteur alors je t’ai répondu que à la prise en charge je t’ai envoyé un SMS sur l’état du tracteur et le défunt mr [D] était convoqué à ce sujet toi et [F] [T] vous essayez de me rendre coupable') ;
— M. [B] prouve également comme il l’indique s’être présenté le 11 novembre 2015 et que le tracteur était absent et qu’il a dû le remplir de gasoil.
En somme, tous les faits relatés par M. [B] sont en lien avec des situations réelles. Ce dernier s’est contenté de donner l’alerte sur ses conditions de travail et a simplement demandé à son employeur d’avoir des conditions de travail normales. La dégradation de son état de santé est le risque qui s’est réalisé en raison de la dégradation de ses conditions de travail pour le harcèlement subi.
En effet, outre les nombreux évènements relatés par le salarié dont la parole apparaît particulièrement crédible, il y a deux épisodes relatés cette fois par l’employeur qui démontrent objectivement que M. [B] a bien été victime de sa part de faits de harcèlement moral :
— la répétition des sanctions disciplinaires sur un temps très court de septembre 2013 à novembre 2015, signées pour la plupart par la responsable du personnel Madame [S] ou par Monsieur [W], contrôleur du trafic, toutes vécues par M. [B] comme des injustices et présentées par l’employeur dans des termes destinés à l’humilier et le rabaisser. Les mises à pied font mention toutes deux des conséquences plus graves si les circonstances avaient été différentes, ce qui est un moyen d’aggraver le sentiment de culpabilité de l’auteur des faits. Elles donnent l’occasion à l’employeur d’exprimer combien M. [B] lui semble dépourvu de tout professionnalisme et de sens de la réflexion, ce qui peut apparaître en totale cohérence avec l’insulte de 'bon à rien’ dont le salarié dit avoir été victime. Ce sont là des termes relevant du registre de l’humiliation.
— les faits du 6 octobre 2014 qui sont parfaitement établis et qui peuvent être qualifiés de particulièrement graves. Il a été demandé à M. [B] de récupérer le camion laissé par un autre salarié qui avait fait un malaise. Ce camion présentait un état déplorable puisque l’intérieur était couvert d’excréments. M. [B] a expliqué lors de son dépôt de plainte qu’il avait particulièrement mal vécu cette situation. C’est cet épisode qui a fait réagir l’inspection du travail qui a écrit à l’employeur. Ce dernier lui a répondu dans un courrier daté du 4 novembre 2014 dans les termes suivants : 'A son arrivée au dépôt à 17h20 le 3 octobre 2014, M. [B] a pris ses ordres de mission pour le lundi suivant par son exploitant et notamment celui de récupérer le véhicule de M. [D], hospitalisé. Lorsque nous avons appris précisément l’état de la cabine par la gendarmerie, M. [Y], responsable de l’agence a demandé à voir personnellement M. [B] pour lui expliquer la situation lui laissant le choix de remplir ou non cette mission. Ce dernier acceptant et ce devant l’ensemble du personnel du bureau composé de 3 agents d’exploitation, d’un cadre responsable commercial, M. [Y], a envoyé M. [C] (agent d’exploitation et délégué du personnel) chez [18] à [Localité 7] prendre une housse en plastique pour mettre sur le siège, lui précisant que si l’état était trop insupportable, nous ferions intervenir une société de nettoyage. Le 6 octobre au matin, M. [B] a informé avoir acheté des lingettes pour nettoyer le volant et le tableau de bord et n’a fait aucune autre déclaration à son exploitant après avoir récupéré le véhicule de M. [D]. A son retour, M. [Y] s’est empressé de lui réclamer les tickets d’achats afin de le rembourser et son exploitant lui a demandé de garer le véhicule pour en changer. M. [B] a refusé au prétexte qu’il l’avait nettoyé et installé ses affaires à l’intérieur. A ce jour, il ne nous a toujours pas transmis ces tickets pour remboursement. Nous sommes surpris que M. [B] vienne se plaindre de la situation alors que M. [Y] lui a laissé le choix en début comme en fin de mission, a pris les précautions nécessaires, en somme a clairement répondu aux obligations de sécurité qui nous incombent'.
Il doit être déduit de cette réponse :
— qu’il a été demandé à M. [B] d’aller nettoyer un camion couvert d’excréments devant tout le personnel de l’agence, alors que tous étaient parfaitement informés de l’état du véhicule. Cette attitude atteste de la volonté d’humilier M. [B]. Cette demande a été faite devant d’autres salariés alors qu’il ne ressortait pas spécialement de ses attributions d’aller nettoyer le tracteur laissé dans cet état par un autre salarié qui avait fait un AVC dont il décèdera. Il est d’ailleurs assez douteux qu’on ait laissé le choix à M. [B] de refuser une telle mission. On peut même se demander quel salarié pourrait accepter volontairement d’aller nettoyer l’intérieur d’un camion souillé de cette façon et dans telles circonstances.
— M. [B] a été envoyé sur cette mission sans aucun équipement pour procéder à un tel nettoyage. Il a dû acheter lui-même le matériel de nettoyage. Il est douteux qu’il n’ait eu besoin que de seules lingettes pour nettoyer le volant et le tableau de bord.
— Ce courrier évoque la possibilité de faire appel à une société de nettoyage. Il est curieux que l’initiative n’ait pas été prise d’emblée sauf à se priver d’une séance publique d’humiliation de M. [B].
— Il est noté également qu’il a été proposé à M. [B] de changer de véhicule, ce qu’il aurait refusé. Ce n’est pas la version de M. [B]. Si ce dernier avait effectivement eu la possibilité de changer sans tarder de véhicule, il n’aurait pas été placé en arrêt de travail dès le 10 octobre 2014 et jusqu’au 23 novembre suivant, arrêt que le salarié explique comme étant directement en lien avec ce qu’il a subi à partir du 6 octobre 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] prouve l’existence d’une faute inexcusable de droit commise par la société [21], laquelle ne voulait de toute façon prendre aucune mesure de prévention puisqu’elle est elle-même à l’origine de faits de harcèlement moral à tout niveau de la chaîne hiérachique, des faits systématiquement orchestrés sur plusieurs mois très certainement dans le but de faire cesser la relation de travail.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’action récursoire de la [9]
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
La SAS [21] est condamnée à rembourser à la [9] l’intégralité des sommes versées à M. [B] au titre de la maladie professionnelle du 15 mars 2016, y compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt est déclaré commun à la [9].
Sur l’expertise médicale
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [B] et qu’il soit statué sur la majoration de la rente. Mais avant dire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour ordonne une expertise médicale judiciaire dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, afin d’évaluer les préjudices personnels de M. [B]. Le suivi de cette expertise sera assuré par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la caisse qui consignera la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire d’Angers.
En raison de l’importance des dommages subis par M. [B] (placement en invalidité de catégorie 2, taux d’IPP de 20%) tels qu’ils ressortent des certificats médicaux et des documents versés aux débats, il est justifié de lui allouer une provision de 5 000 € dont l’avance sera faite par la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [21] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SAS [21] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la maladie professionnelle de M. [J] [B] du 15 mars 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [21] ;
Condamne la SAS [21] à rembourser à la [9] l’intégralité des sommes versées à M. [J] [B] au titre de la maladie professionnelle du 15 mars 2016 ;
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale de M. [J] [B] ;
Désigne pour y procéder le docteur [K] [M] – DES Médecine du travail, DESC médecine légale et expertises médicales, DEA ergonomie, Capacité médecine de toxicomanies et alcoologie, Diplôme universitaire physiologie du travail et ergonomie, Diplôme universitaire certificat d’aptitude à l’expertise du dommage corporel [12][Localité 7] – Service de médecine légale [Adresse 4] ;
qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [B] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
— procéder à l’examen de M. [J] [B], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
— décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle de M. [J] [B] du 15 mars 2016 ;
— indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec la maladie professionnelle ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
— indiquer si l’état de santé de M. [J] [B] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
— indiquer si l’état de santé de M. [J] [B] a nécessité des frais de logement adapté ;
— indiquer si l’état de santé de M. [J] [B] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales
endurées par M. [J] [B] en raison de l’accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par M. [J] [B] , en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la [9] de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire d’Angers dans un délai de 15 jours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire d’Angers, à la requête des parties ou d’office ;
Alloue à M. [J] [B] une provision d’un montant de 5 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la [9] ;
Déclare le présent arrêt commun à la [9] ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [J] [B], le suivi de l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit statué sur la majoration de la rente ;
Condamne la SAS [21] à payer à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS [21] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [21] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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