Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 243
N° RG 25/00856
N°Portalis DBVL-V-B7J-VUX7
(Réf 1ère instance : 24/00323)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline TULLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Céline TULLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGITHERM
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. ALF PRODUCTIONS
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie RUCHAUD de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [J] et M. [N] [J] sont propriétaires d’une résidence secondaire sise [Adresse 2] à [Localité 11].
Dans le cadre d’un projet de rénovation de cette maison, ils ont signé cinq devis avec la société à responsabilité limitée Agitherm qui est spécialisée dans le domaine des travaux d’isolation :
— un devis n°DE00859 accepté le 20 décembre 2022 portant sur des travaux d’isolation, de cloisonnage et de menuiseries intérieures, pour un montant de 29 348, 37 euros TTC
— un devis n°DE00861 accepté le 30 décembre 2022 portant sur la dépose et la pose en applique de menuiseries pour un montant de 28 906, 62 euros,
— un devis n°DE00873 accepté le 30 décembre 2022 portant sur la dépose et pose en applique de menuiseries pour un montant de 8 682, 88 euros,
— un devis n°DE00874 du 2 janvier 2023 portant sur l’isolation des rampants, la pose d’un plancher et l’isolation de celui-ci pour un montant de 6 778, 10 euros,
— un devis n°DE00959 du 9 septembre 2023 portant sur l’isolation des rampants pour un montant de 3 734, 65 euros.
M. et Mme [J] ont finalement sollicité l’annulation des prestations prévues aux termes des devis n°DE00859, n°DE00874, n°DE00959. Leur demande a été acceptée par courriel de la SARL Agitherm en date du 17 octobre 2023. En conséquence, cette dernière n’est intervenue que pour la dépose et la pose de menuiseries.
La SARL Agitherm s’est fournie en portes, portes-fenêtres et fenêtres auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle ALF Productions, laquelle est spécialisée dans ce domaine. Deux commandes ont été passées le 4 janvier 2023.
La prestation de la SARL Agitherm a été réalisée au mois de juillet 2023.
Après dénonciation de plusieurs désordres, M. et Mme [J] ont assigné le poseur des menuiseries et le fournisseur de celles-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
— débouté M. et Mme [J] de leur demande d’expertise judiciaire,
— débouté la société Agitherm de sa demande de condamnation des maîtres de l’ouvrage à lui verser la somme provisionnelle de 9 927,03 euros,
— débouté les parties leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [J] à verser la somme de 1 500 euros à la SASU ALF Productions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens supportés par la SASU ALF Productions,
— dit que M. et Mme [J] et la société Agitherm conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.
Mme [I] [J] et M. [N] [J] ont relevé appel de cette décision par acte du 11 février 2025, enregistré le 12 février 2025.
L’avis du 13 février 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 18 août 2025, Mme [I] [J] et M. [N] [J] demandent à la cour de :
— constater qu’ils apportent la preuve des problèmes et défauts allégués dont sont entachées les menuiseries et par conséquent :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire,
— les a déboutés de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à la société ALF Productions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit qu’ils conserveront la charge de leurs frais et dépens,
Statuant à nouveau :
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
— se rendre sur les lieux en la propriété des demandeurs (à [Localité 10], [Adresse 3]), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties, et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, s’il l’estime nécessaire, tout sachant ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés au débat,
— vérifier la réalité des désordres et non-conformités des menuiseries tels que allégués par les demandeurs dans leur assignation et dans les pièces,
— vérifier si les menuiseries présentent d’autres désordres et non-conformités,
— décrire tous les désordres et non-conformités constatés, dire notamment si les menuiseries sont conformes au contrat et à leur destination et si l’application de l’huile à l’intérieur et de la peinture à l’extérieur ainsi que la pose ont été correctement exécutées,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et non-conformités constatés ; notamment, dire s’ils résultent d’une erreur de conception ou de fabrication, d’une violation des règles de l’art de fabrication ou de pose et/ou d’une violation des documents contractuels, ou encore de toutes autres causes,
— dire si les désordres et/ou non-conformités rendent les menuiseries impropres à leur destination,
— décrire les prestations ou travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres et/ou non-conformités et en chiffrer le coût, y compris le coût de dépose et de pose de nouvelles menuiseries,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— décrire les dommages directs et indirects résultant des désordres, et évaluer les préjudices de toute nature subis par les demandeurs, y compris le préjudice de jouissance et tous préjudices subis par M. et Mme [J] ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
— dire que l’expert désigné pourra se faire assister d’un sapiteur s’il l’estimait nécessaire,
— dire que l’expert devra rendre son avis par la rédaction d’un rapport écrit et en fixer la date de dépôt au greffe de la cour d’appel de céans,
— fixer le montant de la provision qu’il plaira à la cour à valoir sur le montant des honoraires de l’expert judiciaire désigné,
— débouter les sociétés Agitherm et Alf Productions de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner les sociétés intimées à leur payer chacun d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle ALF Productions demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter les appelants de toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire :
— prononcer sa mise hors de cause,
— confirmer le surplus des dispositions de l’ordonnance dont appel,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Selon ses dernières écritures du 1er août 2025, la société à responsabilité limitée Agitherm demande à la cour de :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie,
— compléter la mission d’expertise qui serait ordonnée par le chef de mission suivant :
« procéder à l’apurement des comptes entre les parties »,
« procéder à des relevés d’hygrométrie »,
« établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : de commencement des travaux, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage,
— sur la réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, à quelle date et avec quelles réserves ;
— sur les désordres : préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement, préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination »
— débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter la société ALF Productions de sa demande de mise hors de cause,
— condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Les maîtres de l’ouvrage ont été déboutés de leur demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire par le juge des référés qui a estimé que la production de simples photographies et des échanges de courriels avec le poseur des menuiseries, en l’absence de tout rapport d’expertise amiable ou de procès-verbal de constat, ne constituait pas des éléments suffisant démontrant l’existence d’un intérêt légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la valeur probante de l’intégralité des pièces versées aux débats. Ils font observer que la SASU ALF Productions admet l’existence des désordres et que leur cocontractant ne les conteste pas réellement dans la lettre de mise en demeure du 5 août 2024. Ils produisent désormais en cause d’appel un constat de commissaire de justice attestant selon eux les malfaçons et les non-conformités. Ils réclament dès lors l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties adverses.
En réponse, la SARL Agitherm entend rappeler que plusieurs entrepreneurs se sont succédé sur le chantier. Elle soutient qu’une réunion d’expertise amiable contradictoire tenue en février 2024 concluait à l’absence de toute malfaçon ou manquement aux règles de l’art de sa part en lien avec le problème d’étanchéité des menuiseries. Elle fait valoir que le silence qu’elle a opposé aux courriers des maîtres de l’ouvrage ne vaut pas acceptation de leurs doléances. Elle indique que le courrier de la SASU ALF Productions que ceux-ci versent aux débats ne confirme en aucune manière l’existence de désordres. Elle précise que la production en cause d’appel du procès-verbal de constat lui permet désormais de ne pas s’opposer à l’instauration de la mesure sollicitée et demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée. Elle considère enfin que seul le juge du fond dispose du pouvoir de déterminer les responsabilités de sorte que la mise hors de cause à ce stade du fournisseur des menuiseries apparaît prématurée.
Enfin, la SASU ALF Productions indique constater que la production du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice postérieurement à la date du prononcé de l’ordonnance déférée démontre l’insuffisance des éléments versés aux débats devant le premier juge. Elle précise que ce document n’établit toujours pas la réalité des désordres allégués et leur imputabilité. Elle entend rappeler qu’elle s’est déplacée au début de l’année 2024 au domicile de M. et Mme [J] suite aux doléances exprimées par ceux-ci et ne pas avoir constaté les problèmes de frottement de portes, l’impossibilité de fermeture de la porte service ainsi que l’existence de fentes entre les ouvrants et dormants laissant passer et stagner l’eau de pluie. Elle réclame dès lors la confirmation de la décision entreprise ayant rejeté la mesure d’instruction sollicitée par les maîtres de l’ouvrage.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il apparaît que les appelants ont entrepris une rénovation d’une ampleur significative de leur maison d’habitation. Etaient ainsi prévus :
— la démolition et le curage intérieur des ouvrages de maçonnerie ;
— la réfection des joints de pierre intérieurs ;
— le remplacement des menuiseries extérieures en bois ;
— la mise en oeuvre d’un revêtement de sol ;
— la réalisation de cloisons de doublage et de distribution par plaques de plâtre sur ossature métallique ;
— des travaux de peinture.
Aucun maître d’oeuvre n’a été désigné. M. et Mme [J] n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage.
Les travaux confiés à la SARL Agitherm s’inscrivaient donc dans le cadre de cette opération.
Pour réaliser sa prestation, la SARL Agitherm a passé commande à la SASU ALF Productions de huit menuiseries extérieures qui ont été livrée lors de la semaine 17 de l’année 2023.
Au mois de septembre 2023, certaines portes et portes-fenêtres ont été rapportées en usine afin de corriger les problèmes de calage à la suite de la dénonciation d’un problème d’étanchéité par les maîtres de l’ouvrage.
Au mois de février 2024, une réunion contradictoire des maîtres de l’ouvrage, de la SARL Agitherm, de la société titulaire du lot maçonnerie (Ty Maçonnerie) et de son sous-traitant pour les joints (M. [O] [B]) est intervenue à la demande de l’assureur de la société Ty Maçonnerie suite à la déclaration d’un dommage consistant en 'des menuiseries noircies’ et non dans l’insuffisance de l’étanchéité des ouvrages pourtant précédemment dénoncée à plusieurs reprises par M. et Mme [J].
Le rapport établi consécutivement à cette rencontre sur site précise que sept d’entre-elles présentent 'des piqûres noirâtres’ (p4) alors qu’une seule menuiserie n’avait pas été posée avant le nettoyage des pierres par un jet de haute pression réalisé par M. [B] (p5). Il indique que 'l’ambiance ressentie est légèrement humide et froide’ car la ventilation de l’habitation n’était pas opérationnelle. Il propose en conclusion plusieurs causes pouvant être à l’origine de cette situation, précisant que les parties s’accordaient pour mettre hors de cause la société titulaire du lot maçonnerie.
Dans un courrier du 19 juillet 2024, l’assureur de protection juridique du poseur des menuiseries a mis en demeure les maîtres de l’ouvrage de régler le solde de la facture représentant la somme de 9 927,03 euros et déploré leur attitude dilatoire visant à retarder les opérations de réception des ouvrages installés par sa cliente.
Dans divers correspondances et courriels, M. et Mme [J] soutenaient que les produits livrés n’étaient pas conformes, voire présentaient un vice de construction et que leur installation n’avait pas été réalisée conformément aux règles de l’art. En réponse, la SASU ALF Productions entendait démontrer que l’eau était correctement évacuée aux abords immédiats des menuiseries et ne pénétrait pas à l’intérieur de l’habitation, invoquant la forte humidité des lieux comme cause des dommages allégués. Pour sa part, la SARL Agitherm contestait la matérialité des dommages allégués.
En l’état, le juge des référés ne disposait donc pas d’éléments suffisants pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les appelants produisent désormais un procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2025 qui fait état de :
— la présence d’un jour d’une dimension d’un centimètre entre la traverse centrale extérieure de la porte d’entrée et l’huisserie ;
— l’insuffisance de l’écrasement du joint situé entre le dormant et l’ouvrant de la porte d’entrée mais également de la baie vitrée côté Nord, laissant apparaître un jour lors de sa fermeture ; de problèmes identiques pour certains ouvrants de l’étage ;
— la stagnation de l’eau de pluie dans la rainure située entre l’ouvrant haut et la partie basse de la porte d’entrée, de l’une des fenêtres de la façade Sud du RDC et de fenêtres du premier étage ;
— la noirceur des rainures ;
— l’imperfection de la jonction entre l’une des menuiseries et le mur intérieur ;
— l’écaillement de la peinture extérieure de couleur rouge au niveau des fenêtres Nord et Sud du RDC, de la porte-fenêtre, d’un ouvrant côté sud-est, de la baie vitrée du RDC côté Nord, de la fenêtre au Nord-Ouest du premier étage ;
— la noirceur de certaines menuiseries à l’intérieur de l’habitation.
Des éléments similaires ont été constatés par le commissaire de justice dans la petite maison attenante qui a fait elle aussi l’objet des travaux de rénovation.
En l’état, M. et Mme [J] arguent désormais à bon droit de l’existence d’un motif légitime permettant de faire droit à leur demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Au regard des éléments décrits ci-dessus, il apparaît important que la mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire du fournisseur des menuiseries de sorte qu’il n’est pas opportun de le mettre hors de cause à ce stade de la procédure.
La mission de l’expert telle que proposée par maître de l’ouvrage sera complétée selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt, étant rappelé notamment à la SARL Agitherm que le technicien ne doit pas formuler de considérations juridiques quant à l’existence ou non d’une réception tacite ou judiciaire. L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. et Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par la société à responsabilité limitée Agitherm en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle ALF Productions ;
— Ordonne l’instauration d’une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. [M] [E], [Adresse 1]. : 06.85.59.88.27, courriel : [Courriel 9] ; avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en la propriété des demandeurs (à [Localité 10], [Adresse 3]), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties, et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission (devis, factures et autres), et entendre, s’il l’estime nécessaire, tout sachant ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés au débat,
— vérifier la réalité des désordres et non-conformités des menuiseries extérieures tels que allégués par les maîtres de l’ouvrage dans leur assignation et dans les pièces versées aux débats, notamment dans le procès-verbal de constat du 4 mars 2025 ;
— décrire tous les désordres et non-conformités constatés, dire notamment si les menuiseries sont conformes au contrat et à leur destination et si l’application de l’huile à l’intérieur et de la peinture à l’extérieur ainsi que la pose ont été correctement exécutées,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et non-conformités constatés ; notamment, dire s’ils résultent d’une erreur de conception ou de fabrication, d’une violation des règles de l’art de fabrication ou de pose et/ou d’une violation des documents contractuels, ou encore de toutes autres causes,
— déterminer à quelle date la pose des menuiseries s’est achevée ;
— dire si les désordres et/ou non-conformités étaient apparents pour les maîtres de l’ouvrage, s’ils sont apparus postérieurement à la pose des menuiseries et s’ils rendent les menuiseries impropres à leur destination ou portent atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage,
— décrire les prestations ou travaux propres à remédier à l’ensemble des désordres et/ou non-conformités et en chiffrer le coût, y compris le coût de dépose et de pose de nouvelles menuiseries,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— procéder à des relevés d’hygrométrie s’il l’estime utile à l’exercice de sa mission,
— décrire les dommages directs et indirects résultant des désordres, et évaluer les préjudices de toute nature subis par les demandeurs, y compris le préjudice de jouissance et tous préjudices subis par M. et Mme [J] ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
— procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
— Invite l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
— Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [I] [J] et M. [N] [J] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Vannes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation par le tribunal judiciaire de Vannes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
— Dit que lors du dépôt de son rapport en double exemplaire, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception, que les parties pourront s’il y a lieu adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
— Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vannes,
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Mme [I] [J] et M. [N] [J] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Mme [I] [J] et M. [N] [J] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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