Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE CHARAL c/ Société SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUMQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOCIETE CHARAL
C/
Société SUEZ EAU FRANCE
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, Me Corinne ROUQUIE, le 11-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
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Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S.U. SOCIETE CHARAL, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Société SUEZ EAU FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Charal, immatriculée au RCS de [Localité 3], exploite un abattoir et atelier de transformation de viandes bovines à [Localité 2].
La société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux, a bénéficié d’un contrat de délégation de service public avec la commune d'[Localité 2], par lequel il lui a été confié la gestion de la station d’épuration d'[Localité 2], entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2021.
Le 13 janvier 2005, une convention spéciale de déversement d’eaux résiduaires non domestiques
dans le réseau collectif d’assainissement a été signée entre la société Charal et la commune d'[Localité 2] et la société Lyonnaise des Eaux désormais dénommée Suez Eau France, afin de régir le déversement des eaux usées par la société Charal dans le réseau d’assainissement de la ville d'[Localité 2].
Cette convention a été conclue pour une durée de 5 ans, 'renouvelable par tacite reconduction
jusqu’au terme du contrat de délégation qui lie la Collectivité et son Délégataire, dont l’échéance est fixée au 31/12/2011.'
Le 08 octobre 2014, un arrêté municipal a autorisé la société Charal à déverser ses eaux usées non domestiques pour une durée de cinq années sous réserve du respect de certaines prescriptions générales et particulières, notamment quant aux débits et flux maximums autorisés, en contrepartie du paiement d’une redevance.
L’arrêté prévoyait que 'les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent Arrêté, sont définies dans la Convention de Déversement et établie entre l’Etablissement Charal, la Collectivité et le Délégataire du système d’Assainissement'.
Le 11 juin 2019, la société Suez Eau France a fait part par courriel à la société Charal de charges de déversements élevées sur les journées des 21 et 24 mai 2019.
La société Charal a affirmé n’avoir pas dépassé les taux de rejets prévus par arrêté municipal.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2019 faisant suite à une alerte émise auprès d’elle par la société Suez, la commune d'[Localité 2] a mis en demeure la société Charal d’arrêter immédiatement le déversement de ses eaux usées.
Puis, par courrier du 15 juillet 2019, elle l’a de nouveau autorisée à déverser dans le réseau d’assainissement ses eaux usées non domestiques, suite à l’engagement pris par la société Charal au cours de la semaine précédente, de prendre des actions drastiques afin de limiter ses rejets.
En réponse, par courrier du 16 juillet, la société Charal a formulé certaines réserves quant à sa responsabilité dans les problèmes rencontrés par la station d’épuration de la ville d'[Localité 2].
Le 07 novembre 2019, la société Suez Eau France a adressé à la société Charal une facture n°6089521 au titre de la mise en oeuvre d’un dispositif de déshydratation des boues, à hauteur de 103 964,41 euros HT.
Par lettre recommandée du 19 février 2020, elle a mis en demeure la société Charal de procéder au paiement de cette facture, contestée par courrier du 05 décembre 2019.
Elle a renouvelé sa demande en paiement par courrier d’huissier de justice du 09 février 2023.
Par exploit du 09 octobre 2023, la société Suez Eau France a saisi le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir la condamnation de la société Charal à lui payer la facture litigieuse, outre indemnités de retard, indemnité forfaitaire et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
Condamné la société Charal à verser à la société Suez la somme de 103 964,41 € TTC correspondant à la facture du 5 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de la société Suez du 19 février 2020 ou à tout le moins, de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de l’huissier de justice du 9 février 2023 ;
Condamné la société Charal au paiement de la somme de 40 € à la société Suez au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamné la société Charal au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Charal aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Charal a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 10 octobre 2025, la société Charal demande à la cour de :
Annuler et subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société Charal à verser à la société Suez la somme de 103 964,41 € TTC correspondant à la facture du 5 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de la société Suez du 19 février 2020 ou à tout le moins, de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de l’huissier de justice du 9 février 2023 ;
Condamné la société Charal au paiement de la somme de 40 € à la société Suez au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamné la société Charal au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Charal aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
En conséquence :
Dire la Société Suez EAU FRANCE mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
condamner par compensation la société Suez au paiement de la somme de 31.121,25 € au titre des intérêts de retard pour restitution tardive de la somme de 377.010,77 € indûment retenue
La condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 4 000 € de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
La société Charal soutient que l’action initiée à son encontre par la société Suez est une action en paiement de facture, infondée à défaut de tout devis ou commande initié par elle.
Selon elle, la convention de déversement du 13 janvier 2005 est inapplicable, car échue depuis 2011.
En tout état de cause, la société Charal affirme n’être responsable ni contractuellement ni délictuellement du paiement de la facture litigieuse, car elle n’a commis aucune faute.
En effet, il n’est pas utilement démontré que ses rejets aient été non-conformes, puisque la société Suez Eau France ne justifie que de documents élaborés par elle-même, dont son rapport interne, non contradictoire.
Ce rapport n’a pas de caractère probant, les prélèvements réalisés ayant pris en compte les rejets de l’ensemble de la zone industrielle, et non ses seuls rejets.
La société Charal soutient que les seules limites de rejet qui lui sont applicables sont celles de l’arrêté municipal d’autorisation de déversement, exprimées en kg/jour. Or, la note interne de la délégataire ne reprend pas ces valeurs, mais utilise des valeurs sans pertinence.
Au demeurant , la société Suez Eau France ne démontre pas avoir subi un préjudice causé par la société Charal, puisque le défaut de capacité de la station était dû à sa propre faute, ainsi qu’à son défaut à son obligation de prévenance.
Elle ne justifie pas utilement du montant ou de la réalité des travaux qu’elle aurait réalisé sur la station.
Par ailleurs, la société Suez Eau France fait preuve de mauvaise foi, en retenant indûment des sommes versées par la société Charal par erreur entre le 13 décembre 2022 et le 05 mars 2025, en rétorsion, et en ne lui versant pas d’intérêts de retard à ce titre.
La société Charal sollicite à titre subsidiaire la compensation de toute somme mise à sa charge avec celles indûment retenues.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2025, la société Suez Eau France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE le 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
Condamné la société Charal à verser à la société Suez la somme de 103 964,41 € TTC correspondant à la facture du 5 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de la société Suez du 19 février 2020 ou à tout le moins, de la lettre recommandée AR de mise en demeure de l’huissier de justice du 9 février 2023 ;
Condamné la société Charal au paiement de la somme de 40 € à la société Suez au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamné la société Charal au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société Charal aux entiers dépens
En conséquence,
Débouter la société Charal de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer irrecevable la demande de la société Charal tendant à la condamnation par compensation de la société Suez EAU FRANCE au paiement de la somme de 31 121,25 € au titre d’intérêts de retard pour prétendue restitution tardive de la somme de 377 010,77 € qui aurait été prétendument indûment retenue.
Subsidiairement sur cette demande,
Débouter la société Charal de sa demande tendant à la condamnation par compensation de la société Suez EAU FRANCE au paiement de la somme de 31 121,25 € au titre d’intérêts de retard pour prétendue restitution tardive de la somme de 377.010,77 € qui aurait été prétendument indûment retenue.
Condamner la société Charal à payer à la société Suez EAU FRANCE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Charal aux entiers dépens.
A ces fins, la société Suez Eau France soutient que la société Charal est responsable d’une surcharge de pollution des eaux usées ayant engendré des dysfonctionnements de la station d’épuration de la ville d'[Localité 2] dont elle assurait la gestion, qui lui ont causé préjudice.
Selon elle, l’imputabilité de cette surcharge est établie par une note ayant constaté une quantité excessive de sang dans le poste de relevage de la station, correspondant à un dysfonctionnement des cuves de sang de l’usine Charal, seule usine de la commune d'[Localité 2] à posséder une activité industrielle déversant de manière notable des eaux usées autres que domestiques dans le réseau communal.
Cette note technique est probante et contradictoire, et utilise des valeurs pertinentes.
Selon elle, la société Charal a reconnu sa responsabilité en mettant en place des mesures internes pour respecter les contraintes de rejet, suite aux mises en demeures reçues.
La délégataire soutient que la société Charal est redevable du paiement de la facture n°6089521, quand bien même aucun bon de commande ou devis n’ait été signé, car au titre de la convention de déversement du 13 janvier 2005, elle s’était engagée à réparer les préjudices subis suite à une violation des taux de rejets.
Or, ces taux ont été dépassés ce qui a rendu nécessaire la mise en place d’un dispositif de déshydratation mobile d’évacuation des boues afin d’atténuer les effets de la pollution engendrée.
La société Suez Eau France soutient que son action n’est pas limitée au recouvrement d’une facture, mais comprends la mise en cause de la responsabilité de la société Charal à raison de ses rejets.
Elle affirme que la convention de déversement n’expirait pas au 31 décembre 2011, mais au 31 décembre 2021, correspondant au terme du contrat de délégation entre la collectivité et son délégataire, soit la société Suez Eau France.
En tout état de cause, si cette convention avait expiré, la société Charal aurait alors commis une infraction pénale en déversant ses rejets industriels dans le réseau communal sans autorisation.
Elle réfute avoir été tenue d’une obligation de prévenance, puisqu’il appartenait à la société Charal de surveiller ses rejets, et conteste tout sous-dimensionnement de la station d’épuration.
La société Suez Eau France soutient que la demande de la société Charal au titre des intérêts est irrecevable, car nouvelle en cause d’appel, et ne concernant pas le présent litige.
Cette demande est infondée, puisque les sommes ont été rendues antérieurement à la mise en demeure dont se prévaut la société Charal, aucun intérêts de retard n’ayant ainsi lieu d’être imputés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les prétentions de la société Suez:
Il résulte des pièces versées aux débats que la Commune d'[Localité 2] a délégué à la société Suez l’exploitation du service d’assainissement communal, selon convention d’affermage conclue pour une durée de trente années à compter du 1er janvier 1992.
La société Charal exploite un abattoir ainsi qu’un atelier de découpe et de transformation sur la Commune d'[Localité 2] et cet établissement est une installation classée pour laquelle elle bénéficie d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, en date du 24 janvier 2008.
Cet arrêté lui impose différentes prescriptions dont:
— des quantités maximales journalières d’animaux à abattre, des quantités maximales de matières à stocker,
— des dispositifs de protection des ressources en eau et des milieux aquatiques avec des prescriptions en matière de traitement des eaux usées, et une autorisation de rejet dans la station d’épuration de la ville d'[Localité 2] des eaux résiduaires prétraitées, sous réserve qu’elles ne dépassent pas des concentrations maximales en mg/l de certains composants et respectent des concentrations maximales fixées en kg par litre pour certains paramètres;
— l’arrêté contient des articles 38 à 41 imposant à l’exploitant de surveiller ses rejets, à ses frais, et de transmettre tous les trimestres les résultats des mesures à l’inspection des installations classées selon une certaine fréquence, accompagnées des volumes d’abattage
et du calcul de différents paramètres.
Afin de pouvoir utiliser les installations appartenant à la Commune d'[Localité 2] affermées à la société Suez, la société Charal a conclu avec la ville d'[Localité 2] et la société Lyonnaise des Eaux une 'convention spéciale de déversement'.
La convention prévoit différentes obligations de prétraitement de ses eaux usées par la société Charal avant qu’elles puissent être reversées dans le réseau public.
Elle prévoit que 'les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des prétraitements sont mesurés périodiquement et les résultats de ses mesures portés sur un registre tenu à la disposition de la collectivité'.
La convention envisage aussi les prescriptions applicables aux effluents et une 'autosurveillance’ de ses rejets par la société Charal, qui est 'responsable à ses frais de la surveillance et de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions de la présente convention de déversement et de son arrêté d’autorisation de déversement'.
Est prévu un programme précis de mesures à la charge de la société Charal.
La convention prévoit aussi les flux et concentrations moyennes journalières de matières polluantes prise en considération pour l’établissement et dispose que tout dépassement pourra faire l’objet d’une facturation supplémentaire compte tenu des sujétions particulières d’exploitation liées à cette situation anormale.
En cas d’irrespect des valeurs limites fixées par l’arrêté d’autorisation de prélèvement, la société Charal doit en aviser immédiatement le délégataire (nb la société Suez) et prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté.
Aux termes de la convention, la société Charal est responsable des conséquences dommageables subies par la collectivité du fait du non respect des conditions d’admission des effluents et notamment des valeurs limites définies par l’arrêté d’autorisation de déversement; dans ce cadre, elle 's’engage à réparer les préjudices subis par la collectivité et à rembourser tous les frais engagés et justifiés par ceux-ci', tandis que 'si les conditions initiales d’élimination des sous-produits et des boues générés par le système d’assainissement devaient être modifiées du fait des rejets de l’établissement (nb la société Charal), celui-ci devra supporter les surcoûts d’évacuation et de traitement correspondant'.
Aux termes de son article 20, la convention, datée du 13 janvier 2005, a été conclue 'pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction jusqu’au terme du contrat de délégation qui lie la collectivité et son délégataire dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2011".
La convention de délégation étant conclue pour trente ans jusqu’au 31 décembre 2021, c’est à bon droit que la société Suez a pu constater que l’article 20 était entaché d’une erreur matérielle, la convention de déversement venant à échéance le 31 décembre 2021 et non le 31 décembre 2011.
Enfin, la société Charal bénéficie d’un arrêté municipal d’autorisation de déversement des eaux usées d’exploitation sous certaines conditions visant la convention précitée.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter relatives aux rejets, et des mesures d’auto-contrôles imposées par la convention de déversement, la charge de la preuve de la conformité des rejets repose sur la société Charal et non sur la Commune d'[Localité 2] ou sur son délégataire, la société Suez.
Le 05 juillet 2019, la société Suez a avisé M. [R] de la Commune d'[Localité 2] faire face à des variations significatives de la charge entrante à la station d’épuration avec un doublement de la production de graisses, identifiées comme provenant de la société Charal, conduisant malgré des mesures prises en urgence à une situation critique, le processus épuratoire du site ne fonctionnant plus.
Il était précisé par la société Suez qu’elle n’avait jamais été avisée par la société Charal d’un quelconque dépassement des limites autorisées et qu’elle avait dû mettre en place une centrifugeuse mobile et faire fonctionner un processus de déshydratation.
Elle demandait communication des bilans d’autosurveillance de la société Charal depuis janvier 2019.
Ce courrier a conduit M. [R] d'[Localité 2] à immédiatement mettre en demeure la société Charal d’arrêter tous rejets d’effluents autre que domestiques et de mettre en oeuvre des solutions alternatives pour les rejets industriels.
Le 15 juillet, il était pris note par la Commune des mesures mises en oeuvre par la société Charal et notamment d’une réduction à quatre jours contre cinq du fonctionnement de l’abattoir, de rotations régulières de camions hydrocureurs, de raclages et réduction des déchets solides. Le déversement des eaux usées industrielles était de nouveau autorisé, avec demande de solutions palliatives durables pour assurer la conformité des rejets.
Au mois d’octobre 2019, la société Suez a fait réaliser un bilan par ses services des dysfonctionnements de juin et de juillet 2019, en utilisant les mesures hebdomadaires d’autosurveillance réalisées par la société Charal et a conclu à une surcharge de pollution ayant saturé la station, les charges entrant dans la station durant la semaine étant très supérieures aux valeurs autorisées (et se réduisant durant le week-end lorsque l’abattoir ne fonctionne pas).
Il était rappelé qu’avait été constatée la présence de sang dans les effluents bruts et des morceaux de tripes dans les postes de relevage.
Des analyses chimiques ont conduit à la détection d’effluents d’abattoirs et d’activité agro-alimentaire liée à l’industrie de la viande.
Cette étude a été transmise à la société Charal.
Le 07 novembre 2019, a été transmise à la société Charal par la société Suez une facture de 103.964,41 euros correspondant à la 'mise en oeuvre d’un dispositif de déshydratation mobile d’évacuation et de traitement des boues station d’épuration de la ville d'[Localité 2] année 2019", facture que la société Charal a refusé de payer et qui est l’objet du litige.
Le 19 février 2020, la société Suez a mis en demeure la société Charal de payer cette facture en lui rappelant que sur le périmètre de la Commune d'[Localité 2], elle était la seule entreprise qui ait une activité industrielle notable qui déverse des eaux usées d’exploitation dans le réseau, tandis que l’analyse des bilans d’auto-surveillance confirmait qu’elle était à l’origine des pollutions de juin et juillet 2019, la société Suez indiquant que suite à l’alerte émise début juillet, les rejets avaient notablement diminué.
La société Charal, conteste en premier lieu le fondement juridique de la demande, qui selon elle serait les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
Une telle assertion est inexacte, la société Suez visant dans ses conclusions les dispositions de la convention de déversement conclue entre la Commune d'[Localité 2] et la société Charal.
Il a été dit plus haut que cette convention, entachée d’une erreur matérielle, était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
La société Charal conteste que la preuve soit apportée d’une faute de sa part et considère qu’il aurait appartenu à la société Suez de solliciter une expertise judiciaire à l’époque des surplus de rejets organiques.
Elle conteste notamment que soit prise en considération par l’étude la concentration des rejets, en contestant avoir la moindre obligation exprimée en résultats de concentration.
Une telle thèse est inexacte, tant l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation que la convention de déversement lui fixant des limites précises de concentration de certains éléments.
Il ne peut non plus être soutenu que l’arrêté préfectoral n’ait pas vocation à interférer dans le litige alors même qu’il envisage très précisément, au titre de la législation sur les installations classées, la nature et le volume des rejets autorisés dans les réseaux d’eaux usées, tandis que la station d’épuration de la commune a dû être dimensionnée pour les traiter.
Enfin, pour partie, les résultats sur lesquels la société Suez a travaillé proviennent de la société Charal elle-même.
Le solde des contestations émises, notamment page 9 de ses conclusions, constitue une discussion technique que la cour n’est pas à même d’apprécier, sans que soit demandée une expertise judiciaire, et sans même qu’il soit justifié que cette discussion émane d’un bureau d’étude spécialisé ou d’un expert amiable et permettre à la cour d’apprécier la compétence de son auteur.
Or, ainsi qu’il a été constaté, la société Charal est la partie sur laquelle, au regard des arrêtés et conventions la concernant, repose la charge de la preuve de la conformité de ses rejets.
En d’autres termes, elle ne peut se borner à contester les constatations et analyses de la société Suez et doit démontrer que ses rejets étaient conformes aux autorisations qui lui avaient été accordées et qu’elle avait la charge d’autosurveiller.
En l’espèce, cette démonstration n’est pas apportée.
La société Charal soutient aussi que les capacités de traitement de la station d’épuration seraient insuffisantes comme en témoigneraient les calculs de la note dont se prévaut la société Suez.
Toutefois, la société Charal exploite le site depuis plus de vingt années sans que les capacités de la station n’aient été régulièrement submergées et après l’alerte et la mise en demeure consécutive de juillet 2019, les déversements sont revenus à des niveaux permettant leur traitement par la station.
La société Charal ne prétend pas avoir été durablement dans l’incapacité d’exploiter du fait de restrictions lui étant imposées par la faible capacité de la station d’épuration. Dès lors, celle-ci est correctement dimensionnée au regard des volumes de rejets auxquels est autorisée la société Charal.
La société Charal soutient enfin que la facture présentée par la société Suez n’est pas justifiée en ce qu’elle facture ses propres prestations de déshydratation mobile en en fixant elle-même le prix.
Les prestations facturées correspondant aux prestations que la société Suez indiquait avoir dû mettre en place dans son courrier du 05 juillet 2019, ce moyen n’est pas fondé.
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Charal à payer à la société Suez le montant de la facture soit 103.964,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020.
Il est en revanche infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Charal l’indemnité de recouvrement prévu par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, les relations entre les parties n’étant pas des relations commerciales au sens des dispositions des articles L.441-1 et suivants du code de commerce, mais les relations de l’usager d’un service public industriel et commercial avec son délégataire.
Sur les prétentions de la société Charal:
Le 13 décembre 2021, la société Charal a versé par erreur – ce que reconnaît la société Suez – la somme de 377.010,77 euros à cette dernière.
La société Suez a refusé de la lui restituer en raison du litige relatif à la facture susvisée, et ne l’a restituée que le 05 mars 2015, après que la société Charal ait payé par exécution provisoire les causes du jugement déféré, par virement du 13 janvier 2025.
Le 28 avril 2025, soit postérieurement à la restitution, la société Charal a adressé à la société Suez une mise en demeure de lui restituer la somme de 377.132,02 euros outre celle de 31.121,25 euros d’intérêts, ceux-ci ayant été calculés au taux légal du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2024.
Elle demande aujourd’hui que ce montant d’intérêts vienne en compensation de sa dette.
Cette demande n’avait pas été présentée devant le premier juge mais est recevable par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Toutefois, ce montant d’intérêts, accumulé avant toute mise en demeure de restituer et non fixé judiciairement, constitue une créance incertaine non susceptible de compensation, ceci par application des dispositions de l’article 1347-1 du code civil.
La demande est donc recevable mais mal fondée, et la société Charal en est déboutée.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel:
La société Charal, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes de frais irrépétibles en cause d’appel sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Charal à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Statuant à nouveau:
Dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant:
Déclare recevable mais infondée la prétention de la société Charal à opposer compensation pour un montant d’intérêts de 31.121,25 euros.
Condamne la société Charal aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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