Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 29 mars 2023, n° 21/05362
CPH Montélimar 21 novembre 2017
>
CA Paris
Confirmation 29 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Brevetabilité des inventions

    La cour a estimé que M. [O] n'a pas démontré la brevetabilité de ses inventions, qui relèvent davantage de la maintenance que de l'invention nouvelle et inventive.

  • Rejeté
    Carence dans l'administration de la preuve

    La cour a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'elle ne peut pas suppléer à la carence de M. [O] dans l'administration de la preuve.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les inventions

    La cour a jugé que la demande d'expertise visait à suppléer à la carence de M. [O] dans l'administration de la preuve, ce qui n'est pas autorisé.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour discrimination

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [O] n'a pas prouvé la discrimination ou la mauvaise exécution de son contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 29 mars 2023, M. [F] [O] conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar, qui avait rejeté ses demandes de rémunération complémentaire pour des inventions réalisées dans le cadre de son emploi chez EDF. La juridiction de première instance avait déclaré ces demandes infondées, considérant que M. [O] n'avait pas démontré la brevetabilité de ses inventions. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments présentés, a confirmé le jugement de première instance, soulignant que les interventions de M. [O] relevaient de la maintenance et ne constituaient pas des inventions nouvelles. Elle a également rejeté sa demande d'expertise, considérant qu'elle visait à suppléer une carence dans l'administration de la preuve. La cour a donc rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] [O] et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 29 mars 2023, n° 21/05362
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05362
Importance : Inédit
Publication : Les MÀJ Irpi, 5, mai 2023, p. 19-20, C. Grudler, Pas de rémunération supplémentaire pour le salarié à défaut de preuve du caractère brevetable des inventions revendiquées ; PIBD 2023, 1207, III-B
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 21 novembre 2017, N° F16/00206
Décision(s) liée(s) :
  • Conseil de Prud'hommes de Montélimar, 21 novembre 2017, section industrie, F16/00206
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20230024
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Sur les parties

Texte intégral

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