Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03755 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUDY
N° de minute : 418/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [V]
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 septembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [S] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [S] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30;
VU le recours de M. [S] [V] daté du 26 septembre 2025, reçu le même jour à 15h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 26 septembre 2025, reçue le même jour à 14h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [S] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Septembre 2025 à 11h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [F] [D], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [S] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [F] [D], interprète en langue arabe assermenté, Me Charline LHOTE, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [S] [V] formé par écrit motivé le 29 septembre 2025 à 11 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 27 septembre 2025 à 11 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] soulève deux moyens pour contester la motivation de l’ordonnance entreprise.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur de droit au regard de la demande d’asile :
M. [V] soutient que dès son audition par les services de police, le 22 septembre 2025, il a formulé une demande d’asile ce qui faisait obstacle à son placement en rétention, le préfet ne pouvant, au cas de menace pour l’ordre public, que l’assigner à résidence.
Or, à l’examen des pièces figurant au dossier de la procédure, il apparaît que M. [V] a été placé interpellé le 21 septembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé et violences aggravées. Entendu le 22 septembre 2025 à 23 h 20, notamment sur sa situation administrative, il n’a nullement formulé de demande d’asile en France. De surcroît, lors de son audition par le juge de première instance le 27 septembre 2025, il n’a fait référence qu’à une demande d’asile qu’il aurait formulée en Italie, mais, là encore, il n’a pas indiqué avoir formulé une demande d’asile en France, lors de son audition par les services de police.
Dès lors, en l’absence de justificatif de cette prétendue demande d’asile, il convient de rejeter l’argument soulevé.
Sur l’erreur de fait concernant la détention d’une carte d’identité italienne :
M. [V] soutient que le juge aurait commis une erreur de fait en indiquant dans sa décision qu’il ne détient de titre de séjour italien alors qu’il bénéficie d’une carte d’identité italienne en cours de validité qu’il a d’ailleurs présentée au magistrat.
Toutefois, l’examen des documents fournis, notamment une carte d’identité italienne, montre que les éléments d’identité qui y figurent ne correspondent pas à l’identité que M. [V] a décliné devant les services de police ainsi que devant les magistrats successifs. En effet, la date et le lieu de naissance revendiqués par M. [V] à ce jour est le 12 juillet 2001 à [Localité 3] (Tunisie) alors que les documents indiquent le 7 décembre 2001 à [Localité 4] (Tunisie).
Dès lors, il n’est nullement établi que les justificatifs produits par M. [V] s’appliquent bien à sa personne, et partant qu’il bénéficie d’un titre de séjour en Italie.
Dès lors, cet argument sera également écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [V] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 30 Septembre 2025 à 15h27, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [S] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Septembre 2025 à 15h27
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [S] [V]
par visioconférence
l’interprète
[F] [D]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [V]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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