Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2023, N° 21/000194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02427 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIH
AFFAIRE :
S.A. [9]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/000194
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [9]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] employé en qualité de technicien ascensoriste par la société [9] (ci-après, la 'Société'), a souscrit le 18 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après, la 'Caisse’ ou '[6]') au titre d’un ' adénocarcinome bronchique'.
Le certificat médical initial établi le 14 juin 2019 par le docteur [H] [T] mentionnait : ' adénocarcinome bronchique CT1 N3 &, ganglion cervical, surrénale PDL 1 '50%; dans le cadre d’une exposition antérieure à l’amiante'.
La caisse a notifié à la société [9] par courrier du 23 mars 2020 sa décision de prise en charge de cette affection.
La notification a été reçue par la société [9] le 10 avril 2020.
Le 30 octobre 2020 la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse ([8]) en contestation de cette décision, puis sur rejet implicite de cette commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel a déclaré irrecevable le recours formé par la société pour forclusion.
La société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Société demande donc à la cour de :
— rejeter la fin de non recevoir et la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
— juger inopposable à la société la décision de la caisse.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la Caisse sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris,
— ce faisant in limine litis déclare irrecevable le recours formé par la société pour forclusion de la saisine de la commission de recours amiable.
— condamne la Société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Le tribunal a considéré que la société était forclose dans son action puisque sa saisine de la [8] était intervenue le 30 octobre 2020 alors qu’elle aurait dû intervenir avant le 24 août 2020 en application des dispositions de l’ordonnance n ° 2020-306 du 25 mars 2020. Il a relevé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à la caisse d’informer la société des dispositions prévues par l’ordonnance.
La caisse demande la confirmation de la décision ayant fait droit à sa fin de non-recevoir. Elle rappelle que la société a accusé réception le 10 avril 2020 de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’affection, qu’en application des dispositions exceptionnelles prévues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, instaurant une période juridiquement protégée, du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, elle ne pouvait former un recours contre cette décision que jusqu’au 24 août 2020.
Elle affirme que la société était forclose lorsqu’elle a saisi la [8] le 30 octobre 2020.
La société sollicite l’infirmation de la décision en soutenant que la caisse ne lui a pas notifié la prorogation des délais pour contester une décision de prise en charge devant la commission pendant l’état d’urgence sanitaire. Elle en conclut que les délais n’avaient pas commencé à courir.
Sur ce,
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
En application des dispositions de l’article R.142-1-A 's’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'
Ainsi l’employeur qui souhaite contester une décision de la caisse dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable de l’organisme et ce, à compter de la date de notification de ladite décision.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que : ' Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi(…) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'
Il est constant que le courrier de notification de la décision de prise en charge est daté du 23 mars 2020 et qu’il a été réceptionné le 10 avril 2020 par la société.
Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions des articles précités la société disposait d’un délai expirant au 24 août 2020 pour saisir la [8] et qu’elle l’a saisie postérieurement à cette date.
Le courrier de notification a été adressé par la caisse antérieurement à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Les voies et délais de recours mentionnés en vigueur au jour de son émission y figurent. La notification est donc régulière.
Aucune obligation légale ou réglementaire n’imposait à la caisse d’alerter la société sur l’instauration postérieure d’une période juridiquement protégée qui au surplus a permis à la société de bénéficier de dispositions plus favorables.
Dès lors il ne saurait être soutenu par la société que les délais n’ont pas commencé à courir du fait d’une absence d’information à ce titre.
Le premier juge a donc exactement retenu que la société était forclose et le jugement sera confirmé dans son intégralité.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 09 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 21/00194);
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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