Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 23/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 mai 2023, N° F22/01384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03601
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYMI
NB/ACP
Décision déférée du 17 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (F22/01384)
M. MISPOULET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Myriam MALLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [U] a été embauchée à compter du 1er août 2010 par la [7], employant plus de 10 salariés, en qualité de secrétaire commerciale, suivant contrat de travail à durée déterminée, régi par la convention collective de la mutualité.
A compter du 1er février 2011, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Son contrat à durée indéterminée comportait une clause de non concurrence ainsi libellée : 'En cas de cessation du présent contrat, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, Mme [U] s’interdit :
a) de conserver toutes pièces, articles, fichiers, documents ou correspondances appartenant soit à la [7], soit à des adhérents ou des fournisseurs, présents ou anciens, ou de faire usage à son profit ou à celui d’un tiers, des moyens, documentations et informations mis à sa disposition par la [7],
b) de s’engager dans une entreprise similaire ou concurrente, ou de lui prêter ses services quelque titre que ce soit.
Par entreprise similaire ou concurrente, il convient d’entendre une entreprise de quelque forme juridique que ce soit, offrant des produits de retraite ou de prévoyance (maladie, etc…)
Cette interdiction commencera à courir au jour de la résiliation du présent contrat et sera valable pendant une durée de trois mois dans le département de la Haute-Garonne.
Elle sera compensée par une indemnité équivalente au montant d’un demi-salaire brut multiplié par le nombre de mois pendant lesquels cette clause devra être respectée par la salariée.
En cas d’infraction à cette clause, la [7] aura droit à une indemnité égale aux salaires perçus par la salariée au cours de ses deux derniers mois d’activité, et ce sans préjudice du droit de la [7] de faire cesser immédiatement l’infraction, au besoin sous astreinte.
La [7] se réserve la possibilité de faire mention de cette clause de non concurrence dans le certificat de travail remis à l’intéressée à l’occasion de cette rupture.
De même, la [7] se réserve la possibilité de dispenser la salariée de la clause de non concurrence, à l’occasion de la notification de la rupture du contrat de travail.'
Mme [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2019, renouvelé jusqu’à la visite de reprise du 2 février 2022, à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitive au poste de secrétaire commerciale, dispense de reclassement au sein de l’entreprise, et a précisé que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La [7] a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 mars 2022, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2022 pour inaptitude médicalement constatée et dispense de reclassement.
Mme [Y] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 8 septembre 2022 pour entendre condamner la [7] à lui verser diverses sommes, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence et à titre de rappel de congés payés.Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— donné acte à la [7] du paiement à Mme [Y] [U] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit les sommes suivantes :
* 3.061,98 euros bruts, au titre de la clause de non-concurrence
* 306,20 euros bruts, au titre des congés payés y afférents
— donné acte à la mutuelle du Rempart à Mme [Y] [U] du paiement du solde du CET,
— dit que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle est bien fondé,
— rejeté les demandes de Mme [Y] [U],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Y] [U]
Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [Y] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024, Mme [Y] [U] demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident de la [7] ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 mai 2023, en ce qu’il a débouté la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 mai 2023 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme [Y] [U] pour inaptitude d’origine non-professionnelle est bien fondé ;
* rejeté les demandes de Mme [Y] [U] ;
* débouté Mme [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* mis les éventuels dépens à la charge de Mme [Y] [U].
Et statuant à nouveau :
— condamner la [7] à régler à Mme [Y] [U] la somme de 105,65 euros de congés payés afférents au rappel de salaire de 1 056,46 euros versé le 3/06/2022,
— condamner la [7] à régler à Mme [Y] [U] la somme de 7 753,52 euros de rappel de congés payés,
— condamner la [7] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamner la [7] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 21 433,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la [7] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 4 082,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 408,26 euros de congés payés afférents,
— condamner la [7] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice inhérent à la délivrance d’une attestation pôle emploi erroné,
— ordonner à la [7] d’établir une attestation pôle emploi conforme,
— dire et juger que chacune des sommes allouées à la salariée produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— faire application de l’anatocisme,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner la [7] à régler à Mme [Y] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le salaire moyen de Mme [Y] [U] à la somme de 2 041,326 euros,
— rejeter les demandes reconventionnelles de la [7].
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* donné acte à la [7] du paiement à Mme [U] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour un montant brut de 3061.98 euros outre 306.20 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que du paiement du solde du CET,
* débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge de Mme [U],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la [7] de sa demande de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner Mme [U] à verser à la [7] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux dépens d’appel.
— En tout état de cause, débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Mme [Y] [U] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, en ce qu’elle résulte du manquement de la société employeur à son obligation de prévention des risques psycho sociaux ; qu’elle a subi, à partir de l’année 2014, une dégradation progressive de ses conditions de travail, sa charge de travail ayant connu un accroissement important, sans que lui soit alloué des moyens nouveaux ; que cette situation est à l’origine de la dégradation progressive de son état de santé à partir du mois de décembre 2015.
La [7] fait valoir en réponse que les arrêts maladie de la salariée ayant conduit à la déclaration d’inaptitude sont consécutifs à une affection de longue durée (cancer du sein) qui est sans aucun rapport avec ses conditions de travail ; qu’elle n’a jamais été informée, de la part de la salariée ou du médecin du travail, d’une quelconque difficulté concernant Mme [U].
Sur ce :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [U] verse aux débats son dossier médical (pièce n°12), duquel il ressort qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie depuis le 30 janvier 2019, renouvelé jusqu’à son licenciement, en raison d’un cancer du sein droit.
Elle a ensuite consulté, en septembre 2018, une psychologue en raison de tensions dans un milieu professionnel qualifié par la salariée de toxique.
Avant cette date, elle avait été vue, en février 2013, par le médecin du travail et dans le cadre de la prévention de la souffrance au travail, en raison d’une relation professionnelle difficile avec sa responsable.
A compter du 11 décembre 2015 et jusqu’au 20 décembre 2015, elle a connu un arrêt de travail pour maladie simple, alléguant une surcharge professionnelle (pièce n° 20).
Les délégués du personnel, lors d’une réunion du CE du 30 juin 2017, ont noté un nombre d’arrêts maladie sans précédent du personnel, qui est selon eux en lien avec un manque de communication interne (pièce n° 25).
Mme [I] [F] qui a travaillé en qualité d’intérimaire au sein de la [7] entre le mois de novembre 2015 et le mois d’avril 2016, aux côtés de Mme [U], témoigne du manque de considération de la supérieure hiérarchique pour le travail fourni (pièce n° 27).
La [7] produit quant à elle :
— le compte rendu annuel d’évaluation de Mme [U] du mois d’octobre 2018, dans lequel la salariée se déclare satisfaite de ses fonctions, tout en notant un accroissement des dossiers à traiter, et ne formule pas de requête particulière, si ce n’est une revalorisation de son statut (pièce n° 5) ;
— le document unique d’évaluation des risques mis à jour en 2021 qui identifie le risque de souffrance mentale et physique des salariés, qui propose de mettre en place des moyens de communication pour les salariés isolés, ainsi que le risque psychosocial, dont les moyens de prévention sont estimés satisfaisants (pièce n° 6).
La société employeur justifie dès lors avoir mis en oeuvre des mesures suffisantes pour prévenir les risques psycho-sociaux.
Il est en outre constant que la souffrance psychique dont la salariée avait pu se plaindre en 2015 a été réactivée en juin 2019 suite au diagnostic d’une maladie grave, sans aucun rapport avec l’environnement professionnel. Ce faisant, c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré qu’aucun manquement de la [7] à son obligation de sécurité n’était caractérisé, de sorte qu’il y a lieu de juger que l’inaptitude de Mme [U] est d’origine non professionnelle. Mme [U] sera en conséquence déboutée, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
— Sur le licenciement :
Mme [U] indique que la société employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement, alors que le médecin du travail avait précisé qu’elle serait en capacité de suivre une formation professionnelle dans l’optique d’un reclassement ; que cette absence de recherche a pour but de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La [7] fait valoir en réponse que cette précision, donnée dans le cadre d’une recherche d’emploi et /ou de reconversion professionnelle externe n’est pas de nature remettre en cause la dispense de recherche de reclassement mentionnée à l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
Sur ce :
Mme [U] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, après avis favorable des membres du [6], le médecin du travail ayant par ailleurs indiqué que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, mention qui a pour effet de dispenser la société employeur de toute recherche de reclassement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
— Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés :
Mme [Y] [U] soutient qu’elle est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaires versés le 3 juin 2022, ainsi que celle afférente à sa période d’arrêt maladie qui a duré du 30 janvier 2019 au 1er février 2022.
La [7] fait valoir en réponse qu’elle a tiré les conséquences des arrêts de la cour de cassation de septembre 2023 et a versé à son ancienne salariée, en septembre 2024, une somme brute de 3 709,53 euros au titre du reliquat de congés payés pour la période du 1er mars 2017 au 8 mars 2022 que la demande formée par la salariée au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés liée au rappel de salaire de 1056,46 euros versé en juin 2022 est sans objet, en ce qu’afférente à une période d’arrêt maladie non professionnelle de plus de 90 jours, elle ne donne pas lieu à congés payés.
Sur ce :
Mme [Y] [U] a été en situation d’arrêt maladie du 30 janvier 2019 au 1er février 2022, à une période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui assimile à des périodes de travail effectif, pour la détermination du délai congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Avant l’intervention de cette loi, la cour de cassation a, par une série d’arrêts du 13 septembre 2023, rappelé que :
'Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.'
Ce faisant, Mme [U] était en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’intégralité des périodes durant lesquelles elle était en arrêt maladie et a bénéficié d’une garantie de maintien de son salaire.
Le 3 juin 2022, la [7] a versé à Mme [U] une somme de 1 056,46 euros bruts correspondant à un rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de février 2019 et le mois de décembre 2020 (pièce n° 2 de l’intimée).
Le 5 septembre 2024, elle lui a versé une somme complémentaire de 3 709,53 euros bruts correspondant au reliquat de congés payés du à la salariée pour la période du 1er juin 2017 au 8 mars 2022 (pièce n° 17).
La [7] soutient qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire de juin 2022 n’est due, les congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 étant perdus à la date du 31 août 2021 en application des règles du report.
Dés lors toutefois que Mme [U] a été en arrêt maladie de façon continue entre le mois de février 2019 et le mois de décembre 2020, les règles du report doivent être écartées, la salariée étant dans l’impossibilité de reporter lesdits congés. Il sera en conséquence fait droit à sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire qu’elle a perçu pour cette période, soit la somme de 105,65 euros bruts.
En vertu de l’article 10.1 de la convention collective de la mutualité, la durée du congé annuel est fixée à 30 jours par an au cours de la période de référence (entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours). Mme [U], qui comptait, à partir du 1er août 2020, plus de 10 ans de présence effective au sein de la [7], a en outre droit à compter de cette date à un jour annuel de congé payé supplémentaire.
Elle a droit :
* pour la période comprise entre le 30 janvier 2019 et le 31 mai 2019, à 10 jours de congés payés ;
* pour la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, à 30 jours de congés payés ;
* pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, à 31 jours de congés payés ;
* pour la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 8 mars 2022, à 23 jours de congés payés ;
soit au total 94 jours, sur lesquels 42,53 jours lui ont été payés.
La [7] reste donc lui devoir le paiement de 51,47 jours de congés, soit une somme complémentaire de 3 455,18 euros bruts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de conseil de prud’hommes.
Les intérêts échus produiront eux même intérêts en application de l’article L.1343-2 du code civil.
— Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la remise par la société [7] à Mme [U] d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, dans le délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision.
Le [7], qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 mai 2023 en ce qu’il a :
— donné acte à la [7] du paiement à Mme [Y] [U] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit les sommes suivantes :
3.061,98 euros bruts, au titre de la clause de non-concurrence,
306,20 euros bruts, au titre des congés payés y afférents.
— donné acte à la mutuelle du Rempart à Mme [Y] [U] du paiement du solde du CET,
— dit que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle est bienfondé,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la [7] à payer à Mme [Y] [U] les sommes suivantes:
— 105,65 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire versé pour la période de février 2019 à décembre 2020,
— 3 455,18 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de conseil de prud’hommes .
Dit que les intérêts échus produiront eux même intérêts en application de l’articlle L.1343-2 du code civil.
Ordonne la remise par la société [7] à Mme [U] d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, dans le délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision.
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [7] à payer à Mme [Y] [U] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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