Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 nov. 2024, n° 23/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02632 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5UV
[P]
S.C.P. [14]
C/
[E]
Société SCP [14]
S.C.P. [20]
Organisme [23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
SUR RENVOI DE CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02632 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5UV
Suivant déclaration de saisine du 4 décembre 2023 après arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 2023 ayant partiellement cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de LIMOGES le 11 février 2021, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 31 mars 2017.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 27]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.C.P. [14] mandataire liquidateur de la [19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [S] [D] [J] [E]
née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de TULLE
SCP [14] mandataire liquidateur de la SCI [16]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillante
S.C.P. [20] S.C.P, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] ès-qualité de liquidateur de Monsieur [X] [P]
[Adresse 22]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Défaillante
Organisme [23], pris en qualité de curateur à la succession vacante de [X] [P] représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne
Pôle Etat contrôle et expertise
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE DORDOGNE DDFIP DE LA DORDOGNE, Gestion des Patrimoines Privés, dite administration des Domaines', représentée par le Directeur Général des Finances Publiques et le Directeur de la Direction Départementale des Finances publiques de la Dordogne, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [X] [P], Pôle Etat Contrôle et expertise, suivant ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TULLE le 31.12.2019,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde a notamment :
— dit irrecevable l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [E], M. [M] [P], la Scp [21]-[V]-[17] es qualité de liquidateur de M. [X] [P], concernant le [19], personne morale ni assignée, ni intervenante volontaire dans l’instance.
M. [M] [P] a relevé appel du jugement le 28 juin 2017.
M. [X] [P] est décédé le [Date décès 6] 2018 et sa succession a été déclarée vacante, et la Direction Générale des Finances Publiques de la Dordogne a été désignée es-qualité de curatrice par ordonnance du 31 décembre 2019 rendue par la présidente du tribunal de Tulle.
Suivant arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Limoges a notamment statué comme suit :
— déclare l’intervention volontaire du [19] devant la cour d’appel recevable,
— infirme les dispositions suivantes du jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 31 mars 2017 :
— dit que [M] [P] doit payer à l’indivision, pour cet immeuble, une somme de 500 euros par mois depuis le 1er janvier 2011 et jusqu’à la date du partage, à titre d’indemnité d’occupation,
— dit que [S] [E] a contre [M] [P] une créance de 15.033,51 euros au titre du financement de l’immeuble de [Localité 15],
— dit irrecevable la demande de [M] [P] au titre d’une créance envers l’indivision de 130.000 euros pour des salaires et indemnités journalières,
— dit que le liquidateur doit prendre en considération pour l’établissement des comptes de liquidation une créance de [S] [E] d’un montant de 63.336,48 euros,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
— dit que [M] [P] doit payer à l’indivision pour l’immeuble sis à [Localité 27], une indemnité d’occupation de 480 euros par mois, à compter du 1er janvier 2011, jusqu’à la date du partage,
— dit que [S] [E] a une créance de 7.951,40 euros à l’encontre de [M] [P] au titre du financement de l’immeuble sis à [Localité 15],
— déclare recevable la demande de [M] [P] de reconnaissance d’une créance au titre des salaires et indemnités journalières mais l’en déboute, la demande n’étant pas fondée,
— dit que le liquidateur de la SCI [16] devra tenir compte des fonds propres injectés par [S] [E] dans la société et de la somme de 41.194,65 euros au titre des dettes de la SCI qu’elle a payées à l’aide de fonds propres,
— confirme les autres dispositions du jugement déféré.
Et ajoutant au jugement déféré :
— dit qu’il appartiendra notamment au notaire liquidateur de [X] [P] d’accomplir toutes les formalités afférentes aux opérations de liquidation de la SCI [16] et notamment de procéder, d’une part à la réalisation des actifs détenus par cette SCI et d’autre part, à la répartition du produit net après règlement du passif entre les membres de la SCI, le partage de l’actif net étant effectué proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés par application de l’article 1844-9 du code civil,
— prononce la dissolution judiciaire du [19], nomme la SCP [14]' [Adresse 9] à [Localité 13] en qualité de liquidateur de ce [19],
— dit que le liquidateur doit prendre en considération pour l’établissement des comptes de liquidation une créance de [M] [P] de 416.000 euros,
— déclare irrecevable la demande tendant à dire que le [19] est créancier de Maître [V], liquidateur de [X] [P] pour 25.200 euros et inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire en cours, – dit qu’il appartiendra notamment au liquidateur de [X] [P] d’accomplir toutes les formalités afférentes aux opérations de liquidation du [16] et notamment de procéder, d’une part à la réalisation des actifs détenus par le [19] et d’autre part à la répartition du produit net après règlement du passif entre les membres du [19], le partage de l’actif net tant effectué proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés par application des dispositions de l’article 1844-9 du code civil,
— dit que conformément aux dispositions de l’article 810-6 du code civil et de l’article L641-9 alinéa 1 du code de commerce, la mission de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Dordogne, service du domaine, pôle gestion des patrimoines privés est suspendue en raison de la liquidation judiciaire et qu’il appartient au seul liquidateur judiciaire de [X] [P] de procéder à la liquidation des actifs successoraux,
— déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suivant arrêt en date du 15 juin 2023, la Cour de Cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Limoges mais seulement en ce qu’il a dit que le liquidateur du [19] doit prendre en considération, pour l’établissement des comptes de liquidation, une créance de M. [M] [P] de 416.000 euros statuant ainsi :
'Vu l’article 1844-8 du code civil :
Il résulte de ce texte que l’associé d’une société en liquidation ne peut se prévaloir d’une créance, à l’égard du liquidateur, que s’il a exposé des dépenses à l’aide de ses deniers personnels.
Pour dire que le liquidateur du [19] doit prendre en considération, pour l’établissement des comptes de liquidation, une créance de M. [P] de 416.000 euros, l’arrêt constate que le [19] a acquis une propriété, au prix de 480.000 euros, à l’aide d’un prêt de 305.000 euros souscrit auprès de la [24], remboursable mensuellement à compter du mois de décembre 2002, dont les échéances ont été prises en charge par l’assureur de M. [P], la société [18], à partir du mois de juillet 2003.
L’arrêt relève que M. [P] soutient que sa créance correspond exclusivement au montant des échéances de cet emprunt, remboursées par son assureur.
L’arrêt retient ensuite que si les fonds provenant de l’assureur ont été encaissés par la banque et ont éteint l’intégralité de la dette d’emprunt du [19], le bénéficiaire de ces paiements n’en reste pas moins, M. [P].
Il en déduit que la contribution de celui-ci au remboursement de cet emprunt, grâce aux paiements effectués par son assureur a été supérieure à sa part contributive d’associé.
L’arrêt retient enfin que les règles qui prévalent en matière d’indivision, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, n’ont pas vocation à s’appliquer pour l’établissement des comptes de liquidation d’un GFA.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les échéances de remboursement de l’emprunt contracté par un [19] avaient été remboursées à l’établissement prêteur par l’assureur et non par M. [P], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En conséquence la cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 11 février 2021, mais seulement en ce qu’il a dit que le liquidateur du [19] doit prendre en considération, pour l’établissement des comptes de liquidation, une créance de M. [M] [P] de 416.000 euros, – remet sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Poitiers,
— condamne [M] [P] aux dépens,
— rejette la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.'
Suite à cet arrêt, M. [M] [P] et Mme [S] [E] ont déposé une déclaration de saisine devant la cour d’appel de Poitiers, le 4 décembre 2023.
Par ordonnances de jonction en date du 14 décembre 2023, la cour d’appel a procédé à la jonction des affaires n°23/02640 et n°23/02632 et des affaires n°23/02646 et n°23/02632, désormais enrôlées sous un dossier unique n°23/02632.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— juger M. [M] [P] bien fondé en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde,
Statuant à nouveau :
— juger que M. [M] [P] a assuré le financement du prêt [24] de 305.000 euros ayant servi à l’acquisition des biens immobiliers du [19] à hauteur de 416.000 euros,
— juger en conséquence que M. [P] est créancier du [19] pour la somme de 416.000 euros,
— débouter Mme [E], la SCP [14] prise es qualité de liquidateur amiable de la SCI [16], la SCP [20] – Me [V] – pris es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [X] [P] et le [23] Pôle Etat Contrôle et Expertise, pris es qualité de curateur à la succession vacante de feu [X] [P], représenté par la Direction Générale des Finances Publiques de Dordogne de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers frais et dépens de première instance, d’appel et de cassation.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— juger que le règlement, par la compagnie d’assurance [18], des échéances de remboursement du prêt souscrit par le [19] ne constitue pas des deniers personnels de M. [M] [P],
— débouter M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] [P] à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [P] aux entiers dépens.
La SCP [14] prise es qualité de liquidateur amiable de la SCI [16], la SCP [20] – Me [V] pris es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [X] [P] et le [23] pôle état contrôle et expertise, pris es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [P] n’ont pas constitué devant la cour.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 06 septembre 2024 ;
Les conclusions des appelants ont été signifiées les 2 et 12 septembre 2024 à SCP [14] prise es qualité de liquidateur amiable de la SCI [16], la SCP [20] – Me [V] pris es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de [X] [P] et le [23] pôle état contrôle et expertise, pris es qualité de curateur à la succession vacante de [X] [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
SUR QUOI
Conformément à l’article 1844-8 du code civil visé par l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15 juin 2023 renvoyant l’affaire devant la cour, l’associé d’une société en liquidation ne peut se prévaloir d’une créance, à l’égard du liquidateur, que s’il a exposé des dépenses à l’aide de ses deniers personnels.
En l’espèce M. [P] expose que le [19] a acquis une propriété moyennant le prix de 480.000 euros financée à l’aide d’un prêt n°102 274 020 201 souscrit auprès de la [24] d’un montant de 305.000 euros remboursable en 144 mensualités de 3.037,54 euros chacune à compter du 7 décembre 2002.
Ce prêt était garanti par un contrat d’assurance de groupe emprunteur contracté par les parties auprès de la Compagnie d’assurances [18].
Suite à l’accident dont a été victime M. [P] le 13 mars 2003, la prise en charge du paiement des échéances de ce prêt a été assurée par la Compagnie [18] à compter de juillet 2003 et les virements ont été opérés notamment sur son compte bancaire mais également sur le compte du [19] au titre du contrat risque décès et invalidité souscrit dans le cadre de ce prêt.
Selon l’appelant il s’agit d’une assurance qui ne bénéficie qu’à lui seul et qu’il est par conséquent fondé à solliciter que les versements soient imputés à son seul compte et à faire valoir une créance de ce chef.
Il précise en outre que si tel n’était pas le cas il doit être retenu que Mme [E] s’est enrichie à son détriment s’agissant pour le moins d’un enrichissement injustifié car elle a bénéficié d’un avantage financier substantiel en n’ayant plus à régler le remboursement de l’emprunt à hauteur de sa participation.
Cependant il résulte du contrat d’assurance de groupe emprunteur contracté par les parties que lorsque le risque se réalise, l’assureur se substitue à l’emprunteur pour prendre en charge les mensualités pendant une période déterminée par le contrat ou pour rembourser au prêteur par anticipation, le solde du crédit, en application de l’article L113-5 du Code des assurances.
La garantie opère une substitution de débiteurs, l’assureur prenant la place de l’emprunteur ainsi que l’a rappelé la jurisprudence (Cass. civ. 1, 14.11-1995, n° 93-15309 qui rappelle ' Attendu, cependant, que l’établissement de crédit, bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe auquel l’adhérent a donné son adhésion et en vertu duquel l’assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement, à ce moment, le bénéfice de l’assurance par l’effet de la stipulation ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte la libération de celui-ci').
Selon ce mécanisme l’établissement de crédit est le bénéficiaire direct de la somme versée en garantie, ce, quand bien même, des versements auraient transité sur le compte de l’assuré adhérent.
Ce principe est ainsi retenu et rappelé en cas d’indivision entre ex-concubin par la jurisprudence et l’arrêt de renvoi de la Cour de Cassation dans la présente instance rappelle que le principe est applicable identiquement dans le cadre de la liquidation d’un GFA et en application des articles 1844-8 et suivants du code civil.
En outre aucun enrichissement injustifié prévu par l’article 1303 du code civil ne peut être opposé à Mme [E].
En effet en application de l’article 1303 du code civil : ' En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
Pour être recevable en sa demande fondée sur l’article 1303 du code civil, le demandeur doit donc faire la preuve d’un enrichissement injustifié, et celle d’un appauvrissement.
En l’espèce les échéances de remboursement étaient imputables et acquittées par le [19], constitué de trois associés qui ne se sont pas enrichis, en ne remboursant pas les échéances de l’emprunt.
De plus M. [P] ne s’est pas personnellement appauvri, n’exposant aucune dépense sur ses biens personnels du fait de la substitution de débiteur par l’effet de l’assurance.
Le premier jugement sera par conséquent réformé en ce qu’il a dit que le liquidateur doit prendre en considération pour l’établissement des comptes de liquidation une créance de [M] [P] de 416.000 euros.
M. [P] succombant sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel sur renvoi de la Cour de Cassation,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit :
ajoutant au jugement déféré :
— dit que le liquidateur doit prendre en considération pour l’établissement des comptes de liquidation une créance de [M] [P] de 416.000 euros,
Et statuant à nouveau :
ajoutant au jugement déféré :
— déboute M. [P] de sa demande tendant à ce que le liquidateur prenne en considération pour l’établissement des comptes de liquidation une créance de [M] [P] de 416.000 euros, créance correspondant au montant des échéances de l’emprunt, remboursées par son assureur, d’un prêt n°102 274 020 201 de 305.000 euros souscrit auprès de la [24], remboursable mensuellement à compter du mois de décembre 2002,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [P] [M] à payer à Mme [E] [S] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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