Confirmation 4 février 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 44
N° RG 23/02764 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TX3M
(Réf 1ère instance : 17/00684)
(2)
M. [S] [T]
Mme [G] [T]
Mme [D] [T]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mikaël LE ROL
— Me Cyrille MONCOQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur :Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [T] es qualité d’héritier et ayant droit de M. [K] [T] décédé le [Date décès 4]/2020 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [T] es qualité d’héritière et ayant droit de M. [K] [T] décédé le [Date décès 4]/2020 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [T] es qualité d’héritière et ayant droit de M. [K] [T] décédé le [Date décès 4]/2020 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, la société Banque CIC Ouest (ci-après le CIC Ouest) a consenti à la société 'L’intra muros’ un prêt d’un montant de 400 000 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par acte du même jour, M. [K] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire en garantie de ce prêt dans la limite de 200 000 euros et pour une durée de 115 mois. Son épouse a donné son consentement à ce cautionnement.
Par jugement en date du 21 décembre 2016, la société 'L’intra muros’ a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] désigné en qualité de liquidateur. Le CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 26 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 200 000 euros a été adressée à M. [T] en sa qualité de caution de la société L’intra muros.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, le CIC Ouest a fait assigner M. [K] [T] en sa qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Saint Malo, par acte d’huissier en date du 3 mai 2017.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— condamné M. [K] [T] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 200 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 jusqu’au jour du parfait paiement,
— condamné M. [K] [T] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la Banque CIC Ouest,
— condamné M. [K] [T] à payer les dépens ,
— débouté M. [K] [T] de toutes ses demandes.
M. [K] [T] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Par déclaration en date du 20 juillet 2020, Mme [D] [T] née [X], sa veuve, M. [S] [T] et Mme [G] [T] ses enfants, agissant en leurs qualités d’ayants droits et d’héritiers de M. [K] [T] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, l’affaire a été radiée du rôle de la cour à la demande du CIC ouest, les consorts [T] n’ayant pas exécuté les termes du jugement dont appel.
L’affaire a été rétablie au rôle à la demande de Mmes et M. [T] le 31 mars 2023, après paiement de la somme de 213 907,95 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, les consorts [T] demandent à la cour de :
— réformer intégralement le jugement dont appel et statuant de nouveau :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution pour dol;
En conséquence,
— débouter le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner le CIC Ouest à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris de première instance,
à titre subsidiaire,
— déclarer les consorts [T] 'déchargés’ des engagements et obligations en qualité de caution de leur de cujus du fait de l’octroi d’un crédit abusif par le CIC Ouest à l’emprunteur,
en conséquence,
— débouter le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— en tant que de besoin condamner le CIC Ouest à payer aux consorts [T] des dommages et intérêts d’un montant de 199 980 euros en réparation de la perte de chance subie par leur de cujus de ne pas se porter caution ou toute autre somme à lui substituer selon l’appréciation du pourcentage de perte de chance retenu,
— dans cette hypothèse, ordonner compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— condamner le CIC Ouest à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris de première instance,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater les manquements du CIC Ouest à son obligation d’information à l’égard de la caution,
— condamner le CIC Ouest à payer aux consorts [T] des dommages et intérêts d’un montant de 199 980 euros en réparation de la perte de chance subie par leur de cujus de ne pas se porter caution ou toute autre somme à lui substituer selon l’appréciation du pourcentage de perte de chance retenu,
— ordonner compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, le CIC ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [S] [T], Mme [G] [T] et Mme [D] [X] Veuve [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Condamner M. [S] [T], Mme [G] [T] et Mme [D] [X] Veuve [T] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [S] [T], Mme [G] [T] et Mme [D] [X] Veuve [T] aux entiers dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la nullité du cautionnement :
Les consorts [T] sollicitent l’annulation du cautionnement consenti par M. [K] [T] au profit de la société l’intra muros soutenant que ce cautionnement a été obtenu par dol, la société CIC Ouest ayant dissimulé des informations à la caution.
M. [T] et à la suite de ce dernier ses ayants droits font valoir que le prévisionnel établi par l’expert comptable de M. [S] [T] gérant de la société Intra muros et de la SCI les vieux remparts ne lui a pas été communiqué avant la souscription de son engagement de caution alors même que l’étude réalisée l’aurait dissuadé de s’engager si elle avait été portée à sa connaissance.
S’agissant de la communication de l’étude prévisionnelle, il n’est pas contesté que cette dernière n’a pas été portée à la connaissance de la caution par la banque. M. [S] [T] a établi une attestation suivant laquelle il avait volontairement fait le choix de ne pas communiquer le prévisionnel à son père compte tenu de son caractère 'plus que prudent mais insuffisant pour se faire une juste idée de la faisabilité effective du projet.
La banque fait valoir d’une part que M. [K] [T] ayant lui-même communiqué le prévisionnel de la société n’apparaît pas fondé à se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance et qu’en tout état de cause ce prévisionnel fait apparaître une évolution favorable de la situation de la société l’intra muros.
S’il apparaît qu’à l’issue de son étude, l’expert comptable a pris des précautions sur les conditions de sa réalisation et sa portée et a rappelé en préambule avoir attiré l’attention des commettants sur les risques de cette acquisition, ces précautions n’apparaissent pas avoir d’autre objet de que de rappeler les limites inhérentes à tout travail prédictif et ne sauraient contredire le caractère favorable de l’analyse des perspectives financières de la société.
Il convient en effet de relever à la suite de la banque que le prévisionnel établi par l’expert comptable fait apparaître une évolution favorable du chiffre d’affaires passant au bout de trois années d’exercice de 490 000 euros à 509 0800 euros pour un résultat d’exercice passant de 45 225 euros à 61 819 euros. Les consorts [T] ne fournissent aucun élément de nature à établir que les bases de l’étude auraient été mal évaluées de sorte que cette étude prévisionnelle n’apparaissait pas de nature à mettre en doute la viabilité du projet objet du financement.
Par ailleurs, il sera constaté que l’étude prévisionnelle dont se prévalent les consorts [T] a été clôturée le 4 février 2015 soit postérieurement à l’engagement de caution querellé qui a été souscrit le 31 janvier 2015.
Les appelants ne sauraient utilement faire valoir que pour obtenir le cautionnement du prêt par M [K] [T] la banque aurait dissimulé l’étude prévisionnelle établie le 4 février 2015 puisque cette étude a été clôturée postérieurement à l’acte de cautionnement attaqué de sorte que faute de pouvoir en avoir connaissance elle-même connaissance, la banque ne pouvait en dissimuler le contenu à M. [T].
Dès lors, les consorts [T] sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe d’une dissimulation d’information imputable au CIC Ouest destinée à convaincre M. [K] [T] de souscrire le cautionnement litigieux et ils seront déboutés de leur demande en annulation de cet engagement.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a condamné M. [T] au paiement de la somme de 200 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 jusqu’au jour du parfait paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Il est de principe que la banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement du débiteur principal ainsi que sur l’insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur principal. La banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers une caution avertie.
S’il est constant que M. [K] [T] a été commerçant dans la restauration et a acquis pendant le temps de son activité une expérience dans la vie des affaires qui ne saurait être utilement discutée, les consorts [T] font valoir à juste titre que M. [T] avait pris sa retraite depuis près de quinze années à la date de l’engagement de caution querellé. Il apparaît de plus qu’il n’était ni impliqué ni associé dans le fonctionnement des sociétés l’intra muros et SCI les vieux remparts. Au regard de l’ancienneté de sa cessation d’activité il n’apparaît pas qu’il disposait à la date de l’engagement attaqué d’une expérience actualisée de la vie des affaires permettant de considérer qu’il avait souscrit l’engagement en tant que caution avertie.
Les consorts [T] ne fournissent cependant aucun élément de nature à rapporter la preuve qui leur incombe de ce que l’engagement de caution souscrit par M. [K] [T] dépassait ses propres capacités de remboursement en l’absence de production de tout élément sur la situation de revenus et la situation patrimoniale de la caution à la date de l’engagement querellé.
S’agissant du caractère excessif du prêt, il ressort des mentions de l’acte de prêt accordé à la société Intra muros que ce prêt de 400 000 euros était destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce d’une valeur de 443 000 euros de sorte que le crédit accordé, s’agissant d’un crédit de démarrage, n’apparaissait nullement excessif au regard de son objet.
S’agissant des capacités de remboursement de la société Intra muros, s’il apparaît que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte suivant jugement du 20 décembre 2016, il a été vu plus avant que l’étude prévisionnelle établie à la demande de M. [S] [T] concluait à une évolution favorable de la situation financière de la société cautionnée, permettant de faire face aux échéances de prêts. Cet élément n’est pas démenti par la déclaration de créance au passif en date 26 janvier 2017 qui fait apparaître l’absence d’arriéré au titre de cet emprunt à la date du 21 décembre 2016. Il ressort des termes du jugement de liquidation que le gérant a expliqué avoir pris la décision de fermer l’établissement attribuant les difficultés notamment à un mauvais choix de positionnement de marché et une charge salariale trop importante.
Ces difficultés apparaissent la conséquence de choix de gestion postérieurs à l’acquisition mais ne sont pas de nature à faire la preuve qui incombe aux consorts [T] qu’au moment de l’octroi du crédit l’activité commerciale financée était en réalité manifestement vouée à l’échec.
Les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes sur les dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [T] succombant seront condamnés ès qualité aux dépens d’appel et à payer la Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Condamne Mme [D] [T] née [X], M. [S] [T] et Mme [G] [T] ès qualité d’ayants droits de M. [K] [T] à payer à la banque CIC ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] [T] née [X], M. [S] [T] et Mme [G] [T] ès qualité d’ayants droits de M. [K] [T] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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