Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 avr. 2026, n° 25/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 janvier 2025, N° 17/7368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ URSSAF PACA - DRRTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/02229 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONTT
S.A. [1]
C/
URSSAF PACA – DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
— URSSAF PACA – DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire Marseille en date du 21 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 17/7368.
APPELANTE
S.A. [1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF PACA – DRRTI,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [H] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [1] (la société) a fait l’objet d’une vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires pour les années 2012, 2013 et 2014, à l’issue de laquelle l’URSSAF PACA lui a notifié une lettre d’observations du 15 octobre 2015 portant un rappel de cotisations d’un montant total de 6 072 772 euros au titre de ses deux établissements de [Localité 1] et [Localité 2].
Par courrier du 13 novembre 2015, la société a formulé des observations relatives à différents chefs de redressement et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2015, l’URSSAF a ramené le redressement à la somme totale de 5 857 718 euros.
L’organisme a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure du 22 décembre 2015 pour paiement de la somme de 5 525 536 euros et une seconde de même date pour paiement de la somme de 1 237 114 euros.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2016, la société a formé un recours contre les deux décisions de redressement devant la commission de recours amiable de l’Urssaf au titre de :
une demande de crédit au titre du FNAL ;
le chef de redressement n°7 – comité d’entreprise et participation aux vacances, stage de conduite accompagnée ;
le chef de redressement n°22 ' transaction et rupture forcée du contrat de travail ' départ à la retraite et régularisation créditrice forfait social induite point n°23
le chef de redressement n°24 – cotisations-rupture conventionnelle de contrat de travail-condition relative à l’âge du salarié et limites dépassées ;
le chef de redressement n°26 ' prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et régularisation créditrice induite point n°27 ;
le chef de redressement n°28 ' allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale [2] ;
le chef de redressement n°32 ' compte épargne temps : transfert du compte épargne temps vers un plan d’épargne pour la retraite collectif ;
le chef de redressement n°34 ' réserve spéciale de participation.
Forte d’une décision implicite de rejet de la commission, la société a, le 4 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (instance n°17/07368).
Suivant décision du 17 janvier 2018, notifiée à la cotisante le 7 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 19 juillet 2018, la société a saisi, à nouveau, le tribunal (instance n°18/04233) de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des instances,
déclaré recevable le recours de la société,
débouté la société de son recours au titre des chefs de redressement n° 22, 24, 26 et 34,
annulé partiellement le chef de redressement n° 28 relatif aux salariés cadres ;
maintenu le même chef de redressement relatif aux salariés non-cadres et enjoint à l’URSSAF de procéder au recalcul des cotisations sociales dues à ce titre,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que le remboursement des cotisations indûment payées s’imputera sur les cotisations ultérieurement dues par la société,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens de l’instance.
Les motifs du jugement seront développés dans la motivation de l’arrêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2025, la société a relevé appel partiel du jugement au titre des chefs de redressement n°26 et 34.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et en conséquence de :
annuler le chef de redressement n°26,
confirmant l’annulation du chef de redressement n°28 s’agissant des cadres, enjoindre à l’URSSAF de recalculer les cotisations à devoir pour les non-cadres sur l’assiette de :
pour l’établissement de [Localité 1] :
42 485 euros en 2012
48 433 euros en 2013
44 634 euros en 2014
pour l’établissement de [Localité 2] :
4 881 euros en 2012
3 725 euros en 2013
4 034 euros en 2014
réduire le chef de redressement n° 34 à un montant de :
2 303 825 euros au titre de l’année 2012,
2 026 277 euros au titre de l’année 2013,
2 381 987 euros au titre de l’année 2014,
ordonner le remboursement de toute somme, majorations comprises, versées des chefs de redressement annulés,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’appelante seront repris dans la motivation de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’intimé seront repris dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement n°26 ' prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et régularisation créditrice induite point n°27
Il résulte de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige que sont exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs pour le financement des régimes de prévoyance complémentaire lorsque les garanties revêtent un caractère collectif.
Ce caractère collectif signifie que les garanties doivent bénéficier à une ou des catégories objectives de salariés, par référence au code du travail et aux conventions et accords collectifs.
Pour être exonérées de cotisations sociales, les garanties de protection sociale complémentaire financées par les contributions des employeurs doivent revêtir « un caractère obligatoire » et bénéficier « à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat ».
C’est l’objet des articles R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cinq critères permettent de déterminer une catégorie objective :
critère 1 : l’appartenance aux catégories « cadres » et « non cadres » ;
critère 2 : un seuil de rémunération, que ce soit une fois, 2, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale ;
critère 3 : les catégories et classifications professionnelles définies par la convention de branche ;
critère 4 : le niveau de responsabilité, les fonctions et le degré d’autonomie correspondant aux sous catégories fixées par les conventions collectives ;
critère 5 : l’appartenance aux catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Il est ainsi admis que les garanties ne peuvent bénéficier qu’aux salariés cadres.
De même, lorsque le versement des prestations est réservé à compter d’un âge minimal du salarié ou ses ayants droit, ce critère de l’âge doit être en rapport direct avec l’objet-même de la garantie. Par contre, la limitation de garantie du fait de l’âge est exclue.
Il a été jugé qu’un contrat de prévoyance complémentaire prévoyant une cessation de garantie fondée sur une condition d’âge perd son caractère collectif en raison de cette discrimination, et les cotisations employeur doivent être réintégrées à l’assiette des cotisations (CA [Localité 3], 11 oct. 2019)
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs chargés du contrôle ont analysé le contrat souscrit par la société au bénéfice de son personnel navigant au titre du décès, invalidité absolue et définitive et perte de licence définitive, qui a été modifié par un avenant du 13 juillet 2012, à effet du 1er janvier 2012.
Selon les termes de cet avenant, le contrat est obligatoire pour l’assurance I « garanties hors service aérien » et facultatif pour l’assurance II « garanties hors et en service aérien ».
Les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que les contributions patronales afférentes à l’assurance I ont été soumises à CSG-CRDS et au forfait social à 8 % alors que les dispositions contractuelles communes à l’assurance I et II prévoient des limitations liées à l’âge. Ils ont ainsi remarqué que, s’agissant des assurés de plus de 55 ans, à partir du premier renouvellement qui suivra leur 55ième anniversaire, le cumul des capitaux garantis sur leur tête sera limité à 50 % du plafond applicable aux autres salariés en vigueur au moment du sinistre.
Ils ont donc considéré que le caractère collectif exigé par les textes n’était pas respecté et ont donc procédé à la réintégration des cotisations patronales dans l’assiette de cotisations. Ils ont également souligné que ce redressement entraînait une régularisation créditrice concernant le forfait social.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs que :
seul le contrat facultatif est affecté par la clause relative à l’âge ;
de toutes façons, la modulation des garanties en fonction de l’âge répond à des critères objectifs et a un but légitime.
L’URSSAF considère le redressement bien fondé.
Les premiers juges ont rappelé que les catégories de salariés ne peuvent être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat ou de l’âge des salariés, constaté qu’en l’espèce, les salariés de plus de 55 ans voyaient le cumul des capitaux garantis réduit de 50 % par rapport aux autres salariés en cas de décès ou de perte d’autonomie et voyaient le minimum de la somme versée en cas de perte de licence définitive pour inaptitude fixé à 25 % du capital de base garanti, au lieu de 50 % pour les autres salariés et, en conséquence, considéré que l’employeur échouait à rapporter la preuve du but légitime invoqué pour justifier la différence de traitement entre salariés se trouvant dans une situation identique.
Suivant les termes du contrat souscrit auprès d'[3], l’assurance I est seule obligatoire. L’assurance II n’est donc pas concernée par l’application des dispositions relatives à l’exonération des cotisations sociales patronales.
Les inspecteurs chargés du contrôle ont fait une analyse exacte des clauses contractuelles lorsqu’ils ont mis en exergue que des clauses contractuelles communes aux assurances I et II ont prévu une limitation des capitaux garantis supplémentaire aux assurés ayant plus de 55 ans, limitation de 50 % du plafond général applicable aux autres salariés.
Dès lors, l’employeur ne saurait justement prétendre que la clause relative à l’âge ne concerne que le contrat facultatif.
Ensuite, cette clause relative à l’âge est contraire aux critères énoncés plus haut et l’employeur ne justifie absolument pas que cette modulation répond des garanties en fonction de l’âge répond à des critères objectifs et a un but légitime.
Dès lors, le chef de redressement est bien fondé.
Le jugement est confirmé.
2- Sur le chef de redressement n°28 : allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale :
Les premiers juges ont annulé partiellement ce chef de redressement au titre des salariés cadres. L’URSSAF PACA n’a pas formé appel incident de ce chef de redressement partiellement annulé. La décision des premiers juges est donc définitive sur le principe de l’annulation du chef de redressement n°28 de la lettre d’observations au titre des salariés cadres.
Le pôle social a enjoint à l’URSSAF de procéder à un recalcul des cotisations sociales dues de ce chef au titre des salariés non-cadres.
En cause d’appel, la société propose un calcul, par année et par établissement. L’URSSAF ne formule aucune critique en réponse.
Il appartient au juge saisi de statuer sur les demandes et il ne peut, sauf à décider par un jugement avant dire droit, renvoyer comme l’a fait le pôle social, enjoindre à une partie de recalculer sa créance par un jugement de fond.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a enjoint à l’URSSAF de procéder au recalcul des cotisations sociales dues au titre du chef de redressement n° 28 relatif aux salariés non-cadres.
Faute pour l’URSSAF de proposer un calcul ou de critiquer utilement celui proposé par la société, la cour fait droit à la prétention de la société.
Dans ces conditions, la société ayant acquitté les causes du redressement, il convient de condamner l’URSSAF à rembourser à la société les sommes versées en excédent au titre de ce chef de redressement, en retenant les calculs effectués par la société.
3- Sur la demande de réduction du chef de redressement n°34 : réserve spéciale de participation :
Les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale posent le principe que toute somme versée au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumise à cotisations sociales.
Par dérogation et en application de l’article L3325-1 du code du travail, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation dans les conditions fixées par les règles qui la régissent sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article D 3324-1 du même code dans sa version applicable au litige, Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l’article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l’accord de participation prévoit que les salariés d’un groupement d’employeurs mis à la disposition de l’entreprise bénéficient de ses dispositions, le montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l’entreprise utilisatrice est ajouté au montant des salaires des salariés de l’entreprise. Ce montant est communiqué à l’entreprise par le groupement d’employeurs.
La participation permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise au moyen d’une redistribution à leur profit d’une partie des bénéfices.
La participation est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés (après avoir atteint ce seuil d’effectif pendant 5 années civiles consécutives) et facultative pour les autres. Lorsqu’elle est obligatoire, elle doit être mise en place par accord avec le personnel.
Toute entreprise employant habituellement au moins 50 salariés pendant plus de 5 années consécutives et ayant dégagé un bénéfice supérieur à 5 % des capitaux propres est tenue de constituer une réserve spéciale de participation (RSP). Les unités économiques et sociales (UES) d’au moins 50 salariés sont également concernées. La participation peut par ailleurs être mise en place au niveau du groupe. La participation prend la forme d’un accord avec le personnel pouvant
être conclu selon des modalités dérogatoires au droit commun.
Pour les entreprises ayant atteint le seuil de 50 salariés, l’accord doit être conclu dans un délai d’un an à compter de la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés. À défaut, un régime subsidiaire moins favorable pour l’entreprise et les salariés s’applique. L’accord est déposé auprès de l’Administration ; l’Urssaf opère un contrôle de son contenu lors de ce dépôt.
La réserve spéciale de participation est calculée en application d’une formule légale ou d’une formule dérogatoire définie par les parties. Dans ce cas, la formule de calcul doit présenter un caractère aléatoire et garantir aux salariés des droits au moins équivalents à ceux résultant de la formule légale (« règle de l’équivalence des avantages »).
Les droits acquis au titre de la participation sont exclus de l’assiette des cotisations sociales, mais assujettis à la CSG et à la CRDS ainsi que, dans certains cas, au forfait social.
Les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté que la réserve spéciale issue de la formule légale a été versée en 2012 et 2013 au titre des exercices comptables 2011 et 2012 et pour 2014, c’est la réserve spéciale de participation issue de la formule dérogatoire qui a été versée au titre de l’exercice comptable 2013. Ils ont relevé des anomalies sur le calcul de la masse salariale dans la formule légale, en ce que pour 2011, c’est le brut fiscal qui a été retenu et non le brut URSSAF, pour 2012 et 2013, les rémunérations de certains salariés ont été exclues à tort et d’autres incluses à tort.
Ils ont encore détecté des anomalies concernant le calcul des salaires servant de base à la répartition globale et individuelle de la participation pour la période contrôlée en ce qu’ont été exclues des rémunérations à prendre en compte comme des avantages en nature, différentes primes ou indemnités et les unit plan'
Ils ont donc réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes allouées au titre de la participation. Mais ils ont constaté que ce redressement a entraîné une régularisation créditrice concernant le forfait social.
La société conteste que l’URSSAF ait réintégré dans l’assiette des cotisation la réserve spéciale de participation dans son intégralité alors qu’une partie de celle-ci a été versée à des salariés cotisant à la Caisse des Français à l’Etranger.
L’URSSAF rappelle que les salaires à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation sont les salaires bruts au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose ensuite que devant la commission de recours amiable, la société n’a contesté ce chef de redressement qu’en se fondant sur un accord tacite de l’organisme du fait d’un contrôle antérieur ce qui rend la saisine de la juridiction d’un moyen de fond irrecevable.
Sur ce dernier point, la cour ne peut abonder dans le sens de l’URSSAF puisque le chef de redressement a bien été contesté devant la commission de recours amiable puisque, outre le moyen tiré de l’existence d’un accord tacite, elle contestait le redressement de la totalité de la réserve.
Sur le fond, il est jugé que les rémunérations qui servent de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont celles que désigne l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, qu’elles soient, ou non, assujetties à des cotisations sociales. (Soc 22 mai 2001, pourvoi n°99-12.902).
Dès lors, les salaires des personnes employées à l’Etranger et cotisantes à la [4] devaient être pris
en compte pour le calcul de la réserve, contrairement aux allégations de la société.
Les premiers juges qui ont textuellement rappelé cette obligation, outre que les nombreuses anomalies légitimaient la réintégration de la totalité des sommes allouées au titre de la participation, avant de déclarer le chef de redressement bien fondé, doivent être confirmés.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société, succombant au principal, est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a enjoint à l’URSSAF PACA de recalculer les cotisations sociales dues au titre du chef de redressement n° 28 maintenu et relatif aux salariés non-cadres,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que le calcul des cotisations sociales dues au titre du chef de redressement n°28 de la lettre d’observations du 15 octobre 2015 non annulé s’effectuera sur l’assiette de :
Pour l’établissement de [Localité 1] :
42 485 euros pour 2012,
48 433 euros pour 2013,
44 634 euros pour 2014,
Pour l’établissement de [Localité 2] :
4 881 euros pour 2012,
3 725 euros pour 2013,
4 034 euros pour 2014,
Y ajoutant
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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