Infirmation 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 sept. 2024, n° 23/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 439/24
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 18.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01570 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBYZ
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par laquelle la SAS Clinea a fait citer M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 21 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné M. [S] [C] à payer à la SAS Clinea la somme de 66 211,84 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022,
— débouté la SAS Clinea de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [C] à payer à la SAS Clinea une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Vu la déclaration d’appel formée par M. [S] [C] contre ce jugement et déposée le 14 avril 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Clinea en date du 7 juin 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 13 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [S] [C] demande à la cour de :
'DIRE l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné [S] [C] à payer à la SAS CLINEA la somme de 66.211,84 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7janvier 2022,
— condamné [S] [C] aux dépens et à payer à la SAS CLINEA 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
et statuant à nouveau :
ANNULER l’acte de caution solidaire du 1er juin 2017 signé par Monsieur [S] [C], en tout état de cause le DECLARER inopposable à Monsieur [S] [C].
ANNULER les actes de poursuites et de recouvrement.
DEBOUTER la société CLINEA de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
A tout le moins,
DEBOUTER la société CLINEA de ses demandes au titre des intérêts et pénalités pour défaut d’information annuelle de la caution.
Subsidiairement, et sauf à ce que la concluante saisisse le conseiller de la mise en état aux mêmes fins et complète ses conclusions à 1'issue de cette mesure :
ORDONNER une expertise et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de déterminer les fautes imputables à la société CLINEA ayant entraîné la mort prématurée de M. [W] [C] au préjudice de son fils, M. [S] [C].
En tout état de cause,
DEBOUTER la société CLINEA de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
A tout le moins,
DEBOUTER la société CLINEA de ses demandes au titre des intérêts et pénalités pour défaut d’information annuelle de la caution.
CONDAMNER la société CLINEA à verser à M. [S] [C] une indemnisation à hauteur de 70.000 € outre les intérêts de retard à compter des présentes conclusions justificatives d’appel,
ORDONNER au besoin la compensation des sommes avec les sommes qui pourraient être dites dues par M. [S] [C] à la société CLINEA,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CLINEA à verser à M. [S] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— la nullité de l’acte de cautionnement,
— subsidiairement, son caractère disproportionné et l’absence de mise en garde de la caution quant à un risque de surendettement,
— la nullité des actes de poursuite et de recouvrement, comme le visant en tant qu’héritier et non comme caution solidaire,
— reconventionnellement, une responsabilité de la société Clinea dans le décès prématuré de M. [C] père, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Vu les dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Clinea demande à la cour de :
'- REJETER l’appel de Monsieur [S] [C]
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— CONDAMNER Monsieur [S] [C] à payer à la SAS CLINEA la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens des deux instances'
et ce, en invoquant, notamment :
— la réfutation du contexte 'humain’ du dossier tel qu’invoqué par la partie adverse,
— la validité de l’acte de cautionnement,
— l’absence de disproportion manifeste et de mise en garde due, M. [C] ayant 'manifestement trompé la concluante en ne révélant pas les éléments de sa situation économique.'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 12 juin 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
En application des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause, et précédemment de l’article L. 342-1 dudit code, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
Par ailleurs, en vertu des articles L. 331-2 et L. 343-2 de ce code, également tels qu’applicables au litige, précédemment l’article L. 342-3 du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…'.
Enfin, l’article L. 331-3, anciennement L. 343-3, et, plus anciennement encore, L.341-5, du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En l’espèce, M. [S] [C] fait valoir que :
— le cautionnement aurait été donné pour un montant indéterminé, la mention manuscrite ne comportant pas de montant chiffré, faisant référence au contrat principal de séjour,
— la durée de l’engagement serait également illimitée, référence étant faite à la durée du séjour du père de la caution dans l’établissement,
— le non-respect de faire précéder la signature de l’engagement de caution de la mention manuscrite, la signature du concluant se trouvant non pas en dessous, mais au milieu de la mention manuscrite,
— par voie de conséquence, sa condamnation intervenue au titre de l’acte de caution solidaire ne serait pas fondée.
Ce à quoi la société Clinea entend objecter que 'l’acte de cautionnement a été établi conformément aux dispositions légales, étant précisé que le montant de l’engagement était déterminé ainsi que sa durée.'
Cela étant, il convient, tout d’abord, de relever que la société Clinea ne conteste pas sa qualité de créancier professionnel, telle qu’elle est invoquée par M. [S] [C].
Or, le créancier professionnel, au sens des dispositions précitées, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (1ère Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.010, Bulletin 2009, I, n° 173), ce qui est le cas en l’espèce, puisque la créance invoquée par la société Clinea trouve son origine dans des frais de séjour dans un établissement dont elle assume la gestion.
Par ailleurs, la mention manuscrite figurant sur l’acte de caution est ainsi rédigée : 'en me portant caution solidaire des sommes dues par M. [C] [W], dans la limite des sommes dues au titre de son séjour, couvrant le paiement du prix principal et des frais annexes, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de son séjour, je m’engage à rembourser au créancier les sommes dues sur mes revenus et mes biens si monsieur [C] [W] n’y satisfait pas [illisible].
En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l’article 2298 du code Civil et en m’obligeant solidairement avec monsieur [C] [W], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement monsieur [C] [W].'
En l’espèce, la circonstance de l’absence de place suffisante pour inscrire la mention manuscrite dans son intégralité, avant les mentions pré-imprimées de la date et de la signature, au-dessous de laquelle celle-ci figure, en conséquence de quoi une partie de la mention manuscrite se trouve en dessous de la signature, n’a pas pour effet de rendre le cautionnement nul (voir Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 13-27.245).
En outre, si l’absence de limitation de l’engagement de la caution à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, a pour effet de réputer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel, sans entraîner la nullité d’un tel acte (voir Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.680), seule la nullité de l’acte est demandée et, en tout état de cause, le bénéfice de discussion n’est pas invoqué par la caution, de sorte que l’absence de limitation de l’engagement de caution à un montant global est, en l’espèce, sans emport sur la validité de l’acte.
De même, en application des dispositions précitées, le cautionnement à durée indéterminée est licite (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-10.504, Bull. 2017, IV, n°150), de sorte que la mention manuscrite, apposée par M. [C], relative à la durée de ses engagements, dans les termes qui viennent d’être rappelés, ne modifie pas, à lui seul, le sens et la portée de la mention manuscrite légale, la nullité ne pouvant, dès lors, être encourue à ce seul titre.
Il n’en demeure pas moins que la caution doit être à même d’appréhender l’étendue de son obligation de manière suffisamment précise et qu’à ce titre, tant le montant que la durée de l’engagement constituent des éléments essentiels devant permettre à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, sans qu’il soit nécessaire, le cas échéant, de se reporter aux clauses imprimées de l’acte (voir, concernant la durée, 1ère Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n° 182 ; Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.913, publié).
Aussi, dès lors qu’il est indiqué de manière imprécise aux 'sommes dues au titre de son séjour', en référence à M. [W] [C], quand bien même il est ensuite plus distinctement fait état du prix principal et des frais annexes, outre les intérêts, et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, la mention manuscrite n’apparaît pas de nature à permettre d’appréhender de manière suffisamment précise l’étendue des obligations de la caution, à défaut de toute référence non seulement au fondement de l’obligation cautionnée mais également à tout élément de calcul de nature à permettre de rendre son montant déterminable, en l’absence, notamment de tout élément chiffré ou à tout le moins indicatif, peu important que l’intéressé ait été, par la suite, destinataire de 'tous les documents comptables concernant la dette de son père', comme le soutient l’intimée.
Dans ces conditions, l’acte de cautionnement sera déclaré nul, ce qui emporte débouté de la SAS Clinea de sa demande de paiement, et ce en infirmation de la décision entreprise, dans la mesure où la société Clinea affirme que 'la poursuite est fondée sur sa qualité de caution solidaire', M. [C] exposant, par ailleurs, sans être contredit, avoir renoncé à la succession paternelle, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les demandes et moyens invoqués pour le surplus et à titre subsidiaire par la partie appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Clinea, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’appelant, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et statuant à nouveau :
Déclare nul l’acte d’engagement de caution souscrit le 1er juin 2017 par M. [S] [C] au profit de la SAS Clinea,
Déboute, en conséquence, la SAS Clinea de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [S] [C],
Condamne la SAS Clinea aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Clinea à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Clinea.
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Paiement ·
- Action ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Chauffage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Référé
- Partage ·
- Propriété des biens ·
- Homologation ·
- Divorce ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Homologuer ·
- Masse ·
- Récompense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Langue ·
- Juge ·
- Atteinte ·
- Traduction ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Application
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Création ·
- Échange ·
- Dénigrement ·
- Inspection du travail ·
- Courrier électronique ·
- Fait ·
- Électronique ·
- Huître
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Entreprise ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Appel ·
- Critique ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Siège social ·
- Investissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Connexion ·
- Mandataire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Accident du travail ·
- Coûts ·
- Action ·
- Retrait ·
- Cotisations ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.