Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/666
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01596 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3WY
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître MOULINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître URUTIAGUER loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/274
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 janvier 2020, M. [M] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée intérimaire par la société [5]. Il a été mis à la disposition de la société [6] en qualité d’ouvrier qualifié.
La CPAM des Landes a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail en date du 13 février 2020 établie par la société [5] concernant M. [U], faisant état d’un accident survenu le 10 février 2020 à 8 h dans le séchoir à palettes du site d’Archimbaud de la société [6] et mentionnant les circonstances suivantes':
— activité de la victime lors de l’accident': «'M. [U] circulait avec son chariot élévateur'»
— nature de l’accident': «'son chariot aurait roulé sur 1 tour au sol et il aurait ressenti une douleur au dos'»
— objet dont le contact a blessé la victime': «'Néant sous toute réserve absence de témoin'»
— siège des douleurs': «'Tronc'»
— Nature des douleurs': «'douleur effort lumbago ' douleur bas du dos'»
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident': «'7 h à 12 h et 13 h à 16 h'»
— accident connu le 11 février 2020 à 9 h décrit par la victime
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 11 février 2020 mentionnant «lombalgie aiguë – irradiation dans les membres inférieurs intermittente ' examen neuro OK'».
La Sas [5] a émis des réserves par courrier en date du 21 février 2020.
Par courrier en date du 3 mars 2020, réceptionné par la Sas [5] le 5 mars 2020, la CPAM des Landes lui a indiqué procéder à une instruction par questionnaires, lui a demandé «'de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https';//questionnaires-risquepro.ameli.fr'», l’a avisée qu’à l’issue de l’instruction, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 avril au 11 mai 2020, «'directement en ligne sur le même site internet'» et qu’au-delà, le dossier demeurerait consultable jusqu’à sa décision à intervenir au plus tard le 15 mai 2020.
Par courrier en date du 13 mai 2020, réceptionné par la Sas [5] le 19 mai 2020, la CPAM des Landes lui a notifié sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge':
— le 4 juin 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui, le 7 juillet 2020, a maintenu la décision de prise en charge ;
— le 29 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— déclaré inopposable à la société [5] la décision du 13 mai 2020 tendant à la prise en charge par la CPAM des Landes, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 10 février 2020,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la CPAM des Landes, partir succombante, à assumer la charge des dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. La CPAM des Landes en a accusé réception le 13 avril 2021.
Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2021 et réceptionné le 11 mai 2021 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2023 à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions III transmises par RPVA le 21 juin 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de':
— Sur la forme,
. déclarer son appel recevable,
. déclarer que son appel a bien opéré un effet dévolutif de l’ensemble des chefs du jugement du 9 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan et que la cour est régulièrement saisie,
— Sur le fond,
. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
. débouter la société [5] de toutes ses demandes,
. déclarer opposable à la société [5] la décision du 13 mai 2020 tendant à la prise en charge par la CPAM des Landes, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [M] [U] survenu le 10 février 2020,
. condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 23 juin 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour de':
A titre principal,
— dire que l’appel est sans objet,
— déclarer que le jugement rendu en 1ère instance est devenu définitif,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont était victime M. [M] [U] le 10 février 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une expertise, ou une consultation écrite ou orale, aux frais avancés par la CPAM des Landes, portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés, au titre de l’accident dont était victime M. [M] [U] le 10 février 2020,
Dans ce cadre,
. choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
. si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
. demander au consultant ou à l’expert':
de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties
de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché
de répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le Docteur [E] [D] au soutien de ses observations
. ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale
. rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport…)
En tout état de cause, condamner la CPAM des Landes au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La CPAM des Landes, qui invoque des décisions de la Cour de cassation, fait valoir que, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, lorsque la déclaration d’appel mentionne que l’appel tend à la réformation du jugement en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués ou lorsqu’elle ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement et omet de mentionner les chefs du jugement critiqués, elle s’entend comme déférant à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs du jugement.
La société [5] fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne aucun chef du jugement déféré, et qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel l’opère pas et la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur ce,
En application de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ' désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible…
Suivant l’article 562 du code de procédure civile, qui figure dans le livre de ce code traitant des dispositions communes à toutes les juridictions, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales qui leur incombent. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la cour l’ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. (Cour de cassation 2ème chambre civile 9 septembre 2021 20-13.662 et suivants'; 29 septembre 2022 21-23.456).
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne qu’il est interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 9 avril 2021 et notifié le 9 avril 2021, qu’il s’agit d’un litige opposant la CPAM des Landes à la société [5] et l’appelant «'considère que les faits n’ont pas été appréciés comme il convient et estime devoir porter ce litige devant la chambre sociale de la cour d’appel'». Cette déclaration d’appel, qui ne précise ni si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement ni ne mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, défère à la cour l’ensemble des chefs de ce jugement.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
La CPAM des Landes soutient qu’elle a satisfait à ses obligations résultant de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans l’hypothèse de réserves de l’employeur puisque :
— elle écrit à la société [5] par courrier du 3 mars 2020 réceptionné le 5 mars 2020 pour l’informer qu’elle procédait à des investigations et lui a demandé de lui retourner un questionnaire renseigné sur les conditions de travail du salarié';
— le salarié lui a retourné ledit questionnaire renseigné';
— l’employeur n’a pas souhaité remplir son questionnaire en ligne, étant observé qu’elle a généralisé l’outil QRP («'questionnaires risques professionnels'») qui permet à chaque partie de remplir son ou ses questionnaires via une interface WEB, dispositif qui ne revêt pas de caractère obligatoire et auquel la société [5] n’a pas souhaité adhérer';
— elle a adressé le questionnaire en version papier le 19 mars 2020 à la société [5]; une capture d’écran du dossier de M. [M] [U] atteste de l’impression du questionnaire le 19 mars 2020 pour l’adresser à l’employeur en format papier.
La société [5] fait valoir que la CPAM des Landes n’a pas satisfait aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dès lors que':
— qu’elle n’a pas adhéré au téléservice QRP qui est purement facultatif';
— que la copie écran produite par la CPAM des Landes n’a pas de force probante et n’établit pas l’envoi allégué du questionnaire le 19 mars 2020.
Sur ce,
Il est constant que la CPAM des Landes devait, en application de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, engager des investigations eu égard aux réserves motivées émises par la Sas [5] et que trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article R.441-8 I du même code, suivant lesquelles':
Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
La CPAM des Landes produit le questionnaire renseigné en ligne le 10 mars 2020 par le salarié mais ne justifie pas de l’envoi d’un questionnaire à la Sas [5] dans les conditions prescrites à l’article 441-8 du code de la sécurité sociale dès lors que':
— la mise à disposition d’un questionnaire sur un site internet ne caractérise pas l’envoi dudit questionnaire par la caisse à l’employeur, étant au demeurant observé que la CPAM des Landes admet que ce dispositif n’a pas de caractère obligatoire et que la Sas [5] n’y a pas adhéré';
— la copie écran qu’elle produit, qui mentionne «19/03/2020 une impression du questionnaire papier est effectuée pour l’employeur [5] par Pebayle-00505'», ne permet pas d’établir un envoi du questionnaire à l’employeur par un moyen conférant date certaine à sa réception, ni même un envoi du questionnaire à l’employeur.
Dès lors, la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur, et a décidé de la prise en charge de l’accident sur la base du seul questionnaire renseigné par le salarié. Il en résulte que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Les dépens exposés en appel seront à la charge de la caisse, qui succombe, et elle sera condamnée à payer à la Sas [5] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à dire l’appel sans objet,
Confirme le jugement du 9 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Landes à payer à la Sas [5] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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