Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 22/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 2 décembre 2022, N° 21/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00224
02 juillet 2025
— ----------------------
N° RG 22/02900 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F36E
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
02 décembre 2022
21/00524
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS STEAP STAILOR prise en son établissement de [Localité 9] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d’équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001.
M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d’obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d’avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d’avril à décembre 2019. Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a fait droit à la demande de M. [U].
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2021, M. [U] a fait citer la SAS Steap Stailor devant le conseil de prud’hommes de Metz aux fins notamment d’obtenir réparation du préjudice qui résulterait de traitements discriminatoires.
La SAS Steap Stailor s’opposait aux demandes formées par M. [U] et sollicitait la condamnation de celui-ci à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé contradictoirement le 2 décembre 2022, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, statuant en sa formation de départage, a statué ainsi':
Condamne la SAS Steap Stailor à payer à M. [U] la somme de 20'304,93 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2019 au 2 décembre 2022,
Ordonne à la SAS Steap Stailor de remettre à M. [U] les bulletins de paie rectifiés d’avril 2019 au jour du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
Condamne la SAS Steap Stailor à payer à M. [U] la somme de 1'400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Steap Stailor aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 22 décembre 2022, la SAS Steap Stailor a interjeté appel par voie électronique de cette décision.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2023, la SAS Steap Stailor demande à la cour de':
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 décembre 2022'dans ce qu’il':
Condamne la SAS Steap Stailor à payer à M. [U] la somme de 20'304,93 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2019 au 2 décembre 2022,
Ordonne à la SAS Steap Stailor de remettre à M. [U] les bulletins de paie rectifiés d’avril 2019 au jour du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
Condamne la SAS Steap Stailor à payer à M. [U] la somme de 1'400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Steap Stailor aux dépens,
Statuant à nouveau,
. Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner M. [U] aux dépens et à payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Steap Stailor expose’que :
il n’y a pas de discrimination salariale ni en raison de son état de santé, ni en application du principe «'à travail égal salaire égal'» entre M. [U] et ses collègues de l’établissement de [Localité 10],
M. [U] présente des situations de salariés qui ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne en termes de fonctions et de coefficients, s’agissant de l’avantage appelé «'maintien avantage ct. Stailor'», alloué par la société à compter d’avril 2017 à certaines catégories de salariés normalement sédentaires,
l’intimé n’a jamais changé de fonction en dépit de son état de santé qui l’a seulement obligé à une sédentarité provisoire depuis son retour d’arrêt maladie en mi-temps thérapeutique, de sorte qu’il doit être comparé à la situation d’autres salariés ayant la fonction de «'chef d’équipe électricien'»,
les indemnités de petits déplacements, dont il n’est pas démontré qu’elles viennent compenser les déplacements domicile-lieu de travail, ont été supprimées à compter du mois d’avril 2017, lors du transfert de l’établissement de [Localité 5] à [Localité 10],
M. [U] a bénéficié jusqu’en mars 2017 d’indemnités de grand et petit déplacement de façon parfaitement justifiée, puis à compter d’avril 2017 jusqu’en octobre 2017 les frais de déplacements lui ont été remboursés, sur présentation de notes de frais.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [U] demande à la cour’de :
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société aux dépens et à payer 1'400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U],
A titre principal,
Condamner la société défenderesse à payer à M. [U]':
. 33'349,55 euros net de dommages et intérêts au titre de la discrimination pour la période allant du 1er avril 2019 au 1er juin 2023
. 667 euros net par mois entre le 1er juin 2023 et la date de l’arrêt à intervenir
A titre subsidiaire
Condamner la société défenderesse à payer à M. [U]':
. 25'653,50 euros brut de rappel de salaire au titre du principe à travail égal salaire égal
. 513,07 euros brut par mois entre le 1er juin 2023 et la date de l’arrêt à intervenir.
Ordonner à la société défenderesse la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir': fiches de paye d’avril 2019 jusqu’à date de l’arrêt à intervenir (1 par mois)
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte.
En tout état de cause,
Condamner la société défenderesse à payer à M. [U]':
. 3'601,80 euros net de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de ses IJSS et complément maladie.
. 2'000 euros au titre de l’article 700 pour les frais d’appel non compris dans les dépens.
Condamner la société aux frais et dépens d’appel.
M. [U] précise’que :
avant son arrêt maladie survenu en octobre 2017, il a, comme tous ses collègues, perçu des indemnités de petits déplacements, qui apparaissaient sur les bulletins de salaire et venaient indemniser les trajets domicile-lieu de travail,
à partir du mois d’avril 2017 et jusqu’en octobre 2017, ces indemnités ont été supprimées pour être remplacées par des remboursement de frais par note distinctes du bulletin de salaire, établies tous les mois,
les salariés sédentaires ont touché dès avril 2017 un avantage «'maintien avantage ct. Stailor'», destiné à remplacer les indemnités supprimées,
depuis son retour d’arrêt maladie, il s’est vu modifier son contrat de travail et affecté à l’atelier de l’établissement de [Localité 7], de sorte qu’il ne touche plus d’indemnités de déplacement du fait de sa sédentarité «'provisoire'», n’est plus non plus chef d’équipe, et ne se voit cependant pas verser l’avantage «'maintien avantage ct. Stailor'» alloué aux salariés sédentaires,
au regard du caractère provisoire de sa sédentarité résultant de son état de santé, il présente suffisamment d’éléments permettant de démontrer qu’il subit une discrimination en raison de son état de santé, et subsidiairement une différence de traitement illégale, l’employeur n’apportant aucun élément sur les critères d’octroi de l’avantage «'maintien avantage ct. Stailor'» ni ne justifiant de cette différence de traitement.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA DISCRIMINATION
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à’l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008'portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, (') de son apparence physique (…), ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article 1 précité de la loi du 27 mai 2008 précise en outre que':
«'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.'»
En outre, l’article L. 3221-2 du code du travail dispose que'« tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes'». Cette disposition se fonde sur le principe «'à’travail égal,'salaire égal'» qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’une même entreprise, et qui repose lui-même sur le principe général de non-discrimination’édicté par l’article L 1132-1 du même code, qui interdit toute mesure discriminatoire entre salariés, notamment en matière de rémunérations.
L’article L 1134-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige, «'le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une’discrimination’directe ou indirecte'»'et'«'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute’discrimination.'»
En l’occurrence, en matière de rémunérations, l’article L 3221-4 du code du travail fixe, pour évaluer la’discrimination, le principe que'« sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'».
Il s’ensuit que la preuve préalable incombant au salarié de faits laissant présumer la’discrimination’doit concerner des salariés placés dans la même situation que lui, exerçant des attributions voisines, au même niveau de formation et ayant une ancienneté et une expérience similaires.
En l’espèce, M. [U] verse aux débats à l’appui de sa prétention':
— un titre de pension d’invalidité établi le 4 novembre 2019 par la CPAM de Moselle, indiquant qu’il présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement en catégorie 1 et l’allocation d’une pension d’invalidité à partir du 1er décembre 2019,
— l’avis du docteur [V], médecin du travail, daté du 3 décembre 2019, proposant un «'mi-temps si possible par demi-journée dans le cadre de l’invalidité 1ère catégorie'; privilégier un poste sédentaire à l’atelier'; en cas de soudage, mettre à disposition d’une cagoule ventilée pour limiter l’exposition aux fumées de soudage'»,
— un courrier daté du 3 avril 2019 qui lui a été adressé par la SAS Steap Stailor dans lequel l’employeur lui propose, dans le cadre de sa reprise à temps partiel pour raison médicale, des nouveaux horaires couvrant 18 heures hebdomadaires, uniquement dans les ateliers de la société situés à [Localité 10], précisant ses fonctions et mentionnant que «'lorsque votre médecin et le médecin du travail donneront leur accord pour votre reprise à temps plein, vous reprendrez vos horaires habituels et votre poste de travail initial'»,
— un courrier établi par lui le 5 juillet 2019, reçu par la société le 8 juillet 2019, dans lequel il s’étonne de ne plus percevoir depuis son retour d’arrêt maladie que 1,82 euros par jour pour les déplacements dans les ateliers de [Localité 10], au lieu de 31,20 euros en octobre 2017, soulignant que certains de ses collègues perçoivent toujours cette indemnité, et que d’autres encore bénéficient d’une prime conséquente qui remplace le déplacement,
— le courrier de réponse de la société, rédigé le 22 juillet 2019, dans lequel elle précise que l’indemnité de déplacement de 31,20 euros était octroyée pour se rendre du site d'[Localité 5] au site de [Localité 8] en 2017, qu’elle n’est plus appliquée à partir du moment où le site de [Localité 5] a été fermé et que tout son personnel a été transféré sur un seul site à [Localité 8] en 2018, et que [Localité 8] étant pour M. [U] et ses collègues désormais son lieu de travail habituel, aucune indemnité de déplacement n’est autorisée par les textes légaux,
— ses bulletins de salaire couvrant la période allant de janvier 2016 à mai 2020, montrant qu’il a perçu des indemnités de petit déplacement ainsi que des indemnités de grand déplacement jusqu’en mars 2017 inclus, et qu’à compter de son retour au travail en avril 2019 il ne percevait plus ni indemnité de déplacement, ni de somme au titre du «'maintien avantage ct. Stailor'»';'
— ses notes de frais couvrant la période comprise entre mai et octobre 2017 montrant que M. [U] a perçu des frais kilométriques ou de déplacement pour des chantiers ou pour se rendre à l’atelier de [Localité 8],
— les bulletins de salaire de M. [K] [B], salarié de la SAS Steap Stailor en qualité de chaudronnier serrurier, et de M. [C] [J], salarié de la SAS Steap Stailor en qualité de magasinier, classés tous les deux au niveau II échelon 3 coefficient 190, couvrant les périodes comprises entre janvier et octobre 2017 inclus puis entre avril et décembre 2019 inclus, et montrant qu’ils percevaient une indemnité de petit déplacement pour M. [B] ou un remboursement frais forfaitaire repas pour M. [J], et ce jusqu’en mars 2017 inclus, et qu’à compter d’avril 2017 ces indemnités n’apparaissent plus sur les fiches de paie qui font état en revanche d’un «'maintien avantage ct. Stailor'», versé hors période d’arrêt maladie,'qui n’était pas prévu avant cette date.
Ces éléments présentés par M. [U] ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de celui-ci, l’arrêt maladie de l’intimé ayant débuté le 3 octobre 2017 alors que la cessation du versement des indemnités petit déplacement est intervenue dès le mois d’avril 2017.
En revanche, ils laissent supposer l’existence d’un manquement au principe «'à travail égal salaire égal'», dès lors que MM. [B] et [J] dont il n’est pas contesté qu’ils exerçaient une activité sédentaire, se sont vu attribuer une somme mensuelle au titre du «'maintien avantage ct. Stailor'» alors que M. [U] n’en a pas bénéficié et qu’il se trouvait cependant depuis avril 2019 dans une situation de sédentarité depuis son retour au travail en mi-temps thérapeutique, quand bien même cette sédentarité n’était qualifiée que de temporaire par l’employeur.
Pour justifier que ce refus de faire bénéficier M. [U] d’une indemnité de déplacement ou d’un avantage «'maintien avantage ct. Stailor'» est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute’discrimination, la SAS Steap Stailor verse aux débats les pièces suivantes':
les échanges de courrier entre la société et M. [U] à propos des indemnités de déplacements et de la reprise de travail après son arrêt maladie, établis entre le 3 avril 2019 et le 2 janvier 2020,
le courrier du 28 novembre 2019 adressé par l’URSSAF Lorraine à la SAS Steap Stailor, dans lequel elle précise que suite au contrôle effectué entre le 7 octobre et le 28 novembre 2019, «'aucune irrégularité (n’a été) relevée au vu des documents consultés au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS'»,
les bulletins de salaire de deux «'superviseurs électriciens'» travaillant pour son compte, en l’espèce MM. [D] et [T], classés niveau III échelon 1 coefficient 215 tout comme M. [U], faisant apparaître qu’ils ont perçu des indemnités de petit déplacement de janvier à mars 2017 avant qu’elles cessent de leur être attribuées à compter d’avril 2017, sans que ces salariés ne bénéficient pour autant d’un «'maintien avantage ct. Stailor'», MM. [D] et [T] percevant toutefois certains mois des primes de déplacement.
Il résulte de ces éléments que la prime petit déplacement a été versée à des salariés de la SAS Steap Stailor, dont M. [U] faisait partie, à partir de 2016 jusqu’en mars 2017 inclus, et que certains salariés, tels que M. [B], considérés comme «'sédentaires'», en bénéficiaient également. Il n’est pas davantage contesté que, à compter d’avril 2017, la SAS Steap Stailor a cessé de verser cette prime tout en indemnisant les frais de déplacement des salariés «'itinérants'» sous un autre intitulé (prime de déplacement apparaissant pour certains sur les bulletins de paie'; frais remboursés sur présentation d’une note).
Par ailleurs, la SAS Steap Stailor reconnaît dans ses conclusions, s’agissant de l’élément de salaire appelé «'maintien avantage ct. Stailor'», que «'la société a fait le choix légitime, au moment du transfert définitif du site de [Localité 5] à [Localité 10] ' en avril 2017- d’allouer à certaines catégories professionnelles, normalement sédentaires, un «'maintien avantage Stailor'» destiné à compenser le changement définitif de lieu de travail. Les catégories professionnelles «'itinérantes'», censées travailler sur chantier la plupart du temps, notamment, les chefs d’équipe/ superviseurs électricien (M. [U], M. [D], M. [T]), n’eurent pas l’avantage ci-dessus cité, sans que le CSE ni l’inspection du travail remettent en cause la décision de la société.'»
Si la société ne produit aucun accord ni aucun autre élément permettant de vérifier les conditions d’octroi de l’indemnité versée au titre du «'maintien avantage ct. Stailor'», elle reconnaît néanmoins dans ses explications qu’elle l’a attribué aux catégories «'normalement sédentaires'» de ses salariés, en opposition à celles qualifiées d'« itinérantes'», introduisant ainsi une différence entre les salariés effectuant des déplacements et ceux qui n’en font pas. Elle n’allègue toutefois pas, ni ne justifie, que le niveau de qualification, l’échelon, l’indice ou encore la fonction constituaient une condition d’attribution de cet avantage.
Ainsi, il appartenait à l’employeur, à défaut de justifier d’autres conditions d’attribution de cet élément de salaire, d’en faire bénéficier toutes les catégories de salariés «'sédentaires'», cette condition devant s’apprécier in concreto au regard des fonctions réellement effectuées par les salariés, et sans que le caractère «'provisoire'» ou «'normal'» de la sédentarité n’ait d’autre incidence que de conditionner la durée d’attribution de cet avantage.
Il est constant que M. [U] n’effectue plus aucun déplacement depuis son retour d’arrêt maladie le 1er avril 2019, compte tenu de son état de santé lui imposant un poste sédentaire qu’il exerce depuis au sein de l’établissement de [Localité 10], de sorte que la perte d’indemnité de déplacements est justifiée par l’absence effective de ceux-ci.
En revanche, compte tenu des différents avis du médecin du travail (pièce n°15 de l’employeur), établis entre 2019 et 2022 et dans lesquels il propose pour M. [U] un poste «'sédentaire à l’atelier'», proposition reconduite sans interruption entre le 8 avril 2019 et le 21 février 2022, et au vu de la modification des fonctions de l’intimé notifiée au salarié par l’employeur en janvier 2020 et dont il n’est pas prétendu ni démontré qu’elle a été amendée par la suite pour permettre à celui-ci de reprendre des déplacements, il convient de constater que M. [U] respectait la condition de sédentarité lui permettant de bénéficier de l’élément de salaire «'maintien avantage ct. Stailor'» à compter du 1er avril 2019, tout comme les autres salariés placés dans les mêmes conditions de sédentarité (MM. [B] et [J]).
L’employeur, qui n’invoque que le seul critère de la sédentarité pour l’attribution de l’élément de salaire «'maintien avantage ct. Stailor'», ne justifie pas d’un élément objectif extérieur à toute discrimination l’autorisant à ne pas verser à M. [U] cet avantage à compter du 1er avril 2019.
La cour considère ainsi que le principe «'à travail égal salaire égal'» n’a pas été respecté, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES FINANCIERES
Sur la demande de rappel de salaire au titre du principe «'à travail égal salaire égal'»':
M. [U] réclame la somme de 33'349,55 euros à titre de rappel de salaire arrêté au 1er juin 2023, calculée sur la base de 513,07 euros par mois, majorée de 30% pour tenir compte de la perte de retraite. Il sollicite en outre 667 euros par mois (513,07 euros + 30%) à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date du présent arrêt.
Il résulte des éléments du dossier que le «'maintien avantage ct. Stailor'» est évalué en fonction de la distance domicile-lieu de travail (site de [Localité 9]) et du nombre de trajets effectués par le salarié pour se rendre à son travail, de sorte que le calcul effectué par les juges de première instance a été justement réalisé pour fixer à la somme de 460,80 euros brut par mois le montant de cet élément de salaire, la moyenne des trajets mensuel devant être retenue à 16 et l’application de la méthode Clerc pour intégrer la perte de retraite devant être écartée comme retenant d’autres préjudices (tel que le préjudice moral), et en l’absence de justification de cette perte.
Ainsi, compte tenu de la demande réactualisée en cause d’appel, il convient de condamner la SAS Steap Stailor à verser à M. [U] la somme de 23'040 euros brut au titre du rappel de salaire du «'maintien avantage ct. Stailor'» resté impayé entre le 1er avril 2019 et le 31 mai 2023 inclus (50 mois x 460,80 euros), outre 460,80 euros par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au présent arrêt.
Sur la demande en réparation du préjudice lié à la perte de ses IJSS et de son complément maladie':
M. [U] reconnaissant ne pas avoir été sédentaire dans les trois mois précédents son arrêt de travail, au cours desquels il explique par ailleurs avoir été indemnisé de ses frais de déplacement, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice au titre de la perte de ses indemnités journalières de sécurité sociale et de son complément maladie.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la production sous astreinte des bulletins de salaire modifiés':
L’élément de salaire «'maintien avantage ct. Stailor'» n’apparaissant pas sur les bulletins de salaire de M. [U] pour la période postérieure au 1er avril 2019, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte la rectification des bulletins de salaire à compter d’avril 2019.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS Steap Stailor étant la partie perdante à la procédure, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance et l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Steap Stailor sera également condamnée à verser à M. [U] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel. La demande formée par la SAS Steap Stailor sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS Steap Stailor à payer à M. [N] [U] la somme de 20'304,93 euros brut au titre du rappel de salaires du 1er avril 2019 au 2 décembre 2022';
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SAS Steap Stailor, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [N] [U] la somme de 23'040 euros (vingt-trois mille quarante euros) brut à titre de rappel de salaire correspondant au «'maintien avantage ct. Stailor'» pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mai 2023';
Condamne la SAS Steap Stailor, prise en la personne de son représentant légal, à payer tous les mois à M. [N] [U] la somme de 460,80 (quatre cent soixante euros et quatre-vingt centimes) brut au titre du «'maintien avantage ct. Stailor'», et ce à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date du présent arrêt';
Condamne la SAS Steap Stailor, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Rejette la demande formée par la SAS Steap Stailor au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Steap Stailor aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Entreprise ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Référence
- Contrats ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Paiement ·
- Action ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Référé
- Partage ·
- Propriété des biens ·
- Homologation ·
- Divorce ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Homologuer ·
- Masse ·
- Récompense
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Langue ·
- Juge ·
- Atteinte ·
- Traduction ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Caution solidaire ·
- Pénalité ·
- Bénéfice ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Appel ·
- Critique ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Accident du travail ·
- Coûts ·
- Action ·
- Retrait ·
- Cotisations ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Réserve spéciale ·
- Participation ·
- Cotisations sociales ·
- Critère ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Titre
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avis ·
- Investissement ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fournisseur ·
- Salariée ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Virement ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.