Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mai 2025, n° 22/03429
CPH Montpellier 18 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Revendication du statut cadre

    La cour a estimé que la salariée ne remplissait pas les critères requis pour le statut cadre, notamment en termes de responsabilités et de qualifications.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le contrôle des heures de travail et a accueilli la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation d'exécution loyale, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Suppression de la partie variable de la rémunération

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les stipulations contractuelles concernant la rémunération variable.

  • Accepté
    Irregularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de justification des difficultés économiques.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/03429
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03429
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mai 2022, N° 20/00164
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
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