Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 nov. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/529
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGEB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Novembre 2025 à 09 heures 45 par la Cimade puis à 10 heures 11 par Me Yann-christophe KERMARREC pour :
M. [O] [P]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Novembre 2025 à 12 heures 30 (notifiée au retenu à 15 heures 05) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a pris acte du désistement de M. [O] [P] concernant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 novembre 2025 à 17 heures 50;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [P], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Novembre 2025 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [P] a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français, prononcée le 15 décembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nantes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 15 février 2024, notifié le 16 février 2024.
Monsieur [O] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 décembre 2022, notifié le 14 décembre 2022, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [O] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique le 11 novembre 2025, notifié le 11 novembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 12 novembre 2025, Monsieur [O] [P] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 14 novembre 2025, reçue le 14 novembre 2025 à 23 h 20 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [P].
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 09h 45, Monsieur [O] [P] a formé appel de cette ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 10 h 11, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la décision du premier juge est entachée d’irrégularités tenant d’une part à la tardiveté de l’information donnée au Procureur de la République du placement en garde à vue, l’intéressé ayant été placé en garde à vue le 10 novembre 2025 à 22h 30 et le Parquet avisé le lendemain à 15h 35 sans circonstance pour justifier un tel retard, et d’autre part au défaut de diligences suffisamment justifiées de la part du Préfet, qui n’atteste pas de la saisine effective des autorités marocaines. Il est formalisé par ailleurs une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 novembre 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faute de preuve suffisante de la saisine des autorités marocaines.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [P] n’a pas d’observations à formuler, déclare être dépourvu de passeport et avoir entrepris des démarches afin de rejoindre l’Espagne.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil se désiste du premier moyen tenant à l’irrégularité de l’avis donné au Procureur de la République en garde à vue et reprend le moyen développé dans la déclaration d’appel relatif aux diligences préfectorales insuffisantes. Il est repris par ailleurs la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique demande, aux termes d’observations transmises le 17 novembre 2025 par voie électronique à 14h 20, la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge et s’en rapportant à la demande de prolongation de la rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue :
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu’afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’OPJ d’aviser le Procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis ; l’exception de nullité tirée de l’information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue « dès le début » de cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a été interpellé en flagrance le 10 novembre 2025 à 22h 30, présentant selon les constatations mentionnées, des signes extérieurs d’état d’ébriété. Conduit au poste de police, l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire qui l’a placé en garde à vue à 22 h 45 et a décidé d’une notification différée des droits en raison de l’état d’ivresse de l’intéressé. La notification des droits en garde à vue est intervenue effectivement le 11 novembre 2025 à 07h30. Selon le procès-verbal joint, le Procureur de la République de Nantes a été avisé de ce placement en garde à vue le 10 novembre 2025 à 22h 53.
Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de l’interpellation de Monsieur [P] à 22h 30, il convient de rappeler que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus visées à décider du placement en garde à vue d’un individu et non un agent de police judiciaire. Le placement en garde à vue ne pouvait donc être ordonné lors de son interpellation par les agents de police judiciaire ayant pris en charge l’intéressé mais il était nécessaire que l’intéressé fût présenté à un officier de police judiciaire au sein du commissariat.
Le temps de route nécessaire afin de conduire l’intéressé au commissariat suivi du temps indispensable pour l’établissement du procès-verbal de placement en garde à vue et de certaines diligences justifient qu’un certain délai se soit écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification effective de son placement en garde à vue.
Le Procureur de la République a ainsi été avisé du placement en garde à vue seulement 08 minutes après l’opération de notification effective du placement en garde à vue, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, selon un procès-verbal détaillé qui a mentionné l’heure de cette information donnée au magistrat.
Alors qu’à l’audience devant la Cour, le conseil de Monsieur [P] énonce se désister, le moyen sera donc rejeté, étant précisé que l’avis au magistrat du Parquet en date du 11 novembre 2025 à 15h 35 correspond à la prise d’attache de l’officier de police judiciaire relative aux suites à donner à la procédure de garde à vue, s’agissant en l’espèce d’une remise d’une convocation par officier de police judiciaire, avant placement en rétention administrative à la levée de la garde à vue.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [P] a été placé en rétention administrative le 11 novembre 2025 à 17 h 50 à l’issue de sa garde à vue. Figure au dossier un courrier en date du 11 novembre 2025, établi par la Préfecture de la Loire-Atlantique et adressé au consulat général du Maroc à [Localité 2], sollicitant une reconnaissance via l’identification par empreintes digitales. Si le courrier a été rédigé dès le placement en rétention administrative, en revanche n’est pas versé à la procédure le récépissé de transmission de la demande par courriel, télécopie ou courrier, aucune pièce du dossier ne permettant ainsi de contrôler que les diligences ont bien été faites au plus tard dans les 24 heures du placement en rétention de l’intéressé.
Ainsi, il n’est aucunement établi que la Préfecture a effectivement accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires, afin de limiter le temps de rétention administrative de Monsieur [O] [P] ou que des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ont pu empêcher la Préfecture d’agir.
Cette irrégularité de fond doit nécessairement conduire à refuser de faire droit à la requête du Préfet, dans la mesure où le défaut de preuve des diligences de la Préfecture a porté atteinte aux droits de l’étranger.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et par suite, il n’est pas fait droit à la requête du Préfet après infirmation de l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] et le Préfet de la Loire-Atlantique sera condamné à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet de la Loire-Atlantique et disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P],
Rappelons à Monsieur [O] [P] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que Préfet de la Loire-Atlantique sera condamné à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Novembre 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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