Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 mai 2024, n° 23/04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 janvier 2021, N° 19/1796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 mai 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04668 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2Y
Monsieur [F] [V]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 21 octobre 2021 sur aooel d’un jugement rendu le 09 janvier 2021 (R.G. n°19/1796) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, sur opposition.
APPELANT :
Monsieur [F] [V] – comparant -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2019 l’Urssaf Aquitaine (l’Urssaf en suivant) a établi une contrainte, signifiée le 30 avril 2019 à M. [F] [V], pour un montant de 16 170 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les deuxième et quatrième trimestre 2016, premier et quatrième trimestre 2017 et premier trimestre 2018.
Le 2 août 2019, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de M. [V] irrecevable,
— jugé que la contrainte du 19 avril 2019 produira les effets d’un jugement exécutoire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 février 2020, M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Après avoir constaté l’absence de M. [V] à l’audience, la cour de céans, par un arrêt par défaut le 21 octobre 2021, a :
— confirmé le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamné M. [V] à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] au paiement des dépens.
L’Urssaf a fait signifier par acte d’huissier cet arrêt à M. [V] le 28 août 2023.
M. [V] a fait opposition à cet arrêt par courrier en date du 23 septembre 2023 reçu à la cour de céans le 28 septembre 2023.
A l’audience du 15 février 2024, M. [V] demande à la cour de reconnaître le préjudice qu’il a subi en raison du défaut de conseil des avocats lors de la cessation de son entreprise, singulièrement à travers la rédaction d’un protocole d’accord avec le repreneur stipulant que ce dernier et la société représentée prendraient en charge les charges personnelles à hauteur de 3 000 euros en cas de rappel de l’Urssaf. Il demande en outre à être compensé pour les dommages qu’il a subis à cause de la défaillance de l’Urssaf fondée sur la non-délivrance du contrat prévue par l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer recevable l’opposition de M. [V] à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 octobre 2021,
— au fond l’en débouter
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte,
En conséquence
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable et dit que la contrainte produisait les effets d’un jugement exécutoire,
Y ajoutant :
— condamner M. [V] au paiement de la contrainte en date du 19 avril 2019 signifiée le 30 avril 2019 pour son montant actualisé ramené à 15 868,05 euros, soit 14 877,56 euros en cotisations et 871 euros en majorations de retard,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et juger l’opposition à contrainte recevable :
— rejeter les arguments de M. [V]
— valider la contrainte en date du 19 avril 2019 signifiée le 30 avril 2019 pour un montant actualisé ramené à 15 868,05 €, soit 14 877,56 € en cotisations et 871 € en majorations de retard,
— condamner M. [V] à payer à l’Urssaf venant aux droits du régime social des indépendants la somme de 15 868,05 euros, soit 14 877,56 euros en cotisations et 871 euros en majorations de retard,
— condamner M. [V] au paiement des frais de signification et des majorations de retard dues jusqu’au complet paiement et éventuels frais d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à régler à l’Urssaf venant aux droits du régime social des indépendants, une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir, au soutien de ses prétentions, que M. [V] a formé opposition à la contrainte du 19 avril 2019 au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle relève le caractère parfaitement justifié de la contrainte et l’absence de contestation sérieuse du cotisant, exposant que le protocole d’accord évoqué par ce dernier lui est inopposable, le paiement des cotisations et contributions sociales étant une charge personnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V] ayant fait opposition à l’arrêt rendu par la cour de céans dans le délai d’un mois à compter de sa signification, son opposition à l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 est déclarée recevable.
Au termes des articles L 244-9 et R 13363 du code de la sécurité sociale, les oppositions à contraintes doivent être introduites devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
Il est constant qu’à défaut de respect de ce délai, l’opposition est déclarée irrecevable.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées à la cour que la contrainte émise le 19 avril 2019 a été notifiée à M. [V] le 30 avril 2019.
Or M. [V] n’a formé opposition à cette contrainte que le 2 août 2019, soit plus de 15 jours après que cette dernière lui ait été signifiée.
Ainsi, c’est à bon droit que le jugement déféré a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formulée par M. [V] et a jugé que la contrainte produira les effets d’un jugement exécutoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a jugé que M. [V] était condamné au paiement des dépens de première instance et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’Urssaf Aquitaine.
M. [V], qui succombe, est tenu aux dépens d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à l’Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. M. [V] devra payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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