Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 juin 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 JUIN 2025
Minute N° 583/2025
N° RG 25/01784 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHP4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 juin 2025 à 16h00
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme la préfète du Loiret
représentée par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
M. [V] [F]
né le 26 juillet 1989 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité georgienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 19 juin 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 16h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2025 à 15h31 par Mme la préfète du Loiret ;
Après avoir entendu :
— Me Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 16 juin 2025, rendue en audience publique à 16h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] en considérant qu’il n’était pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
Par courriel transmis au greffe de la cour le 17 juin 2025 à 15h31, Madame la préfète du Loiret a interjeté appel de cette décision.
MOYENS SOULEVÉS :
La préfète du Loiret soutient que le FAED n’a pas été consulté et qu’il est justifié, par ailleurs, de l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées, du Traitement d’Antécédents Judiciaires et du fichier des mains courantes.
RÉPONSE AUX MOYENS :
D’après les pièces de la procédure, le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales a été consulté par M. [U] [N] le 10 juin 2025, au cours de la garde à vue précédant le placement en rétention administrative de M. [F] [V] (p. 161 et s.).
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que cet agent détenait l’habilitation idoine, en violation de l’article L. 142-2 du CESEDA et des articles 15-5 et R. 40-38-7 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public, sans que M. [V] [G] ait à justifier d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
La cour adopte, pour le surplus, la motivation pertinente du premier juge et confirmera, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame la préfète du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [V] [F] et son conseil, à Mme la préfète du Loiret et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 juin 2025 :
M. [V] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Mme la préfète du Loiret , par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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