Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 80
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Revault,
— Me Maisonnier,
Le 30.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Neuffer,
le 30.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 23/00035 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 51, rg 18/00103 du 12 avril 2022 du Tribunal Foncier de la Polynésie française, chambre foraine, du 12 avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 juin 2023 ;
Appelants :
M. [B] [G] [KY] [XX], né le 22 septembre 1954 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 28] ;
Mme [V] [TO] [XX] épouse [ST], née le 8 février 1936 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [F] [T] [OH] épouse [U], née le 16 janvier 1945 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Mme [L] [OH] épouse [J], née le 12 mai 1946 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Mme [II] [KB] épouse [K], née le 21 janvier 1969 à [Localité 7] Hauts de Seine, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] France ;
Mme [P] [KB], née le 29 juillet 1970 à [Localité 7] Hauts de Seine France, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] France ;
M. [C] [KB], né le 15 mai 1978 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Mme [FU] [N] [AD] [MO] épouse [EB], née le 4 juillet 1952 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [JF] [MP] [GR] [MO], né le 18 novembre 1953 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Mme [E] [T] [XX] épouse [IJ], née le 14 décembre 1965 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Mme [ZN] [Y] [GP] épouse [ZO], née le 7 juin 1950 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [AR] [GP], né le 31 octobre 1952 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] ;
Mme [A] [UK] [GP], née le 29 juillet 1955 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 19] Nouvelle Calédonie ;
M. [XA] [GP], né le 30 septembre 1959 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [O] [EC] dite [RX] épouse [EY], née le 28 janvier 1946 à [Localité 30] Italie, de nationalité française, [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp Office Notarial Restout – Delgrossi – Buirette, [Adresse 24] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [RB] [FV] [S] [SS] épouse [PZ] [WZ], née le 29 octobre 1935 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 26 mars 2024 ;
Mme [S] [KA] [KX] [SS] épouse [FT], née le 2 juin 1964 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 janvier 2024 ;
Mme [HL] [LT] [RA] [XX] épouse [D], née le 7 septembre 1933 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] (Tuamotu) ;
Non comparante, assignée à personne le 26 mars 2024 ;
Mme [SU] [TP] [XX], née le 9 août 1938 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante, assignée à domicile le 26 mars 2024 ;
M. [WY] [EX] [XV] [CI], né le 19 novembre 1976 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Non comparant, assigné à domicile le 18 janvier 2024 ;
M. [R] [DF] [HM] [WD], né le 27 septembre 1952 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 janvier 2024 ;
M. [H] [XX], né le 19 avril 1950 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 janvier 2024 ;
Mme [Z] [NM] [XX], née le 24 janvier 1932 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparant, assigné à domicile le 25 janvier 2024 ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la propriété de la terre [Localité 17] sise à [Localité 12], tierce opposition étant formée à l’encontre du jugement du 3 juillet 2006.
Par testament notarié du 3 mai 1952, transcrit le 7 novembre 1952, [NL] [KC] a légué notamment la terre [Localité 17], sise à [Localité 12], à ses deux petits-enfants [BY] [RB] [VH] et [OJ] [VH].
Par jugement du 21 août 1953, le tribunal civil de première instance de Papeete a réduit le legs de [NL] [DE] du 3 mai 1952 à [BY] [VH] [SS] et [OJ] [VH] au tiers des biens légués.
Par jugement du 7 décembre 1956 transcrit le 7 janvier 1957, dans un litige opposant [OI] [XX] à [PE] [X], le tribunal civil de première instance de Papeete a dit que [OI] [XX] est propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 17]
Par jugement du 8 juillet 1981 le tribunat civil de première instance de [Localité 23] a dit le jugement du 21 août 1953 inopposable à [BY] [VH] [SS] et [OJ] [VH] et rejeté la demande de réduction du legs du 3 mai 1952.
Par arrêt du 22 juillet 1982 la cour d’appel de Papeete a confirmé l’inopposabilité.
Par arrêt du 8 juillet 1999, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du 8 juillet 1981 en ses autres dispositions.
Par acte notarié du 17 avril 2003 reçu par l’étude CALMET, [RB] [SS] (anciennement [BY] [VH]), [S] [SS] et [DG] [W] ont vendu à [O] dite [RX] [EC] la terre [Localité 17] sise à [Localité 12] et cadastrée section CE numéro [Cadastre 1].
Par jugement du 3 juillet 2006, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré valable la vente du 17 avril 2003 au motif que l’acquéreur était de bonne foi et a consécutivement débouté [T] [XX], [XW] [XX], [BN] [XX], [HL] [XX] et [SU] [XX] de leur demande de leur voir déclarer inopposable et au besoin d’annuler l’acte de vente du 17 avril 2003.
Par arrêt du 12 août 2010, la cour d’appel de Papeete a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les consorts [XX] contre le jugement du 3 juillet 2006.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2015, [UL] [XX] et [V] [XX], filles de [OI] [XX], ont formé tierce opposition devant le tribunal civil de première instance de Papeete contre le jugement du 3 juillet 2006 en se prévalant du jugement d’usucapion du 7 décembre 1956 qu’elles assurent opposable aux tiers ; elles faisaient valoir que si la bonne foi de [O] dite [RX] [EC] acquéreur de la terre [Localité 17] est présumée, qu’elle n’a pas démontré une erreur commune, seconde condition posée en jurisprudence pour la mise en 'uvre de la théorie de l’apparence ; elles soulignaient que l’extrait cadastral et le PV de bornage annexés à l’acte de vente mentionnaient l’usucapion de [OI] [XX] ; elles sollicitaient consécutivement que la vente soit déclarée inopposable aux ayants droit de [OI] [XX], propriétaires de la terre [Localité 17].
Mme [RB] [SS] s’opposait à cette demande en soutenant que sa grand-mère [NL] [IH] [KC] avait pu valablement léguer la terre [Localité 17] qu’elle occupait depuis 48 ans lors de l’établissement de son testament qui avait été régulièrement transcrit le 7 novembre 1952, soit avant le jugement d’usucapion au profit de [OI] [XX] ; elle contestait donc que [JE] [XX] ait pu usucaper lui-même cette terre.
Mme [O] dite [RX] [EC] soulevait l’irrecevabilité de la tierce opposition à défaut d’être dirigée à l’égard de l’ensemble des ayants droit de [OI] [XX] et la nullité de ta requête pour défaut de fondement juridique ; elle s’opposait aussi à cette demande en se prévalant de l’antériorité de la transcription du testament sur celle du jugement du 7 décembre 1956 qui ne constitue pas un juste titre et ne saurait préjudicier aux droits des consorts [SS] qui n’en étaient pas partie outre que l’usucapion de [OI] [XX] n’était pas caractérisée. A titre subsidiaire, elle se prévalait de la bonne foi de son acquisition d’un propriétaire apparent : elle soulignait au demeurant que la tierce opposition ne saurait restaurer des droits aux consorts [XX], parties au jugement litigieux.
Elle sollicitait, en cas de succès de la tierce opposition, son indemnisation sur le fondement des articles 555 et suivants du code civil et appelait le notaire rédacteur de l’acte de vente du 17 avril 2003 en garantie et en indemnisation de son préjudice financier et moral.
En réponse, [V] et [UL] [XX] produisaient un acte de notoriété après décès de [OI] [XX] en renvoyant à Mme [EC] l’initiative d’appeler en cause les autres ayants droit de ce dernier ; elles soutenaient que l’article 584 du code de procédure civile métropolitain fondant l’exception d’irrecevabilité n’est pas applicable en Polynésie française ; elles soulignaient que dans son rapport du 21 mai 1989 dans le contentieux relatif au testament du 3 mai 1952, le notaire avait retiré de la masse successorale la terre [Localité 17] comme n’appartenant pas à la testatrice et qu’aucune décision n’a déclaré les consorts [SS] propriétaires. Elles faisaient remarquer au demeurant que l’antériorité des transcriptions ne joue que lorsque des ayant cause du même auteur sont en concurrence et s’opposaient à toute demande d’indemnisation à défaut de bonne foi de Mme [EC] qui connaissait le caractère litigieux du titre des vendeurs. Elles soutenaient enfin que le jugement à intervenir sur tierce opposition produira effet à l’égard de toutes les parties en cause et notamment les consorts [XX], partie au jugement initial.
La SCP Office Notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE soulevait l’irrecevabilité de l’action à son encontre comme prescrite en application de l’article 2270-1 du code civil ; elle faisait valoir que Mme [EC] a eu connaissance dès fin 2003, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 3 juillet 2006, de l’éventuel vice affectant l’acte de vente du 17 avril 2003.
Par ordonnance n° 783 du 7 décembre 2017, le président du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
— rejeté les demandes de [V] et [UL] [XX] en expulsion de [O] dite [RX] [EC], en remise du terrain en l’état et en arrêt de tous travaux ou construction ;
— invité [V] et [UL] [XX] à produire un acte de notoriété de [OI] [XX] et les coordonnées de ses ayants droit ;
— renvoyé l’affaire devant le tribunal foncier de la Polynésie française ; instance alors réenregistrée sous numéro RG 18/00023.
Par ordonnance n°318 du 4 juillet 2018, la section 1 du tribunal foncier de la Polynésie française s’est dessaisie au profit de la chambre foraine de ce même tribunal en maintenant l’invitation aux consorts [XX] à produire des documents.
Par jugement n° RG 18/00103, minute 51, en date du 12 avril 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a dit :
— Déclare la tierce opposition recevable ;
— Rejette l’exception de nullité de la requête ;
— Déboute les requérants de leur tierce opposition ;
— Dit [O] [EC] épouse [EY] propriétaire de la terre [Localité 17] sise à [Localité 12] et cadastrée section CE numéro [Cadastre 1] ;
— Déclare prescrite l’action en responsabilité de [O] [EC] épouse [EY] à l’encontre de la SCP Office notarial RESTOUT-DELGROSSI-BURETTE ;
— Condamne [V] [TO] [XX] aux entiers dépens de l’instance et au paiement à [O] [EC] épouse [EY] d’une somme de 300 000 F sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Pour statuer ainsi sur le fond, le tribunal a notamment retenu qu’il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que les ayants droit de [OI] [XX] sont propriétaires de la terre [Localité 18] sur le fondement du jugement du 7 décembre 1956 par prescription acquisitive trentenaire ; que les décisions ayant validé le legs de [NL] [KC] à [BY] [RB] [VH] et de [OJ] [VH] notamment pour la terre [Localité 17] sise à [Localité 12] ne constituent pas un titre de propriété ; que cependant, seul l’acquéreur peut engager une action en nullité de la vente par une personne s’avérant ne pas être propriétaire ; que les propriétaires véritables ne peuvent qu’engager une action en revendication qui pourra toutefois être mise en échec si les acheteurs invoquent la propriété apparente qui repose sur deux conditions : la bonne foi de l’acquéreur qui suppose qu’il n’avait pas connaissance que le vendeur n’était pas le véritable propriétaire du bien et l’erreur commune au moment de l’acquisition qui sous-entend la croyance partagée par tous de la qualité de propriétaire du vendeur ; qu’en l’espèce, l’acquéreur ignorait que le testament fondant la qualité apparente de propriétaire apparent des vendeurs portait sur une terre dont la testatrice n’était pas propriétaire, que certes, l’acte de vente précise en sa page 3 que lui sont annexés le plan cadastral et les PV de délimitation ; qu’à l’époque de la vente, le cadastre mentionnait comme propriétaire [OI] [XX] ; que le PV de délimitation tout en attribuant la terre à [NK] [VG], revendiquant initial, mentionnait à la fois le testament de [NL] [KC] et la prescription trentenaire au profit de [OI] [XX] ; qu’il était cependant signé par [S] [YS], un des vendeurs ; que la lecture de ces documents ne permettait pas à un profane de remettre en cause le droit de propriété des vendeurs ; qu’en outre l’acte de vente a été dressé par un notaire à qui il appartenait, au titre de ses compétences et responsabilités, de vérifier le titre de propriété des vendeurs ; que cependant , le notaire s’est borné, dans la rubrique « origine de propriété » à viser le testament de [NL] [KC] sans prendre la peine de vérifier si celle-ci était propriétaire de la terre [Localité 18], ne pouvant ignorer qu’un testament n’est pas un titre de propriété du testateur, qu’enfin, aucun élément concret ne permettait à l’acquéreur d’être alerté sur la propriété des consorts [XX] qui ne soutiennent pas avoir participé au PV de délimitation et n’occupaient manifestement pas la terre litigieuse ; qu’au regard de ces éléments, il est établi que Mme [O] [EC] épouse [EY] était acquéreur de bonne foi et qu’elle a été victime d’une erreur commune.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [B] [XX], Mme [V] [XX] épouse [ST], Mme [F] [OH] épouse [U], Mme [L] [OH] épouse [J], Mme [II] [KB] épouse [K], Mme [P] [KB], M. [C] [KB], Mme [FU] [MO] épouse [EB], M. [JF] [MO], Mme [E] [XX] épouse [IJ], Mme [ZN] [GP], M. [AR] [GP], Mme [A] [GP], et M. [XA] [GP], représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, ont interjeté appel partiel du jugement n° RG 18/00103, minute 51, en date du 12 avril 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— Dire l’appel recevable et bien fondé ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [XX] de leur tierce-opposition ;
— En conséquence, rétracter le jugement en date du 03 juillet 2006 et dire l’acte du 17 avril 2003 inopposable aux ayants droit de M. [OI] [XX].
— Dire que le propriétaire de la terre [Localité 17] est M. [OI] [XX] dont les consorts [XX] sont ayants droit et dire qu’ils sont coindivisaires de cette terre [Localité 17] sise à [Localité 12] cadastré section CE n°[Cadastre 1] ;
— Déclarer inopposable aux ayants droit de M. [OI] [XX], l’acte de vente du 17 avril 2003 transcrit le 21 mai 2003 au volume n°11 ;
— Débouter Mme [O] dite [RX] [EC] épouse [EY] de toutes ses demandes ;
— Condamner solidairement Mme [EC] et les consorts [SS] à payer aux requérantes la somme de 550.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et 600 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner madame [EC] aux dépens.
Par conclusions d’irrecevabilité d’appel reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [O] [EC] épouse [EY], représentée par la SELARL JURISPOL, demande à la cour de :
Vu les articles 362 et suivants, 336 et suivants, et 45 et suivants du CPCPF ;
— Dire et juger irrecevable l’appel du jugement du 12 avril 2022 interjeté tardivement par [V] [XX] et par [B] [XX], ès-qualité d’ayant droit de [UL] [XX], en raison de la chose jugée ;
— Dire et juger irrecevables les appels du jugement du 12 avril 2022 interjetés par les autres appelants, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce qu’ils sont tous ayant droits de personnes ayant été parties au jugement du 3 Juillet 2006 contesté par voie de tierce opposition ;
— Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCP Office Notarial BUIRETTE-CHIN FOO, représentée par Me Michèle MAISONNIER, demande à la cour de :
Vu les actes de signification produits aux débats par Mme [O] dite [RX] [EC] épouse [EY] du jugement du 12 avril 2022 du tribunal foncier querellé ;
— Dire et juger irrecevable, l’appel du jugement du 12 avril 2022 interjeté tardivement par [V] [XX] et [B] [XX], ès-qualité d’ayant droit de [RW] [XX] ;
— Dire et juger irrecevables, les appels du jugement du 12 avril 2022 interjetés par les autres appelants, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ce qu’ils sont tous ayant droit de personnes ayant été parties au jugement du 3 juillet 2006 contesté par la voie de la tierce opposition ;
— Condamner in solidum les appelants, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, à payer à la SCP Office Notarial BUIRETTE ' CHIN FOO, notaires associés, la somme de 300.000 FCP,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025, renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 afin de statuer sur la recevabilité de l’appel, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Aux termes des articles 325 et 327 du code de procédure civile de la Polynésie française, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Aux termes des articles 346 et 349 de ce même code, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième « en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ». Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection.
L’article 337 de ce même code précise que ce délai court :
1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection ;
2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d’appel et d’opposition se confondant ;
3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l’article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d’appel et d’opposition se confondant ; cependant si l’exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d’exécution ;
4° Pour les décisions, gracieuses ou contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s’il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n’a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du présent article. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel qui l’instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel est contestée par Mme [O] dite [RX] [EC] épouse [EY], pour être tardif pour les requérantes en première instance, et leurs ayants droits, et pour être sans qualité et intérêt à agir pour les autres appelants, ceux-ci n’étant pas recevables à former tierce-opposition au jugement du 3 juillet 2006.
Le jugement dont appel a été signifié le 23 Août 2022 à M. [B] [XX], aux droits de [UL] [XX], requérante en première instance décédée le 14 décembre 2017.
M. [B] [XX] avait jusqu’au 23 décembre 2022 pour interjeter appel (2 mois plus un délai de distance de 2 mois).
Son appel enregistré au greffe de la cour le 16 juin 2023 est irrecevable pour avoir été formé hors délais.
Le jugement dont appel a été signifié le 1er février 2023 à Mme [V] [XX] épouse [ST], requérante en première instance.
Mme [V] [XX] épouse [ST] avait jusqu’au 1er avril 2023 pour interjeter appel.
Son appel enregistré au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2023 est irrecevable pour avoir été formé hors délais.
Mme [FU] [MO] épouse [EB], M. [JF] [MO], Mme [E] [XX] épouse [IJ], ont indiqué former appel es qualité d’ayants droits de Mme [WE] dite [LU] [XX] née le 22 juin 1928 à [Localité 12] et décédée le 30 octobre 2014 à [Localité 5].
Le jugement dont appel a été signifié le 1er février 2023 à [FU] [MO] épouse [EB], le 1er février 2003 à M. [JF] [MO] et le 23 novembre 2022 à Mme [E] [XX] épouse [IJ]. Leur appel est donc irrecevable pour avoir été interjeté hors délais.
Mme [ZN] [GP], M. [AR] [GP], Mme [A] [GP] et M. [XA] [GP] ont indiqué former appel es qualité d’ayants droit de Mme [M] [XX] née le 6 juillet 1924 à [Localité 12] et décédée le 17 novembre 1988.
Le jugement dont appel a été signifié le 28 janvier 2023 à Mme [ZN] [GP], le 30 juin 2022 à M. [AR] [GP], le 7 février 2023 (PV de recherche) à Mme [A] [GP] et le 30 juin 2022 à M. [XA] [GP]. Leur appel est donc irrecevable pour avoir été interjeté hors délais.
Mme [F] [OH] épouse [U], Mme [L] [OH] épouse [J], Mme [II] [KB], Mme [P] [KB] et M. [C] [KB] ont indiqué former appel es qualité d’ayants droit de Mme [T] [BC] [XX] épouse [OH], née le 7 janvier 1921 à [Localité 12] et décédée le 5 janvier 2016 à [Localité 23].
Le jugement dont appel a été signifié le 3 février 2023 à Mme [F] [OH] épouse [U] et à Mme [L] [OH] épouse [J]. Leur appel est donc irrecevable pour avoir été interjeté hors délais.
Mme [II] [KB], Mme [P] [KB] et M. [C] [KB] (les consorts [KB]) ont précisé venir aux droits de [I] [OH] épouse [KB] née le 13 février 1943 à [Localité 23] et décédée le 24 avril 1990 à [Localité 14], elle-même ayant droits de Mme [T] [BC] [XX] épouse [OH].
Le jugement dont ils ont interjeté appel ne leur a pas été signifié.
Il résulte de la lecture du jugement n° RG 18/00103, minute 51, en date du 12 avril 2022 que Mme [T] [XX] épouse [OH], aux droits de qui viennent les consorts [KB], n’a formulé devant le tribunal aucune demande. Elle n’a par ailleurs pas été condamnée.
Mme [T] [XX] épouse [OH] ne peut être considérée comme ayant succombé en l’absence de formulation de demande.
Ainsi, outre que les consorts [KB] se disent ayants droits de Mme [T] [XX] épouse [OH] qui était partie au jugement du 3 juillet 2006 contre lequel Mme [UL] [XX] et Mme [V] [XX] formaient tierce opposition en première instance, il est constant que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Or, pour n’avoir formulé aucune demande en première instance et succombé en rien, les consorts [KB] ne peuvent pas avoir intérêt à agir en appel.
En conséquence, la cour déclare irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 18/00103, minute 51, en date du 12 avril 2022, par Mme [II] [KB], Mme [P] [KB] et M. [C] [KB] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir devant la cour.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] dite [RX] [EC] épouse [EY] et de la SCP Office Notarial BUIRETTE-CHIN FOO les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que les appelants doivent être condamnés in solidum à leur payer à chacun à ce titre.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux demandes concernant le caractère abusif de l’appel, celui-ci étant principalement déclaré irrecevable pour être hors délais.
M. [B] [XX], Mme [V] [XX] épouse [ST], Mme [F] [OH] épouse [U], Mme [L] [OH] épouse [J], Mme [II] [KB] épouse [K], Mme [P] [KB], M. [C] [KB], Mme [FU] [MO] épouse [EB], M. [JF] [MO], Mme [E] [XX] épouse [IJ], Mme [ZN] [GP], M. [AR] [GP], Mme [A] [GP], et M. [XA] [GP] doivent être condamnés aux dépens devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 18/00103, minute 51, en date du 12 avril 2022 pour avoir été formé hors délais par M. [B] [XX], par Mme [V] [XX] épouse [ST], par Mme [F] [OH] épouse [U], par Mme [L] [OH] épouse [J], par Mme [FU] [MO] épouse [EB], par M. [JF] [MO], par Mme [E] [XX] épouse [IJ], par Mme [ZN] [GP], par M. [AR] [GP], par Mme [A] [GP] et par M. [XA] [GP] ;
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 18/00103, minute 51, en date du 12 avril 2022, par Mme [II] [KB], Mme [P] [KB] et M. [C] [KB] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir devant la cour ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [XX], Mme [V] [XX] épouse [ST], Mme [F] [OH] épouse [U], Mme [L] [OH] épouse [J], Mme [II] [KB] épouse [K], Mme [P] [KB], M. [C] [KB], Mme [FU] [MO] épouse [EB], M. [JF] [MO], Mme [E] [XX] épouse [IJ], Mme [ZN] [GP], M. [AR] [GP], Mme [A] [GP], et M. [XA] [GP] à payer à Mme [O] dite [RX] [EC] épouse [EY] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [XX], Mme [V] [XX] épouse [ST], Mme [F] [OH] épouse [U], Mme [L] [OH] épouse [J], Mme [II] [KB] épouse [K], Mme [P] [KB], M. [C] [KB], Mme [FU] [MO] épouse [EB], M. [JF] [MO], Mme [E] [XX] épouse [IJ], Mme [ZN] [GP], M. [AR] [GP], Mme [A] [GP], et M. [XA] [GP] à payer à la SCP Office Notarial BUIRETTE-CHIN FOO la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [B] [XX], Mme [V] [XX] épouse [ST], Mme [F] [OH] épouse [U], Mme [L] [OH] épouse [J], Mme [II] [KB] épouse [K], Mme [P] [KB], M. [C] [KB], Mme [FU] [MO] épouse [EB], M. [JF] [MO], Mme [E] [XX] épouse [IJ], Mme [ZN] [GP], M. [AR] [GP], Mme [A] [GP], et M. [XA] [GP] aux dépens devant la cour.
Prononcé à [Localité 23], le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
M. SUHAS-TEVERO K. SZKLARZ
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