Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 mai 2024, n° 21/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 21 décembre 2020, N° 19/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT c/ SAS SAM MONTEREAU |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00647 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FONTAINEBLEAU – RG n° 19/00153
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
SYNDICAT CGT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [W] a été engagé le 6 janvier 2014 par la société par actions simplifiée (SAS) Sam Montereau, en qualité de mécanicien, par contrat à durée indéterminée signé le 26 décembre 2013, au coefficient 215 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de Seine et Marne.
Sollicitant la réévaluation de son coefficient et le rappel de salaire afférent, M. [W] ainsi que le syndicat CGT de la société Sam Montereau ont saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement rendu en formation de départage le 21 décembre 2020, a :
— déclaré recevable l’intervention du syndicat CGT Sam Montereau,
— débouté M. [W] de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. [W],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 décembre 2020, M. [W] et le syndicat CGT de la société Sam Montereau ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et communiquées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [W] et le syndicat CGT de la société Sam Montereau demandent à la cour de :
— recevoir M. [W] en son appel,
— le dire recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— ordonner son repositionnement salarial à compter du 1er octobre 2016 au coefficient 285, niveau IV, échelon 3,
— condamner la société Sam Montereau à lui payer les sommes suivantes :
— 39 669,32 euros (à parfaire) à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2016 au 30 décembre 2020,
— 3 966,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 875 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice du syndicat CGT,
— ordonner la remise de bulletins de salaire conformes pour tous les mois depuis octobre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du jugement à intervenir,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal depuis la saisine de la juridiction prud’homale,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et communiquées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Sam Montereau demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la société,
— condamner M. [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner les intimés à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Subsidiairement :
— débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en application du principe « à travail égal, salaire égal »,
— débouter M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts s’agissant de ses droits à retraite et d’un préjudice moral,
— débouter M. [W] de sa demande d’émission de bulletins de salaire rectificatifs par mois,
— débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la classification et la rémunération
Le salarié expose qu’il est titulaire d’un brevet de technicien supérieur (BTS) spécialisé en maintenance industrielle, que le poste qu’il occupe au sein de la société Sam Montereau, à savoir mécanicien en maintenance industrielle, correspond à la spécialité de son diplôme, que les fonctions qu’il occupe correspondent au niveau IV de la classification définie par l’annexe 1, qu’ainsi il aurait dû bénéficier, depuis son embauche, des coefficients et des salaires garantis par la convention collective à ce niveau de diplôme, à savoir un coefficient 255, niveau IV, 1er échelon.
Il soutient que la convention collective valorise les qualifications des salariés puisqu’elle consacre le principe de la reconnaissance des diplômes de ceux qui, en raison de leurs qualifications, apportent une plus-value à l’entreprise, et qu’elle garantit en conséquence un salaire conventionnel minimum pour cette qualification et ces compétences, ce que l’employeur refuse d’appliquer.
Il indique que la société Sam Montereau ne communique pas les pesées de poste, ni les définitions de fonction, et que la définition générique qu’elle produit n’est pas un élément de preuve suffisant, les négociations dans la métallurgie ayant abouti à la refonte de la classification, le nouveau système étant fondé sur six nouveaux critères classants (complexité de l’activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement/coopération et communication) dans le cadre desquels le niveau d’exigence du poste est déterminé selon une échelle de 1 à 10, l’addition de l’ensemble de ces cotations correspondant à des classes d’emploi numérotées de 1 à 18, qui composent neuf groupes d’emplois classés de la lettre A à I.
Il ajoute que les fiches d’emploi établies à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective le 1er janvier 2024 précisent que, pour son poste, le niveau de formation souhaitée correspond à un BTS.
Il estime que l’employeur n’a pas été en mesure de définir la valeur du poste qu’il occupe avant le 1er janvier 2024, qu’il a l’habitude d’embaucher des ouvriers surdiplômés sur des postes à coefficient 215, surexploitant ainsi ces salariés.
L’employeur répond que l’évolution de coefficient décrite par l’annexe III bis de la convention collective de la Métallurgie de Seine et Marne ne peut profiter au salarié que s’il est entré dans l’entreprise en faisant usage de son diplôme, mais que si le poste pour lequel le salarié est embauché est d’un niveau inférieur à son diplôme, celui-ci sort du mécanisme de l’annexe III bis.
Il expose que le salarié a librement répondu favorablement à son offre d’emploi de dépanneur mécanicien, en toute connaissance du niveau professionnel et du coefficient 215 afférant à ce poste, de sorte qu’il ne peut prétendre bénéficier de l’évolution décrite par l’annexe III bis.
Il affirme que le salarié n’a pas mis en 'uvre son diplôme lors de son embauche malgré la similitude du champ de compétence, qu’aucun des membres de son équipe n’est d’ailleurs titulaire d’un BTS, dès lors que le poste de dépanneur mécanicien ne requiert pas ce niveau d’études, et qu’il n’établit pas relever de la classification qu’il revendique.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il respecte sa triple obligation de respect du salaire minimum de croissance (SMIC), des minima conventionnels et du principe « à travail égal, salaire égal », de sorte qu’un repositionnement du salarié n’entraînerait pas de rappel de salaire à son profit.
A titre infiniment subsidiaire, il indique que s’agissant d’un rappel de salaire, les cotisations sociales patronales et salariales sont précomptées et versées à l’URSSAF et aux caisses de retraite, qu’aucune retraite n’étant à ce jour liquidée, il n’existe aucun préjudice réel, et qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est démontrée.
Il convient de rappeler que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont il relève, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi qu’il occupe effectivement et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification.
Il résulte du contrat de travail conclu entre les parties que M. [W] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 en qualité de mécanicien, catégorie « ouvrier », cette qualification correspondant au coefficient 215, niveau III, échelon 1 prévu par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de Seine et Marne.
L’annexe jointe au contrat de travail reprend la définition de la classification « ouvriers » niveau III telle que mentionnée dans la convention collective applicable de la façon suivante :
« Niveau III
D’après des instructions précises s’appliquant au domaine d’action et aux moyens disponibles, il exécute des travaux très qualifiés comportant des opérations qu’il faut combiner en fonction de l’objectif à atteindre.
Il choisit des modes d’exécution et la succession des opérations.
Il est placé sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur ; cependant, dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie.
Niveau de connaissances professionnelles
Niveaux V et IV b de l’Education nationale (Circulaire du 11 juillet 1967)
Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Pour les changements d’échelons, la vérification des connaissances professionnelle peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l’établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
P3 (coefficient 215)
Le travail est caractérisé par l’exécution d’un ensemble d’opérations très qualifiées, dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre.
Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l’objectif à atteindre.
Il appartient à l’ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, et défini ses modes opératoires, d’aménager ses moyens d’exécution et de contrôler le résultat de ses opérations. "
La circulaire du 11 juillet 1967 définit ainsi les niveaux IV b et V :
— « Niveau IV b. – Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l’acquisition d’une formation de niveau V) »
— " Niveau V – Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant à celui du brevet d’études professionnelles (BEP) [deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré] et du certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, formation du niveau du brevet d’études de premier cycle, BEPC devenu brevet des collèges puis diplôme national du brevet. "
Le salarié prétend qu’il occupe en réalité, depuis son embauche, un poste de mécanicien en maintenance industrielle correspondant à la spécialité de son diplôme, à savoir un BTS « maintenance industrielle » communiqué aux débats, qui correspond selon lui à des fonctions de niveau IV.
La classification « ouvriers » niveau IV est ainsi définie par la convention collective applicable :
« D’après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d’exploitation complexe ou d’étude d’une partie d’ensemble faisant appel à la combinaison des processus d’intervention les plus avancés dans leur profession ou d’activités connexes exigeant une haute qualification.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d’ensemble.
Il est placé sous le contrôle d’un agent, le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur.
Il peut avoir la responsabilité technique ou l’assistance technique d’un groupe de professionnels ou de techniciens d’atelier du niveau inférieur.
Niveau de connaissances
Niveau IV de l’éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle. "
La circulaire du 11 juillet 1967 définit ainsi le niveau IV :
— " IV a. : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT) du brevet supérieur d’enseignement commercial (BSEC) (3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l’enseignement du second degré).
— IV b. : personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l’acquisition d’une formation de niveau V).
— IV c. : Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l’entrée dans un cycle d’études supérieures ou techniques supérieures. "
M. [W] justifie être titulaire d’un BTS, mais ne communique aucun élément pouvant établir qu’il exerce des fonctions relevant de la classification « ouvriers » niveau IV revendiquée, lesquelles supposent notamment l’exécution des travaux d’exploitation complexe ou d’étude d’une partie d’ensemble faisant appel à la combinaison des processus d’intervention les plus avancés dans leur profession ou d’activités connexes exigeant une haute qualification.
Les fiches d’emploi communiquées par l’employeur, qu’aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause, ne révèlent pas davantage que l’emploi de mécanicien confié à M. [W] correspond à la classification « ouvriers de niveau IV », dès lors que ses activités principales sont ainsi décrites :
— " Renseigne les analyses de risques avant intervention et les autorisations de travail ;
— Garantit les consignations lorsqu’elles sont nécessaires ;
— Remet en état des pièces mécaniques ;
— Assure un renfort aux mécaniciens postés ou de jour en cas de grosses interventions ;
— Assure l’entretien lors de l’arrêt hebdomadaire de l’installation ;
— Effectue des visites préventives et rend compte des anomalies constatées ;
— Assure la fiabilité des installations ;
— Assure la propreté du chantier ;
— Assure les mises à jour des modes opératoires correspondant à ses activités ;
— Participe à la création des modes opératoires ;
— Assure les mises à jour des tâches préventives correspondant à ses activités ;
— Participe aux créations des tâches préventives ;
— Remplit le rapport d’activité sur le cahier de rapport journalier ; ('). "
Le document intitulé « mécanicien dépannage poste », correspondant plus précisément à l’emploi occupé par le salarié, précise quant à lui que les responsabilités suivantes lui sont notamment confiées, « sous l’autorité hiérarchique du responsable maintenance de son secteur » :
— " Assurer les montages et démontages de tous les organes mécaniques de l’aciérie,
— Remplacer et régler les éléments usés ou cassés,
— Réparer les pièces défectueuses,
— Intervenir sur toutes les installations de l’aciérie et annexes en cas de panne,
— Participer aux travaux d’entretien lors des arrêts hebdomadaires,
— Assurer le maintien à niveau des installations,
— Assurer en permanence le maintien en ordre de marche du matériel de son secteur,
— Avec l’aide de son superviseur définir les moyens dont il a besoin,
— Analyser les dysfonctionnements survenus pendant son poste et en informer le superviseur. (')."
Ces tâches et responsabilités correspondant à des instructions précises incombant au mécanicien, catégorie « ouvrier » niveau III, ne sont pas constitutives de « travaux d’exploitation complexe ou d’étude d’une partie d’ensemble faisant appel à la combinaison des processus d’intervention les plus avancés dans leur profession ou d’activités connexes exigeant une haute qualification », exécutés selon des instructions générales avec une certaine liberté sur le choix des moyens, au sens de la classification mécanicien, « ouvrier » niveau IV.
Par ailleurs, l’article 6, intitulé « seuils d’accueil des titulaires de diplômes professionnels », de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, qui correspond à l’annexe III bis de la convention collective applicable en l’espèce, dispose :
« Le titulaire d’un des diplômes professionnels visés par l’Annexe III bis doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu’à l’issue d’une période d’adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet.
C’est dans cette perspective qu’a été aménagée par l’Annexe III bis une garantie de classement minimal, ou classement d’accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe.
Cette garantie de classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenus soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l’intéressé avant son affectation dans l’entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d’accueil correspondant à ce diplôme. "
L’annexe I, intitulée « seuil d’accueil des titulaires de diplômes professionnels », dispose que pour un brevet de technicien supérieur :
« Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d’un brevet de technicien supérieur.
Après six mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 2ème échelon du niveau IV (coefficient 270).
Après dix-huit mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 3ème échelon du niveau IV (coefficient 285). "
Le salarié a obtenu son brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance industrielle » en 2013, soit avant son entrée dans l’entreprise Sam Montereau, mais il résulte des dispositions du quatrième paragraphe de l’annexe III bis, précédemment rappelées, que pour bénéficier du classement d’accueil relatif au BTS correspondant au coefficient 255, le salarié doit avoir été affecté à une fonction correspondant à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d’accueil correspondant à ce diplôme.
C’est d’ailleurs ce qui a été rappelé par M. [U], directeur général adjoint de la société Sam Montereau, puisqu’il résulte du procès-verbal relatif à la réunion du Comité social et économique du 28 mai 2019 qu’à la demande faite de « rémunérer les personnes au coefficient correspondant à leurs diplômes, comme le prévoit la convention collective de la métallurgie », il a répondu : « si vous avez un BTS, en début de carrière, sur un poste correspondant au diplôme, vous serez à 255 de coefficient ».
Or, s’il n’est pas contesté que l’emploi de mécanicien, catégorie « ouvrier », pour lequel le salarié a été engagé porte sur un champ de compétence similaire à la spécialité « maintenance industrielle » mentionnée dans le diplôme de M. [W], il résulte de ce qui précède que le niveau de son classement d’accueil lors de son affectation dans l’entreprise, à savoir le niveau III, correspond non à un BTS, mais à un BEP, CAP, brevet professionnel ou brevet de maîtrise.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de repositionnement salarial et de ses demandes en lien de rappel de salaire, de dommages-intérêts relatifs aux droits à la retraite et de remise de documents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, dès lors qu’il a refusé d’appliquer les dispositions conventionnelles dont il devait bénéficier.
L’employeur répond que la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée et qu’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles applicables en l’espèce.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est établi aucune faute de la part de l’employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais le salarié sera condamné à payer à l’employeur la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la société Sam Montereau la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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