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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 oct. 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJN
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
18 janvier 2024 RG :23/00124
[R]
[L]
C/
Grosse délivrée
le
à Me Faryssy
Selarl El Mabrouk
Selarl Delran Bargeton…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 18 Janvier 2024, N°23/00124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [R]
APPELANT et INTIME
né le 10 Novembre 1998 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yasmine FARYSSY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [F] [L] épouse [R]
APPELANTE et INTIMEE
née le 18 Février 1999 à [Localité 5]
Chez M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-00166 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. GRAND DELTA HABITAT GDH, Société au capital de 11 470 395,00 € immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 662 620 079, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2022, la société SCIC Grand Delta Habitat a consenti à Madame [F] [L] et à Monsieur [U] [R] un bail portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [F] [L] a quitté le logement.
En l’état de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré aux locataires le 28 juin 2023 pour un montant de 4.560,91 € en principal, demeuré sans effet.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [U] [R] a fait l’état de sortie des lieux en présence du bailleur.
Par exploit délivré par commissaire de justice le 28 septembre 2023, la société SCIC Grand Delta Habitat a fait assigner Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] devant le juge des contienteux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— condamner ces derniers à lui payer solidairement la somme de 13.703,59 €, au titre des loyers échus impayés,
— les condamner à lui payer solidairement une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 698 €, soit le montant du loyer augmenté des charges, jusqu’au jour du départ effectif ;
— condamner les défendeurs à payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ainsi qu’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 18 janvier 2024, le juge des contienteux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 septembre 2023,
— constaté que Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités à partir de cette date,
— ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] à payer à la société SCIC Grand Delta Habitat à titre provisionnel la somme de 4 .960,76 €, selon décompte arrêté au jour de l’audience,
— condamné solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] à payer à la SCIC Grand Delta Habitat à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 698 euros, à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] à payer à la SCIC Grand Delta Habitat la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 20 février 2024, Madame [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance sur l’ensemble de ses dispositions.
Par déclaration reçue le 5 mars 2024, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance sur l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 3 mai 2024, il a été ordonné la jonction des deux procédures 24/856 et 24/660 sous le seul numéro 24/660.
Au terme de ses conclusions signifiées les 29 mars et 11 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [F] [L], appelante, demande à la cour, de :
— PRONONCER la nullité de l’Ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS,
— ANNULER l’Ordonnance déférée,
A titre subsidiaire,
— REFORMER l’Ordonnance rendue le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— CONSTATER la libération des lieux par Madame [L] depuis le 20 mai 2023 et par Monsieur [R] depuis le 22 septembre 2023,
— DIRE n’y avoir lieu à expulsion des preneurs,
— PRENDRE ACTE de la décision du Juge aux affaires familiales rendue le 7 décembre 2023,
— JUGER que Madame [L] devra prendre en charge la dette locative à hauteur de 960 €, Monsieur [R] devant s’acquitter du solde restant,
— CONDAMNER GRAND DELTAT HABITAT et Monsieur [R] à verser à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Madame [F] [L] sollicite l’annulation de l’ordonnance, faisant valoir que dès le 1er juin 2023, la société SCIC Grand Delta Habitat a été informée de son départ du logement et de sa nouvelle adresse. Elle ajoute que le bien a été libéré par son seul occupant le 22 septembre 2023, l’assignation ayant été délivrée à l’adresse du logement, qui n’était plus occupé par les deux locataires, postérieurement. Elle estime dès lors que la nullité de l’assignation est encourue.
N’ayant pas été destinataire de l’assignation, elle a subi un grief et est privé du double degré de juridiction.
S’il n’était pas fait droit à sa demande d’annulation, Madame [F] [L] expose que le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires le 7 décembre 2023 et ventilé la prise en charge de la dette locative entre les époux, elle même n’étant tenue qu’à la somme de 960 € et son époux au surplus, décision opposable au bailleur.
Au terme de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [U] [R], appelant, demande à la cour, de :
A titre principal,
— DIRE ET CONSTATER la nullité de l’assignation du 28 septembre 2023 ;
— ANNULER l’Ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par le Juge des
Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Carpentras ;
A titre subsidiaire,
— REFORMER l’Ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par le Juge des
Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Carpentras ;
Et statuant à nouveau,
— DIRE que Madame [L] n’est pas libérée de toutes ses obligations
contractuelles à la date de fin mai 2023 ;
— DIRE que Madame [L] et Monsieur [R] sont solidaires de tous les loyers impayés ;
— JUGER que les deux ex-conjoints supporterons égalitairement toutes les
éventuelles condamnations liées aux loyers impayés ;
— CONDAMNER Madame [L] et la société « Grand Delta Habitat » à verser, à Monsieur [R], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [U] [R] demande l’annulation de l’ordonnance, ayant quitté le logement le 22 septembre 2024, ce que savait le bailleur qui a délivré une assignation postérieurement. Il considère que l’assignation n’ayant pas été délivré conformément aux dispositions légales, la nullité est encourue et dès lors la nullité de l’ordonnance.
Sur le fond, Monsieur [U] [R] expose que le courrier adressé par Madame [F] [L] au bailleur n’a pas mis fin à ses obligations contractuelles ni à la solidarité existant entre eux.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société SCIC Grand Delta Habitat, intimée, demande à la cour, de :
IN LIMINE LITIS
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande de nullité de l’Ordonnance dont appel,
— STATUER ce que de droit sur la nullité soulevée par M. [R],
— ORDONNER en toute hypothèse l’évocation par la Cour de l’entier litige,
AU FOND
— DEBOUTER Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— CONSTATER que M. [R] sollicite la confirmation de l’Ordonnance dont appel,
— CONFIRMER l’Ordonnance dont appel sauf à indiquer que l’expulsion n’a plus lieu d’être,
— CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [L] à payer à la Société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens d’appel
La société SCIC Grand Delta Habitat considère que Madame [F] [L] ne peut solliciter la nullité de l’ordonnance, ayant été assignée à la dernière adresse indiquée et n’ayant jamais communiqué sa nouvelle adresse. S’agissant de Monsieur [U] [R] elle convient que le logement ayant été restitué, l’assignation n’a pas été délivré à sa nouvelle adresse mais qu’il n’a pas pour autant fait suivre son courrier.
S’il était envisagé la nullité, elle rappelle la possibilité pour la cour d’évoquer l’affaire au fond et ce d’autant que Monsieur [U] [R] ne conteste pas le bien fondé des demandes présentées devant le premier juge.
Sur le fond, la société SCIC Grand Delta Habitat considère que le départ des lieux de Madame [F] [L] ne lui est pas opposable, n’ayant été informée de son départ qu’en juillet. Elle rappelle que la solidarité demeure entre les époux et que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ne lui est pas opposable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la nullité de l’assignation et l’annulation de l’ordonnance
L’article 460 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Les causes d’annulation d’un jugement tiennent à ses conditions de validité (validité de l’assignation, respect du contradictoire, défaut d’une mention obligatoire exigée à peine de nullité).
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d’un acte de commissaire de justice doit être faite à personne, tout autre mode de signification ne devant être utilisé que si la signification à personne s’avère impossible, le commissaire de justice devant relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, le commissaire de justice a, selon les indications données par la société SCIC Grand Delta Habitat, délivré le 28 septembre 2023 une assignation en référé en paiement et en expulsion à Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R], domiciliés tous deux [Adresse 4].
Cette assignation a été remise à chacun, à étude, le commissaire de justice ayant relevé que le domicile était certain : 'le nom est inscrit sur l’interphone, le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, l’adresse est confirmée par le voisinage’ mais que la signification à personne est impossible 'l’intéressé étant absent'.
Or, il résulte des éléments du dossier que le 22 septembre 2023, soit 6 jours avant la délivrance de l’assignation litigieuse, il avait été procédé à un état des lieux de sortie du logement, en présence du représentant de la société SCIC Grand Delta Habitat et de Monsieur [U] [R].
Outre que la société SCIC Grand Delta Habitat avait dès lors connaissance du départ des époux [R] du logement, il est, en outre, manifeste qu’elle n’a pas fait les diligences au départ de ses locataires, en laissant leur nom tant sur l’interphone que sur la boîte aux lettres, le commissaire de justice n’ayant pu que considérer, lors de sa venue, que le domicile était toujours certain. Les assignations ont ainsi été remises à étude et l’ordonnance qualifiée de décision réputée contradictoire.
Or, il est constant que l’intimée avait la nouvelle adresse de Monsieur [U] [R], celle-ci étant mentionnée dans l’état des lieux de sortie et qu’elle n’a pas communiqué cette information au commissaire de justice, chargée de délivrer l’assignation.
Quant à Madame [F] [L], il est produit un courrier de cette dernière par lequel elle indiquait avoir quitté le domicile et demandant sa désolidarisation du bail, son adresse n’étant pas mentionnée. Il est cependant produit un échange entre elle et Mme [W], chargée du contentieux et recouvrement au sein de la société SCIC Grand Delta Habitat les 14 et 15 septembre 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, l’intimée disposant dès lors de contacts avec elle et pouvant lui demander sa nouvelle adresse afin de les communiquer à l’auxiliaire de justice, n’ignorant pas qu’elle ne se trouvait plus au domicile.
Ces éléments apparaissent d’autant plus établis que l’ordonnance de référé a ensuite été signifiée à chacune des parties à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, à leurs nouvelles adresses, alors communiquées au commissaire de justice, le 19 février 2024.
Les appelants rapportent la preuve de ce que la société SCIC Grand Delta Habitat n’a pas communiqué au commissaire de justice les éléments d’information qu’elle détenait et qui auraient permis à celui-ci de délivrer les assignations à Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] à leurs nouveaux domiciles, cette déloyauté leur causant un grief puisque, non valablement assignés, ils n’ont pu défendre leurs intérêts en première instance et sont ainsi privés du double degré de juridiction.
C’est donc à bon droit que Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] demandent à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance, celle-ci étant la conséquence de la nullité des assignations délivrées en fraude des droits des intéressés.
La cour constate donc l’absence d’effet dévolutif, l’affaire devant faire l’objet d’une nouvelle décision au premier degré, en l’état de l’annulation de l’assignation.
2) Sur les autres demandes
Il serait inéquitable que Madame [F] [L] et Monsieur [U] [R] supportent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en appel.
La société SCIC Grand Delta Habitat sera condamnée à payer à chacun la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société SCIC Grand Delta Habitat supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à étude le 28 septembre 2023 à Madame [F] [L],
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à étude le 28 septembre 2023 à Monsieur [U] [R],
Prononce en conséquence la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de Carpentras,
Constate l’absence d’effet dévolutif,
Condamne la société SCIC Grand Delta Habitat à payer à Madame [F] [L] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCIC Grand Delta Habitat à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCIC Grand Delta Habitat aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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