Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4WL
Minute n° 25/00002
S.A.S. MLTECH
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00049
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. MLTECH représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Janvier 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 15 mars 2019, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d’Epargne) a consenti un prêt d’un montant initial de 100 000 € à la SAS Mltech.
La SA Caisse d’Epargne a également mis à disposition de la SAS Mltech une autorisation de découvert d’un montant maximum de 50 000 € sur son compte courant ouvert dans les livres de la SA Caisse d’Epargne.
Par exploit d’huissier du 22 mars 2021, la SA Caisse d’Epargne a assigné la SAS Mltech devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— condamner la SAS Mltech à lui payer les sommes suivantes :
· 109 963,04 euros au titre du prêt n° 5705881, majorés des intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 9 mars 2021 ;
· 56 328,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] majorés des intérêts au taux de 6,60% l’an à compter du 9 mars 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
— condamner la SAS Mltech au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS Mltech de sa demande de délais de paiement ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la SAS Mltech aux dépens.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— condamné la SAS Mltech à payer à la SA Caisse d’Epargne les sommes suivantes :
· 109 963,04 euros au titre du prêt n° 5705881, majorés des intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 9 mars 2021 ;
· 56 328,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] majorés des intérêts au taux de 6,60% l’an à compter du 9 mars 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
— débouté la SAS Mltech de ses demandes ;
— condamné la SAS Mltech au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Mltech aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 31 janvier 2023, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Metz le 1er février 2023, la SAS Mltech a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a :
— condamné la SAS Mltech à payer à la SA Caisse d’Epargne les sommes de :
· 109 963,04 euros au titre du prêt n° 5705881, majorés des intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 9 mars 2021 ;
· 56 328,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] majorés des intérêts au taux de 6,60% l’an à compter du 9 mars 2021 ;
· 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ains qu’aux dépens ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
— débouté la SAS Mltech de ses demandes ;
— dit et jugé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par conclusions du 04 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Mltech demande à la Cour d’appel de :
— déclarer et juger recevable et bien-fondé la SAS Mltech en son appel incident du jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
— infirmer les dispositions du jugement sus énoncé, à savoir :
· condamne la SAS Mltech à payer à la SA Caisse d’Epargne les sommes suivantes :
o 109 963,04 euros au titre du prêt n° 5705881, majorés des intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 9 mars 2021 ;
o 56 328,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] majorés des intérêts au taux de 6,60% l’an à compter du 9 mars 2021 ;
· ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
· déboute la SAS Mltech de ses demandes ;
· condamne la SAS Mltech au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
· condamne la SAS Mltech aux dépens ;
Et statuant à nouveau de :
— dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ;
En conséquence de :
— débouter la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement :
— accorder à la SAS Mltech le bénéfice des dispositions de l’article 1345-5 du Code civil ;
— reporter à deux années le paiement dont elle serait redevable ;
— annuler les intérêts ou les réduire au taux légal ;
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Par conclusions du 16 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la Cour d’appel de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 31 janvier 2023 par la SAS Mltech contre le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Thionville ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la SAS Mltech à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS Mltech en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la banque :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SAS Mltech ne soulève aucun moyen à l’appui de sa prétention tendant à déclarer la demande de la SA Caisse d’Epargne irrecevable.
La SA Caisse d’Epargne, qui se prévaut de créances au titre du solde débiteur d’un compte courant et d’un contrat de crédit, a un intérêt légitime à solliciter en justice la condamnation de la SAS Mltech à les payer.
Les demandes de la SA Caisse d’Epargne sont déclarées recevables.
Sur la demande en condamnation de la SAS Mltech au paiement de la somme de 109 963,04 euros au titre du prêt n° 5705881, majorés des intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 9 mars 2021 :
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de la pièce n° 4 de la SA Caisse d’Epargne que les parties ont conclu le 15 mars 2019 un contrat de prêt ayant pour objet des besoins en fonds de roulement pour la SAS Mltech d’un montant de 100 000 euros en principal, remboursable en 60 échéances, avec un taux d’intérêts nominal fixe de 2,30 % l’an.
Les échanges de courriers entre les parties produits par la SA Caisse d’Epargne indiquent que la SAS Mltech a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2019, et a été mise en demeure de régler les échéances déjà impayées par une lettre recommandée délivrée le 16 décembre 2019, sous peine de déchéance du terme.
La SAS Mltech ne conteste pas l’existence de la déchéance du terme qui a été prononcée par la SA Caisse d’Epargne le 20 octobre 2020 et lui a été notifiée par lettre recommandée le 22 octobre 2020.
Le contrat de prêt conclu par les parties prévoit une majoration de 3 points des intérêts de retard en cas d’impayé, ainsi qu’une capitalisation des intérêts échus et impayés lorsqu’ils seront dus pour une année entière, et en cas de déchéance du terme une indemnité représentant 5 % de l’ensemble des sommes dues à la déchéance du terme.
La SAS Mltech ne conteste pas le décompte de créance de la SA Caisse d’Epargne indiquant un total dû de 109 963,04 euros au 8 mars 2021, incluant le capital restant dû, les échéances impayées, l’indemnité de 5 %, et les intérêts de retard à compter du 20 octobre 2020, ni l’application d’un taux d’intérêts majoré de 5,30 % sur l’ensemble de ces sommes.
Elle est tenue de payer cette dette dont elle ne conteste pas le mode de calcul.
En application de l’article 1353 alinéa 2 précité, il incombe à la SAS Mltech de démontrer qu’elle est libérée de cette dette envers la SA Caisse d’Epargne au titre du prêt. Il lui appartient donc de prouver que le cas échéant, sa dette est éteinte en raison de l’une des causes d’extinction des obligations prévues par les articles 1342 à 1351-1 du code civil, tels que le paiement, la compensation entre créances réciproques ou la remise de dette, ou le cas échéant en raison d’un autre motif juridique que la juridiction ne peut pas soulever d’office.
Le fait que la SA Banque Populaire, société tierce au contrat du 15 mars 2019 mais membre du même groupe que la SA Caisse d’Epargne, aurait le cas échéant refusé d’exécuter des obligations contractuelles alléguées par la SAS Mltech ne constitue pas une cause d’extinction de la dette de celle-ci envers la SA Caisse d’Epargne. Il en est de même du fait allégué que la SA Caisse d’Epargne aurait fait procéder à une inscription d’incident bancaire dans un fichier privé partagé avec plusieurs autres établissements bancaires, ou encore du fait que la SA Caisse d’Epargne et la SA Banque Populaire ont délivré de concert leurs assignations respectives contre la SAS Mltech devant le tribunal judiciaire de Thionville dans un temps très court.
En outre la SAS Mltech ne formule aucune critique argumentée du jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts échus.
Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la SAS Mltech à payer la somme de 109 963,04 euros au titre du prêt n° 5705881, majorés des intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 9 mars 2021, avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamnation de la SAS Mltech au paiement de la somme de 56 328,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] majorés des intérêts au taux de 6,60% l’an à compter du 9 mars 2021 :
Il ressort des pièces 1 et 2 de la SA Caisse d’Epargne que les parties ont conclu le 3 décembre 2018 une convention de compte courant entreprises, et de la pièce 3 qu’une autorisation de découvert de 50 000 euros a été consentie le 19 juin 2019, avec un taux d’intérêts déterminé en application de l’indice Euribor 3 mois + 3 %, soit 3 % à la date du 19 juin 2019.
Le relevé de compte de la période du 29 novembre 2018 au 6 mars 2021 indique un solde débiteur du compte courant de 54 937,72 euros à cette date. La SA Caisse d’Epargne a mis en demeure la SAS Mltech de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée qu’elle a réceptionnée le 22 octobre 2020.
La SAS Mltech ne conteste pas le décompte de créance édité par la SA Caisse d’Epargne indiquant une dette totale de 56 328,48 euros à la date du 8 mars 2021 en principal et intérêts, ni l’application d’un taux d’intérêts de 6,60 % sur cette somme. Elle ne formule aucune contestation concernant le montant de sa dette.
Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été observé plus haut, la SAS Mltech ne rapporte pas la preuve d’une cause d’extinction de son obligation au paiement de sa dette, et ses arguments concernant les liens de groupe entre la SA Caisse d’Epargne et la SA Banque Populaire sont inopérants, de même que l’allégation relative à l’inscription sur un fichier d’incidents de paiement privé partagé entre banques.
En outre la SAS Mltech ne formule aucune critique argumentée du jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts échus.
Au regard de tout ce qui précède le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Mltech à payer à la SA Caisse d’Epargne la somme de 56 328,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] majorés des intérêts au taux de 6,60% l’an à compter du 9 mars 2021, avec capitalisation des intérêts échus.
Sur la demande de délais de paiement et la demande de réduction des intérêts au taux légal :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l’issue du délai de paiement accordé.
La SAS Mltech ne produit aucune pièce financière établissant qu’elle serait en capacité de rembourser sa dette dans la limite de deux ans, le cas échéant après une réduction du taux d’intérêts applicable sur les sommes reportées, ou une imputation des paiements sur le capital.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de délai de paiement, et les demandes de réduction du taux d’intérêts, et d’imputation des paiements sur le capital sont rejetées.
Sur la demande d’annulation des intérêts :
La SAS Mltech n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande en annulation des intérêts contractuels convenus par les parties dans le cadre du contrat de compte courant professionnel. La demande en annulation des intérêts contractuels est rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La SAS Mltech est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SA Caisse d’Epargne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SAS Mltech au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare les demandes de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe recevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette les demandes en annulation des intérêts ou en réduction du taux d’intérêts au taux légal, ainsi que la demande en imputation des paiements sur le capital ;
Condamne la SAS Mltech aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Mltech à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAS Mltech de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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