Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6F
N° de Minute : 1912
Ordonnance du mardi 04 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [T]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] – (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, le mardi 04 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 novembre 2025 à 14h34 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 novembre 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 novembre 2025 à 14h34 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [O] [T] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [O] [T] du 3 novembre 2025 à 14h04 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant le moyen de fond tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en l’absence d’obstruction et de menace à l’ordre public ainsi que l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.."
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours .(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
En l’espèce, c’est à tort le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération l’obstruction de l’étranger qui a refusé de se soumettre à la consultation du fichier Eurodac alors qu’aucun refus n’est intervenu dans les quinze derniers jours.
Toutefois, la requête de la préfecture se fonde également sur la menace actuelle et persistante à l’ordre public compte tenu de sa condamnation pénale récente à la peine de 6 mois d’emprisonnement fermes du 30 décembre 2024 et des mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales desquelles il ressort qu’ il a fait usage d’alias et a été interpellé pour vols et vols aggravés et recels en 2022, 2023 et 2024 et violences volontaires aggravées en 2023 .
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger, qui ne justifie pas de sa réinsertion, ayant déclaré lors de son audition suite à sa dernière interpellation 'vivre de petits boulots'.
Le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie n’est pas opérant dès lors que d’une part, cette situation alléguée n’est pas démontrée et que d’autre part, la préfecture attend la réponse des autorités allemandes à la demande de prise en charge effectuée le 30 octobre 2025 après le résultat positif résultant de la consultation de la borne Eurodac.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6F
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 novembre 2025 :
— M. [O] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [T] le mardi 04 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 04 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 novembre 2025
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6F
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