Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02706 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAVN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 19 juin 2025 à l’égard de M. [T] [P] né le 19 Avril 1985 à [Localité 4] (GEORGIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juillet 2025 à 12 heures 41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 juillet 2025 à 00 heure 00 jusqu’au 17 août 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 juillet 2025 à 10 heures 49 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Ille-et-Vilaine,
— à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [X] [N] interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [N] interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’ILE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [P] déclare être ressortissant géorgien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 juin 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 25 juin 2025.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative M. [T] [P].
M [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— le recours illégal à la visio-conférence
— l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— l’ineffectivité des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 juillet 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet d’Ille et Vilaine n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [T] [P] a réitéré certains des moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [T] [P] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [T] [P] soutient tout d’abord dans son acte d’appel reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent de la décision dont appel.
Pour autant, il apparaît de l’ordonnance déférée qu’aucun moyen de nullité n’a été soulevé devant le premier juge par M. [T] [P] assisté de son conseil.
Sur le recours à la visioconférence
Il soutient également le recours illégal à la visio-conférence faisant valoir que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 2] ne correspond pas aux exigences légales car, si elle ne se situe pas dans les locaux même
du centre de rétention, l’accès à la salle demeure difficile car, pour s’y rendre, il faut être escorté par la police et il est nécessaire de passer par l’accueil de l’école de police pour s’annoncer et rentrer sur le chemin conduisant à la salle qui est fermé à clé. Du fait de leur proximité avec l’école de police, les locaux sont donc inaccessibles par la voie publique.
Pour autant,L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
Le dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes, qui impose au public de se présenter à l’accueil de l’école de police pour y être contrôlé n’est pas de nature à restreindre l’accès du public, mais au contraire à assurer sa protection, s’agissant de simples mesures de sécurité similaires à celles mises en 'uvre dans les juridictions.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément aux dispositions de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R. 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais, en application d’une jurisprudence établie, il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, il ressort de la requête du préfet d’Ille et Vilaine que diverses pièces justificatives utiles telles l’arrêté de placement en rétention, l’OQTF, l’ordonnance de première prolongation et l’ordonnance confirmative de la cour, la saisie consulaire, la saisine UCI, le formulaire de réadmisson, l’annulation du vol du 15 juillet et le justificatif du vol programmé le 30 juillet, le registre CRA et le laisser passer consulaire sont jointes à la requête.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [T] [P] est démuni de documents d’identité et de voyage. Il soutient sans le démontrer être titulaire d’un passeport mais ne pas être en sa possession. Les autorités géorgiennes saisies le 20 juin 2025 ont délivré un laisser passer consulaire le 30 juin suivant.
Le vol prévu le 16 juillet 2025 à destination de la Géorgie a été annulé par la compagnie aérienne. Un autre vol à destination de la Géorgie est progammé pour le 30 juillet 2025.
Il se déduit de ce qui précède que l’administration française a parfaitement accompli les diligences lui incombant et que rien ne permet de conclure à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 21 Juillet 2025 à 16h50.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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