Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFI2
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
18 mars 2024 RG :23/00621
[H]
C/
[D]
[L]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomiès-Richaud
SCP Fontaine Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 18 Mars 2024, N°23/00621
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [H]
né le 25 Avril 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-2516 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [C] [D]
né le 01 Septembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me ANGOT de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [E] [L] épouse [D]
née le 11 Août 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me ANGOT de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 novembre 2018, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] donnaient à bail à Monsieur [O] [H], un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 7], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 535 €, outre 20 € au titre des charges.
A compter du mois de septembre 2022, Monsieur [H] ne s’acquittait pas régulièrement du paiement des loyers.
Le 14 décembre 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] faisaient délivrer un commandement de payer la somme de 2.200 €, visant la clause résolutoire.
Selon exploit d’huissier en date du 5 avril 2023, les époux [D] assignaient Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et sa condamnation à l’arriéré locatif ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2023, afin qu’il soit produit la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Le 8 décembre 2023, Monsieur [O] [H] a déposé un dossier de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la commission de surendettement du Gard a déclaré le dossier recevable et préconisé un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.
Le 9 février 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] ont formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] recevable et bien fondée,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [H] à la date du 14 février 2023.
EN CONSEQUENCE :
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur [O] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 7], [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
— Condamné Monsieur [O] [H] à payer par provision à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] à compter du 14 février 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— Condamné Monsieur [O] [H] à payer par provision à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 8.535 € au titre de la dette locative arrêtée au 9 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— Condamné Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 15 avril 2024, Monsieur [O] [H] a relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [H], appelant, demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions
— RECEVOIR Monsieur [H] en son appel et le dire recevable et bien fondé, ce faisant
— INFIRMER l’ordonnance de Référé du 18 mars 2024 en ce qu’elle
— « DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] recevable et bien fondée.
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] à la date du 14 février 2023.
EN CONSEQUENCE
— ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [O] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 7] [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serruriers, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code de procédures d’exécutions.
— CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer par provision à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] à compter du 14 février 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer par provision à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 8535€ au titre de la dette locative arrêtée au 9 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement,
— CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux entiers dépens’ »
— STATUANT à nouveau,
CONSIDERANT le départ des lieux de Monsieur [H],
— Donner injonction aux Cts [D]-[L] de produire les relevés des aides reçues de la CAF et le PV de constat de sortie dressé par huissier
A titre principal
— SURSEOIR à toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [H] en l’attente de la décision statuant sur le recours formé par Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 25 janvier 2024
A titre subsidiaire
— Si par extraordinaire la Cour d’Appel de céans entendait confirmer l’ordonnance entreprise et entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [O] [H], elle ne manquera pas, au regard de sa situation financière, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [H].
— CONDAMNER Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] à payer à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— Les condamner à payer la somme de 1200 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D], intimés, demandent à la cour de :
VU l’appel interjeté le 16 avril 2024 par Monsieur [O] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes, statuant en référé.
Le déclarant mal fondé,
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [O] [H] visant à condamner Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en raison du caractère nouveau de cette demande en cause d’appel.
AU FOND,
— ENJOINDRE à Monsieur [O] [H] de produire aux débats l’ensemble des relevés de prestations de la Caisse d’Allocations Familiales, depuis son entrée dans les lieux loués jusqu’à ce jour.
— CONFIRMER l’ordonnance rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes, statuant en référé, en ce qu’elle :
'DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [H] à la date du 14 février 2023.
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [O] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 7], [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer par provision à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] à compter du 14 février 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer par provision à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 8.535 € au titre de la dette locative arrêt au 9 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.'
— DEBOUTER Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ENJOINDRE à Monsieur [O] [H] de communiquer sa nouvelle adresse.
— CONDAMNER Monsieur [O] [H] à porter et payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de rappeler, au préalable, que Monsieur [O] [H] indique que la demande d’expulsion ainsi que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sont devenues sans objet, ce dernier ayant quitté le bien depuis le 5 juin 2024.
S’agissant des demandes de communication de pièces sollicitées de part et d’autre, le procès-verbal de constat d’état de sortie des lieux a été produit par Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D]. Monsieur [O] [H] a, quant à lui, communiqué sa nouvelle adresse qui apparaît dans ses conclusions. Ces demandes sont, dès lors, sans objet.
Quant aux relevés de la caisse d’allocations familiales, il apparaît que les intimés ont communiqué les échanges qu’ils ont pu avoir avec cet organisme, ces éléments étant en conséquence suffisants. Il n’est pas plus nécessaire d’ordonner la remise des relevés de Monsieur [O] [H] depuis qu’il occupe le bien, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] ne justifiant pas de la nécessité d’une telle communication. Ces injonctions de communication seront dès lors rejetées.
1) Sur la demande nouvelle
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] concluent à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur [O] [H], nouvelle en cause d’appel.
Monsieur [O] [H] soutient que la demande de dommages et intérêts est recevable et qu’elle présente un lien avec la demande principale, ayant quitté le logement du fait de l’expulsion ordonnée. Il fait valoir que si les intimés n’avaient pas initié un recours contre la décision de la commission de surendettement, son expulsion n’aurait pas été prononcée.
Il est constant que dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] en acquisition de la clause résolutoire et en demande d’expulsion, le premier juge a été informé de la contestation de la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
Il n’est dès lors pas justifié par Monsieur [O] [H] de la survenance d’un élément nouveau, lui permettant de formaliser pour la première fois en cause d’appel une demande indemnitaire.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant.
2) Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Monsieur [O] [H] déplore que le premier juge n’ait pas fait droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours formé par les bailleurs, contre la décision ayant déclaré recevable son dossier de surendettement. Il considère que le refus de surseoir à statuer du juge des référés n’est pas fondé et que c’est à tort que la demande d’expulsion a été déclarée recevable. Il fait valoir qu’il ne peut être condamné au paiement d’un arriéré, tant que le juge des contentieux de la protection n’aura pas statué sur le recours, une préconisation de rétablissement personnel ayant été envisagée.
Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] exposent que Monsieur [O] [H] n’a saisi la commission de surendettement qu’en décembre 2023 alors que l’assignation avait été délivrée en avril 2023, ce dernier n’ayant réalisé aucune démarche pour apurer sa dette. Ils estiment que l’octroi ou non d’un sursis relève de l’appréciation souveraine du juge et que l’urgence a empêché de la prononcer. Ils ajoutent que Monsieur [O] [H] n’a versé aucune somme depuis septembre 2022.
Il est constant que les dispositions de l’article 24-VI à 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989 déterminent les pouvoirs du juge, saisi d’une demande d’acquisition de la clause résolutoire et des effets qui y sont attachés, en cas de procédure de surendettement initiée par le locataire, notamment quant aux demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’ensemble des situations est ainsi prévu, en fonction de l’état d’avancement du dossier mais également en cas de contestation des décisions prises par la commission de surendettement.
Il n’y a, dès lors, pas lieu, pour le juge des référés, à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en contestation de la décision de la commission, ce dernier n’étant pas tenu par celle-ci ni saisi des mêmes demandes.
La demande de sursis à statuer sollicitée sera dès lors rejetée.
3) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judicaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail à l’article 2.11 il n’est pas contesté que le commandement de payer du 14 décembre 2022 a été délivré régulièrement.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que Monsieur [O] [H] était débiteur d’une dette locative, lors de la délivrance du commandement de payer au titre de loyers impayés pour un montant de 2.220 €.
Monsieur [O] [H] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, soit avant le 14 février 2023.
Son dossier de surendettement a été déposé le 8 décembre 2023. Or, la décision de recevabilité de la commission, suspendant l’exigibilité des dettes déjà nées, n’est pas intervenue dans le délai du commandement de payer.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 14 février 2023, Monsieur [O] [H] devenant occupant sans droit ni titre et étant tenu au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
4) Sur l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Monsieur [O] [H] conteste l’arriéré locatif mis à sa charge, en l’état de la régularisation dont ont du bénéficier Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] par la caisse d’allocations familiales. Il fait également état de la décision de la commission de surendettement qui avait préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dès lors, d’un effacement de sa dette locative, ne pouvant être tenu à la moindre somme.
Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] contestent avoir perçu la moindre somme de la caisse d’allocations familiales, produisant des courriers adressés à cet organisme. Ils précisent qu’au départ de Monsieur [O] [H], ce dernier devait 10.755 € et qu’il n’a procédé à aucun réglement de son loyer complet depuis septembre 2022.
En application des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement.
S’agissant du montant de l’arriéré et des versements de la caisse d’allocations familiales, Monsieur [O] [H] demeure le débiteur de l’obligation de payer son loyer. Il lui incombe, en conséquence, d’apporter la preuve de règlements qui viendraient en déduction des sommes qu’il doit, ce qu’il ne fait pas.
Quant à la saisine de la commission de surendettement, il n’est pas sérieusement contestable que lorsque le premier juge a statué, Monsieur [O] [H] était bien redevable de la somme de 8.535 €, au vu du décompte établi le 9 janvier 2024 et non contesté, la décision de rétablissement ayant fait l’objet d’un recours et les sommes demeurant, dès lors, dues.
La décision critiquée de ce chef est confirmée, étant rappelé son caractère provisoire et dont l’exécution demeure soumise à l’issue de la procédure de surendettement.
5) Sur les délais de paiement
L’article 24 VI 3° de la loi du 6 juillet 1989 permet d’accorder des délais de paiement en cas de contestation par une des parties d’une décision prise par la commission de surendettement, au locataire qui a repris le paiement du loyer et des charges, au jour de l’audience.
Monsieur [O] [H] demande, en cas de condamnation des délais de paiement, au vu de sa situation personnelle, demande à laquelle s’opposent Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D].
Monsieur [O] [H] indique être retraité et a 960 € de pension de retraite mensuelle. Il a déménagé et perçoit une APL de 148 € par mois, son loyer étant de 425 € par mois.
Il résulte du décompte produit que s’il a pu verser entre 150 et 200 € par mois entre mai et août 2023, il n’a plus procédé à aucun versement depuis, laissant la dette locative s’aggraver et n’avait pas repris le paiement lors de l’audience devant le premier juge.
En l’état de la procédure de surendettement initiée par Monsieur [O] [H], du départ de ce dernier du logement, de l’absence de reprise du règlement et tenant l’importance de la dette, la demande de délai de grâce ne peut être retenue.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
6) Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.
Monsieur [O] [H], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Monsieur [O] [H] est débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Rejette la demande d’injonction de communiquer les relevés de la caisse d’allocations familiales sollicitée par chacune des parties,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire présentée par Monsieur [O] [H], nouvelle en cause d’appel,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 18 mars 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne Monsieur [O] [H] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [L] épouse [D] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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