Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch. commercial, 10 févr. 2026, n° 25/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ N ] [ R ] c/ S.A.S. FRAIKIN ASSETS |
Texte intégral
NH/FD
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Février 2026
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXJ6
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 15 Mai 2025
Appelantes
S.A.S. [N] [R], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [L] [V] [K] Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [N] [R], dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [H] Es qualité de Administrateur judiciaire au redressement de la SAS [N] [R], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Olivier GROC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [N] [R], qui exerce une activité de transport de frêt, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 18 octobre 2023, publié au Bodacc le 27 octobre 2023 et qui désigne la Selarl [L] [V] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Fraikin Assets, qui exerce une activité de location de longue durée de véhicules, a été amenée à louer divers véhicules à la SAS [N] [R], avec laquelle elle a conclu plusieurs contrats.
Par courrier du 13 décembre 2023, l’administrateur judiciaire, interrogé par la société Fraikin, a indiqué qu’il entendait poursuivre les contrats. Puis, par courrier du 31 janvier 2024, les contrats LD 0371698 et LD 0371732, ont été résiliés. Le contrat LD 0371697 a été résilié le 15 février 2024 ; les 10 derniers contrats ont été résiliés le 27 mars 2024. Les indemnités de dédit ont été facturées par la société Fraikin pour chacun des contrats.
Le 1er décembre 2023, la société Fraikin Assets a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 34.552,47 euros. Par courrier recommandé du 21 mars 2024, elle a déclaré une créance complémentaire de 14.855,30 euros à titre chirographaire échu, au titre des réparations effectuées sur les véhicules objet des contrats LD 0371697, LD 0371698 et LD 0371732.
Cette créance a été contestée et le mandataire judiciaire en a proposé le rejet au motif que la réalité de la réalisation des réparations n’était pas justifiée.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge commissaire a admis la créance au passif de la procédure de plan de redressement pour la somme de 14.855,30 euros à titre chirographaire. Il a notamment retenu qu’il était justifié des factures de réparations, dans le respect des conditions générales de vente et que la société [N] [R] ne justifiait d’aucun élément de contestation.
Par déclaration au greffe du 29 mai 2025, la société [N] [R] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a admis la créance déclarée au passif de la procédure collective.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 14 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [N] [R], la Selarl B.G.H, en qualité de mandataire judiciaire de la société [N] [R] et la Selarl [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [N] [R] demandent à la cour de :
— donner acte à la Selarl [H] de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [N] [R],
— recevoir la société [N] [R] en son appel et la déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce qu’elle a admis la créance de la SAS Fraikin Assets au passif de la procédure de plan de redressement de la SAS [N] [R] à hauteur de la somme de 14.855,30 € à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau
— rejeter la créance de la société Fraikin Assets ;
— débouter la société Fraikin Assets de ses demandes ;
— condamner la société Fraikin Assets à payer la somme de 2.000 euros à la société [N] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Fraikin Assets aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance que :
' les conditions générales applicables au contrat de location ainsi que les conditions particulières prévoient expressément que les véhicules sont assurés, à la charge du loueur, contre les dommages causés au véhicule sous réserve d’une participation aux frais de 1.500 euros, la seule exclusion concernant les dégâts occasionnés suite à chocs des parties hautes du véhicule, or les factures produites ne concernent que des réparations qui se situent au niveau bas du véhicule et certaines dépassent le seuil de
1.500 euros ;
' les réparations n’ont en réalité pas été effectuées, leur coût ayant été seulement estimé, de sorte que les factures sont dépourvues de cause ;
' contrairement aux conditions générales et particulières, la feuille de location n’a pas été signée par le représentant légal de société [N] [R] mais par un salarié identifié uniquement par son nom ou son prénom « khoudja », de sorte que cette condition supplémentaire ne peut donc lui être opposée et il appartenait à la société Fraikin Assets, en sa qualité d’assurée, de déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance pour bénéficier de la prise en charge des réparations.
Par dernières écritures du 4 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Fraikin Assets demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS [N] [R],
— confirmer l’ordonnance rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Chambéry le 15 mai 2025 en toutes ses dispositions :
En conséquence,
— ordonner l’inscription de la créance de la SAS Fraikin Assets à hauteur de 14.855,30 euros TTC au plan de redressement de la SAS [N] [R],
— condamner la SAS [N] [R] au paiement de la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS [N] [R] à régler les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la société Fraikin Assets fait notamment valoir que :
' la société [N] [R] a endommagé les véhicules loués, la contraignant à facturer la réparation de ces sinistres conformément aux conditions générales du contrat liant les parties en son chapitre 3 et aux conditions particulières ;
' s’agissant du véhicule GM 372 WB, remis neuf à la locataire, la société [N] [R] ne lui a jamais déclaré les divers chocs sur la carrosserie, ce qui ne lui permet pas de revendiquer la prise en charge par l’assureur et certains dégâts sont liés à un mésusage du véhicule et sont exclus de la garantie (siège déchiré et circulation dans les bois) ;
' s’agissant du véhicule GN 909 KM, également remis neuf à [N] [R], il a dû être remorqué pour un motif autre que ceux assurés et les travaux ont donc été régulièrement facturés ;
' s’agissant du véhicule GE 360 EY, remis neuf à [N] [R], les dommages qu’il présentait lors de sa restitution et qui ont nécessité des travaux, n’ont jamais été déclarés au loueur au mépris des conditions contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 décembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire il sera constaté que suivant jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a adopté le plan de redressement de la société [N] [R] et nommé la Selarl [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Il sera donné acte à la Selarl [H] de son intervention en cette qualité.
Il apparaît en outre que la recevabilité de la déclaration de créance ou sa validité formelle ne sont pas discutées.
S’agissant du bien fondé des créances déclarées, qui reposent sur les contrats liant les parties, les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi. Les créances déclarées concernent en l’espèce les contrats LD 0371697, LD 0371698 et LD 0371732 ayant respectivement donné lieu à délivrance des véhicules GN 909 KM le 2 mai 2023, GE 360 EY le 1er février 2022 et GM 372 WB le 26 avril 2023.
Par courrier du 31 janvier 2024, l’administrateur judiciaire a indiqué qu’il n’entendait plus poursuivre les contrats LD 0371698 et LD 0371732 (véhicule restitué le 25 janvier) et a invité la société Fraikin Assets à prendre l’attache de la société [N] pour 'récupérer le matériel objet du contrat'. Par courrier du 15 février 2024, l’administrateur a indiqué à la société Fraikin qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat LD0371697 pour lequel le véhicule avait été restitué le 30 janvier 2024.
La société Fraikin a émis :
— pour le véhicule GM 372 WB, 4 factures du 29 février 2024, correspondant au montant des réparations réalisées, et une également datée du 29 février 2024, au titre de l’extraction du véhicule dans les bois ;
— pour le véhicule GN 909 KM, une facture du 29 février 2024 au titre du remorquage du véhicule et des travaux de réparation menés sur celui-ci ;
— pour le véhicule GE 360 EY, une facture du 29 février 2024 au titre des réparations.
La société [N] [R] et les organes de la procédure collective soutiennent que la créance correspondant à ces 7 factures n’est pas fondée dès lors que les conditions générales prévoient que les véhicules sont assurés à la charge du loueur, contre les dommages qui leur sont causés et que dès lors il appartenait à l’intimée de déclarer les sinistres à son assureur pour prise en charge, sans pouvoir revendiquer à ce titre une créance contre la locataire.
L’article 10.3.2 des conditions générales stipule que lors de la restitution, le véhicule doit être dans un état d’usure normale selon les normes décrites dans 'le guide de restitution joint en Annexe 4 aux Conditions Générales. Le Prestataire et le Locataire signent contradictoirement la fiche d’état du Véhicule. Les frais éventuels de remise en état conformément au guide de restitution joint en Annexe 4 sont alors facturés au Locataire. Si le Locataire refuse de signer la fiche d’état pour quelque raison que ce soit, il lui appartient de faire part au Loueur de ses éventuelles réserves dans les 48 heures qui suivent la restitution, faute de quoi, le document établi par le Loueur fait foi'.
Il peut être observé que la matérialité des dégradations présentées par les véhicules concernés, lors de leur restitution, alors qu’ils étaient neufs et exempts de choc au moment de leur remise à [N] [R], n’est pas contestée. Ne sont pas davantage contestées les prises en charge des deux véhicules qui ont nécessité un transport. Les dégradations facturées résultent en tout état de cause des fiches d’état des véhicules, dont se prévaut la société locataire dans ses écritures pour situer les chocs, et des rapports d’expertise réalisés par le cabinet [S] [W], expert automobile, qui chiffre le coût et la nature des réparations, conforme aux factures fondant la déclaration de créance. Enfin la société [N] [R] n’a émis aucune réserve dans les 48 heures suivant la restitution, sur les chocs mentionnés dans les fiches d’état.
Les conditions générales applicables aux contrats prévoient en leur article 5.3 'Dommages réparables hors vol', les modalités applicables lorsque le véhicule a été endommagé, avec ou sans intervention d’un tiers. Dans l’hypothèse où comme en l’espèce, aucun tiers n’est incriminé, le contrat prévoit (5.3.1) que le loueur prend en charge le coût des réparations du véhicule au delà du montant de la contribution aux frais dont le montant hors taxes est stipulé aux conditions particulières et s’élève, selon lesdites conditions, à 1.500 euros.
Le même article 5.3.1 énonce que 'la garantie contractuelle des dommages au véhicule bénéficie au locataire sous réserve du respect des conditions et dans les limites stipulées ci-après. En cas de défaillance dans la mise en oeuvre de la garantie ou d’absence de garantie contractuelle, le locataire se verra facturer le coût des dommages sans limitation de montant'. Cette phrase est immédiatement suivie de l’article 5.3.2 'Mise en oeuvre de la garantie contractuelle du loueur’ qui énonce que 'Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’Accident, le Locataire doit impérativement :
(i)déclarer l’Accident au Loueur,
(ii)fournir au Loueur le constat amiable d’accident établi par le conducteur, au nom et pour le compte du Locataire, dûment signé par le conducteur et le tiers éventuellement impliqué, le dépôt de plainte en cas de tiers non identifié, ainsi que, en cas de blessé(s), la référence du procès-verbal de police ou de gendarmerie et la déclaration du conducteur (sauf impossibilité),
(iii)en cas d’Accident sans tiers et à défaut de constat amiable, fournir au Loueur une déclaration circonstanciée des causes et conséquences de l’Accident,
(iv) fournir, à la demande du Loueur, une attestation du Locataire confirmant que le conducteur est un salarié du Locataire et le certificat d’aptitude du conducteur,
(v)présenter le Véhicule endommagé à l’agence du Prestataire à laquelle il est rattaché dans les plus brefs délais ou informer l’agence du lieu où le Véhicule peut être vu.'
Suivi de 5.3.3 'Absence de garantie contractuelle du loueur’ qui énonce que 'Le Locataire ne bénéficie pas de la garantie du Loueur dans chacun des cas suivants:
'non-respect des conditions de mise en 'uvre de la garantie contractuelle du Loueur visées à l’article 5.3.2,
(…)
L’intégralité des coûts de réparation du Véhicule est alors facturée au Locataire par le Loueur'.
La société [N] [R] ne justifie nullement du respect des conditions de mise en oeuvre de la garantie et ne produit notamment aucune déclaration d’accident au loueur dans les 48 heures du choc ayant endommagé les véhicules, pas plus qu’elle ne verse aux débats le constat amiable ou une déclaration circonstanciée qu’elle aurait transmise au loueur. Il sera observé en outre que la présence du véhicule GN 909 KM dans les bois n’est pas conforme à l’usage prévu et est donc exclusive de toute garantie. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société [N] [R] ne peut bénéficier de la prise en charge par l’assureur de Fraikin Asset et la créance déclarée sera admise au passif ainsi que l’a retenu le premier juge, sans qu’il puisse être exigé de Fraikin Assets qu’elle démontre la réalisation des travaux, la dégradation des véhicules étant l’élément déclencheur de la créance.
Sur les mesures accessoires
La société [N] [R], désormais in bonis, succombant en son appel, supportera les dépens et versera à la société Fraikin Assets une indemnité de
800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Donne acte à la Selarl [H] de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [N] [R],
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Condamne la société [N] [R] aux dépens,
Condamne la société [N] [R] à payer à la société Fraikin Assets la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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