Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/02937 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZIH
(Réf 1ère instance : 23/00745)
M. [D] [N] [X] [T]
C/
Mme [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 6]
Me LE RESTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [D] [N] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] – ESPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [D] [T], avocat de profession, a été mis en examen le 23 novembre 2021 par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris des chefs de viol.
2.Le juge d’instruction a désigné Mme [Z] [J], en qualité d’expert psychologue pour réaliser l’examen psychologique de la plaignante.
3.[Localité 7]-ci a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
4.S’appuyant sur les dispositions du code de procédure civile, du code de la déontologie de l’expert et du code de la déontologie des psychologues, M. [D] [T] a reproché à Mme [Z] [J] d’avoir commis plusieurs fautes professionnelles et déontologiques dans l’accomplissement de sa mission d’expertise de la plaignante, notamment en s’abstenant de respecter ses obligations d’objectivité, de conscience, de mesure et de donner un avis prudent et circonstancié.
5.Exposant qu’en l’absence de juridiction ordinale pour les psychologues, le juge civil est le juge naturel des manquements commis par l’expert psychologue dans le cadre de la réalisation de son expertise, M. [D] [T] a suivant acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, fait assigner Mme [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Vannes, aux fins, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de voir consacrée sa responsabilité civile délictuelle et être indemnisé de son préjudice moral.
6.Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a débouté M. [T] de ses demandes et l’a condamné à payer les sommes suivantes:
-5.000€ à Mme [Z] [J] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
-5.000€ au Trésor Public à titre d’amende civile,
-2.700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
7.Par déclaration du 17 mai 2024, M. [D] [T] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
8.M. [D] [T] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
9.Il demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— Juger recevable la demande de M. [T] visant à solliciter de la juridiction civile qu’elle condamne Mme [J] dont la responsabilité civile est recherchée,
— Juger que seule la juridiction saisie – et non la juridiction pénale – avait compétence pour statuer sur la responsabilité professionnelle recherchée,
— Juger que Mme [J] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile à l’occasion de l’exercice de sa mission d’expert,
En conséquence,
— Condamner Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 9.500 € en réparation du préjudice moral de M. [D] [T];
— Condamner Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [Z] [J] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Annuler le jugement rendu le 18 avril 2024 dans toutes ses dispositions;
— Condamner Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [Z] [J] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
10.Mme [Z] [J] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
11.Elle demande à la cour de :
— Con’rmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [T] à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident,
— Dire que les dépens d’incident seront liquidés avec les dépens du fond,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d’annulation du jugement
12.Il résulte de la déclaration d’appel que M. [T] a entendu demander la nullité du jugement ou l’infirmation de tous les chefs de celui-ci.
13.Bien que la demande d’annulation du jugement soit présentée à titre subsidiaire, il est cohérent de l’examiner en premier.
14.M.[T] reproche à Mme [J] un manquement à ses obligations de prudence, de mesure et d’impartialité, au travers de trois critiques de l’expertise:
1°)Un manquement à ses obligations de prudence et de mesure, lorsque sans aucune explication et à de multiples reprises, elle affirme le caractère «inconscient » des mécanismes d’évitement de la plaignante pour ne pas aborder les prétendus faits de viol d’une part et en ce qu’elle affirme dans ses conclusions, des faits allégués par la plaignante qui se sont révélés faux, notamment 'qu’il n’existait ni relation amicale ni sentimentale entre les deux protagonistes au moment des faits'.
2°)Un manquement à son obligation de prudence lorsqu’elle affirme l’existence d’une causalité directe entre les faits dénoncés et une régression comportementale ou une pathologie médicale de la plaignante.
3°)Un manquement à ses obligations de prudence et d’impartialité en concluant, hors des champs de sa mission et de ses compétences, à l’authenticité des dires de la plaignante.
15. M. [T], qui ne conclut pas spécifiquement sur l’annulation du jugement, fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu aux manquements allégués et de s’être contenté de relever que l’experte avait répondu à sa mission. Il estime que le jugement attaqué est entaché d’une 'manifeste insuffisance de motifs pouvant être assimilée à un défaut de motifs dès lors que les analyses du rapport sont reprises sans observations ni commentaires'.
16. L’article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé.
17. En premier lieu, le tribunal a répondu point par point à chacune des critiques émises.
18.S’agissant du grief n°1, le premier juge a répondu dans un paragraphe intitulé 'Sur le manque de prudence et de mesure’ ce qui correspond précisément au grief émis par M. [T], selon les motifs suivants:'Mme [Z] [J] à la lumière de sa compétence a émis un avis sur la tentative de [V] [G] [L] de ne pas évoquer les faits de viol qu’elle a dénoncés. A cet égard, il doit être relevé que l’expert judiciaire a rapporté que la personne examinée emprunte inconsciemment des mécanismes défensifs de type évitement pour ne pas aborder les faits en cause malgré ses tentatives. L’expert judiciaire a ainsi rempli sa mission (3° & 7°) : observation psychologique du récit et des faits.'
19.Concernant les relations amicales ou sentimentales entre les parties, le tribunal a rappelé 'qu’il n’appartient pas à l’expert de vérifier la véracité des propos de la personne examinée de ce chef'. Il a ajouté que 'sa mission (n°10) est d’analyser les dires de la plaignante sur ses relations avec le mis en cause. Et le sentiment de [D] [T] quant aux relations qu’il a nouées avec [V] [G] [L] relève de sa seule appréciation, celle-ci pouvant différer, comme au cas présent, de celle éprouvée par la personne examinée'.
20.S’agissant du grief n°2, le premier juge a répondu que '[Z] [J], expert judiciaire, a émis un avis sur l’état psychologique de la personne examinée par ses soins. Il a été répondu au chef de mission n° 8 pour déterminer le retentissement des faits dénoncés. L’expert relie la souffrance psychique observée aux faits dénoncés. Et ajoute que les faits en cause, c’est-à-dire dénoncés, ont perturbé la personnalité de la personnes examinée'. Il estime que : 'c’est la compétence d'[Z] [J] qui lui permet d’opiner ainsi’ et précise: 'qu’il n’est pas exigé de l’expertise judiciaire qu’il s’assure de la réalité des faits dénoncés'.
21.S’agissant du grief n°3, le tribunal a considéré qu’ 'en répondant au chef de mission selon lequel l’expert judiciaire est invité à faire toute observation utile à la manifestation de la vérité, [Z] [J] n’a pas excédé le champ de sa mission, d’autant que la mission (7°) l’invite à apprécier l’existence d’éléments évocateurs d’une suggestibilité ayant pu opérer sur les circonstances dans lesquelles ont été recueillies ses déclarations initiales'. Il relève que: ' l’expert judiciaire 'n’a pas repéré de facteurs éventuels de nature à influencer les dires de la plaignante. En accordant de l’authenticité aux dires de la plaignante, l’expert judiciaire a émis un avis dans le périmètre de sa mission, à la lumière de l’examen psychologique de [V] [G] [L] qui n’a pas mis en évidence de cause psychologique d’affabulation (absence de pathologie mentale, sinon la souffrance consécutive aux faits dénoncés).'
22.Le premier juge conclut ainsi : 'En considération de ces éléments d’appréciation sus développés qui ne sont pas de nature à caractériser une faute délictuelle à la charge de la défenderesse dans l’exercice de sa mission confiée par le juge d’instruction dans le cadre d’une information criminelle, il convient de débouter [D] [T] de sa demande de dommages intérêts
formée contre [Z] [J]'.
23.L’examen de la décision montre que le tribunal a répondu à chacune des critiques émises par une motivation se fondant sur l’analyse du rapport d’expertise contesté. En retenant que les avis de Mme [J] constituaient des réponses aux chefs de mission de l’expertise et qu’ils se fondaient sur l’examen de l’état psychologique de la personne et les compétences de l’experte, le juge, qui n’était pas tenu de suivre M. [T] dans le détail de son argumentation, a motivé sa décision.
24. De plus, la motivation insuffisante, en ce qu’elle serait trop succincte ou non pertinente, n’est pas un motif d’annulation du jugement mais seulement une cause de réformation de celui-ci.
25.Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande d’annulation du jugement.
2°/ Sur la responsabilité civile de Mme [J]
26.M. [D] [T] estime que dans le cadre de la rédaction de son rapport établi le 6 décembre 2022, Mme [Z] [J] a commis plusieurs manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques, en sa qualité d’experte judiciaire et de psychologue, caractérisant une faute civile.
27.Il lui reproche d’avoir manqué de mesure et d’objectivité mais surtout de prudence en affirmant, sans aucune explication et à de multiples reprises, le caractère « inconscient » des mécanismes d’évitement de la plaignante pour ne pas aborder les prétendus faits de viol.
Il estime que rien ne permettait à l’experte d’être certaine que l’évitement de la plaignante était réellement inconscient et qu’en concluant ainsi, la psychologue pose comme incontestable le postulat qu’un viol a été commis à l’encontre de la plaignante alors qu’elle aurait dû s’abstenir de se prononcer sur la réalité de l’incrimination alléguée. Cette position trahit selon lui un préjugé manifeste en faveur de la version de la plaignante. Il fait également grief à Mme [J] d’avoir affirmé dans ses conclusions des faits allégués par cette dernière, qui se sont révélés faux, notamment 'qu’il n’existait ni relation amicale ni sentimentale entre les deux protagonistes au moment des faits'.
28.Il considère également comme fautif, le fait pour Mme [J] d’avoir affirmé une causalité directe entre les faits prétendus et des perturbations psychiques pathologiques de la plaignante alors que l’experte ne peut être certaine de la réalité des faits prétendus ni du fait que ces perturbations psychologiques n’étaient pas déjà existantes avant les faits invoqués. Il souligne que l’experte, si elle répond à la mission du juge d’instruction, aurait néanmoins dû être plus prudente dans son analyse ou à tout le moins la circonstancier davantage.
29.Enfin, il expose que Mme [J] a formulé des observations, hors du champ des réquisitions portant sur la réalité des faits, notamment lorsqu’elle termine son rapport en affirmant qu’elle accorde de l’authenticité aux dires de la plaignante, ce qui selon lui, revient à affirmer que les accusations de viol lui paraissent authentiques. Il estime que cette affirmation dépasse très largement le cadre de son champ de compétence, alors même que le sujet de l’authenticité des dires de la plaignante n’intéresse pas l’experte, qui n’est pas omnisciente, et caractérise un grave manquement à ses obligations de prudence et d’impartialité dans une procédure criminelle faisant risquer quinze ans de prison à une personne.
30.Il précise que les violations graves de l’experte à ses obligations doivent être appréciées au regard du contexte de l’affaire, marqué par une forte pression pour orienter les experts commis dans cette procédure à fort enjeu politique, aux fins de soutenir une accusation sur le point de s’effondrer. A cet égard, il rappelle que l’expert psychiatre désigné dans le cadre de l’enquête préliminaire, auquel il reprochait également un manque de prudence et de neutralité, a fait l’objet d’une décision de renvoi devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins aux fins de sanction disciplinaire pour manquements déontologiques.
31.Il ajoute qu’en l’absence de juridiction ordinale, le juge civil est le juge naturel des manquements commis par l’expert dans l’élaboration et la commission de son expertise.
32.S’agissant du préjudice et du lien de causalité, il considère que le seul fait pour l’experte de conclure, sans aucune nuance ni conditionnalité, à l’authenticité des dires de la plaignante, suffit à lui causer un préjudice moral, au regard de la place prépondérante des expertises psychologiques dans les procédures criminelles pour viol où la crédibilité des dires de la plaignante est capitale.
33.Il est également selon lui indéniable que le rapport d’expertise a largement contribué à maintenir sa mise en examen et le contrôle judiciaire dont il fait l’objet et participe aux décisions de la magistrate en charge de l’instruction de l’affaire.
34.Mme [Z] [J] estime qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de prudence, de mesure et d’objectivité. Elle conteste avoir établi un rapport tendancieux ou complaisant à l’égard de la plaignante. Elle rappelle qu’elle n’a fait que répondre à la mission du juge dans les termes de celle-ci , en employant les mots utiles et qu’il appartenait à M. [T], le cas échéant, de contester la formulation de la mission d’expertise dans les délais impartis, ce qu’il n’a pas fait. De même, elle souligne que celui-ci a choisi d’agir devant le juge civil pour décrédibiliser l’expert au service de sa défense dans le cadre du dossier pénal, alors que différentes voies lui étaient ouvertes pour contester l’ expertise dans le cadre de l’instruction. Elle souligne à ce titre qu’il aurait pu demander une nouvelle expertise, adresser des observations critiques au juge d’instruction ou saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité du rapport mais qu’il n’en a rien fait.
35.Elle fait en outre valoir que la justice n’a pas eu besoin de son rapport pour retenir l’existence de charges graves et/ou concordantes à l’encontre de M. [D] [T], celui-ci ayant été mis en examen bien avant l’accomplissement de sa mission d’expertise. Elle ajoute que M. [T] ne démontre pas en quoi le rapport critiqué serait à l’origine de sa mise en examen ou de son maintien de sorte que le lien de causalité n’est pas établi.
Réponse de la cour :
36.M. [T] fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil aux termes desquels ' tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'.
37. En l’espèce, la cour relève en premier lieu, que sous couvert d’une action civile, M. [T] entend en réalité remettre en cause un rapport d’expertise judiciaire, versé au dossier de l’instruction dont il fait l’objet, alors que ce rapport ne pouvait être critiqué que par les voies de droit ouvertes dans le cadre de l’action pénale.
38.Or, M. [T] ne justifie ni même n’allègue avoir cherché à critiquer le rapport d’expertise devant le juge d’instruction, en sollicitant une nouvelle expertise, en adressant de simples observations au magistrat instructeur ou en sollicitant la nullité du rapport de Mme [J].
39.A cet égard, il convient de préciser que la référence faite par l’appelant au jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 7 décembre 2017) dont le caractère définitif n’est au demeurant pas avéré, est dénuée de toute pertinence, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire ordonnée par un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire, mais d’un rapport amiable produit et critiqué dans le cadre d’une instance au fond devant le juge aux affaires familiales.
40. Le caractère inopérant de l’action initiée par M. [T] devant les juridictions civiles a été parfaitement relevé par le premier juge lorsqu’il indique que 'faute d’avoir remis en cause devant la juridiction compétente la régularité et le bien fondé des conclusions du rapport d’examen réalisé par [Z] [J], [D] [T] sait que ce rapport reste valide et versé au dossier d’instruction pénal. [D] [T] a donc conscience du caractère infondé de sa demande, laquelle reste sans conséquence sur l’existence et les effets du rapport critiqué'.
41. En second lieu, M. [T] qui entend mettre en oeuvre la responsabilité civile de l’experte, doit certes démontrer l’existence de fautes déontologiques et professionnelles commises par Mme [J], mais il doit également justifier d’un préjudice indemnisable et établir le lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué.
42.A cet égard, à supposer qu’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire puisse constituer un préjudice indemnisable alors qu’aucune décision statuant sur la culpabilité n’a encore été rendue, encore faudrait-il que M. [T] démontre que sa situation pénale présente un lien de causalité direct et certain avec le contenu du rapport d’expertise rédigé par Mme [J].
43. Or, d’un point de vue purement chronologique, M. [T] a été mis en examen le 23 novembre 2021 pour des faits de viols, soit plusieurs mois avant que Mme [J] ne réalise son examen psychologique, daté du 6 décembre 2022. D’évidence, celle-ci n’a donc pas contribué à la mise en examen de l’appelant.
44.Par ailleurs, il n’appartient pas au juge civil d’apprécier si l’examen psychologique litigieux, notamment en ce qu’il conclut à l’authenticité des dires de la plaignante, est un élément suffisamment important du dossier pénal pour motiver la poursuite de l’information et le maintien du contrôle judiciaire.
45.En toute hypothèse, M. [T], qui est avocat, n’ignore pas que le poids du rapport d’expertise dans le dossier pénal et son influence supposée sur les décisions du magistrat instructeur constituent des affirmations totalement invérifiables pour la cour qui n’a pas connaissance des éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier d’instruction.
46.Tout au plus, la cour peut-elle relever, d’après les pièces communiquées, que M. [T] est mis en examen pour des faits de viol et d’agressions sexuelles dénoncés par deux autres femmes.
47.Ainsi, M. [T] échoue à démontrer que le rapport d’examen psychologique établi par Mme [J] lui cause un quelconque préjudice.
48. Toutes les conditions de la responsabilité civile de Mme [J] n’étant pas réunies, l’action de M. [T] est irrémédiablement vouée à l’échec, sans même qu’il soit besoin d’examiner les manquement déontologiques allégués.
49.De manière surabondante, les manquements déontologiques et professionnels reprochés à Mme [J] ne sont pas davantage établis.
50.En droit, l’article 237 du code de procédure civile dispose que: « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
51.L’article 5 du code de déontologie des psychologues énonce que : «En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité »
52.Par ailleurs, l’article 13 du même code garantit que: «L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a lui-même rencontrées. Le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation ».
53.En l’espèce, M. [T] articule trois critiques à l’égard des conclusions de l’experte, qu’il convient successivement d’examiner.
*sur le manque de prudence, de mesure et d’objectivité
54.M. [D] [T] reproche à l’experte d’avoir, sans aucune explication et à de multiples reprises, affirmé le caractère « inconscient » des mécanismes d’évitement de la plaignante pour ne pas aborder les prétendus faits de viol.
55.Les passages litigieux sont les suivants :
— ' son mécanisme défensif inconscient mis en place par elle de type évitement pour aborder les faits en cause'.
— 'Madame [L] empruntait inconsciemment des mécanismes défensifs de type évitement pour ne pas aborder les faits en cause malgré nos tentatives…'
— 'En effet, Madame [L] était inconsciemment dans l’évitement de sa confrontation à sa réalité psychique afin de se protéger d’une certaine souffrance'
— 'Madame [L] mettra en place inconsciemment des mécanismes défense de type évitement afin de tenter de pas évoquer les faits en cause et ainsi se protéger d’une trop grande éventuelle souffrance'
— 'Elle s’est montrée défensive inconsciemment par mécanisme de protection d’elle-même'.
56.Aux termes de sa mission, l’experte devait recueillir et analyser les observations de la plaignante et analyser son récit de vie et des faits ( chefs de mission n°3 et 7).
57.Mme [J] explique que, bien que collaborante à l’examen, la plaignante éprouve des réticences dès lors qu’il s’agit d’aborder les faits, qu’elle n’évoquera que par bribes, avec émotion.
58.Le rapport souligne la répétition de cette réaction d’évitement à chaque sollicitation de l’expert.
59.C’est donc par l’analyse de la situation décrite, au terme de constatations précises et circonstanciées, associées à ses compétences et à son expérience, que Mme [J] s’est autorisée à donner une explication psychologique à ce comportement (mécanisme inconscient d’évitement), répondant ainsi à sa mission.
60. Il est observé que l’experte garde une certaine distance, en ce qu’elle utilise la formulation 'faits en cause’ sans jamais préciser l’incrimination de viols.
61.Elle fait également preuve de prudence lorsqu’elle évoque une souffrance 'éventuelle'. Par ailleurs, elle prend soin de préciser que son analyse se réfère à la réalité subjective de la plaignante et non à la réalité des faits dénoncés, en indiquant à plusieurs reprises que c’est à 'sa réalité psychique’ que la plaignante tente d’éviter de se confronter.
62.Contrairement à ce que soutient l’appelant, les formulations de l’experte ne légitiment d’aucune manière le récit de la plaignante, en suggérant que cette dernière 'souffrirait trop pour pouvoir parler’ des faits qu’elle a dénoncés et qui ont entraîné la mise en examen de M. [T].
63.La cour considère que c’est au prix d’une interprétation procédant d’une véritable dénaturation du contenu du rapport que M. [T] déduit des passages critiqués que : 'la psychologue pose comme un incontestable postulat qu’un viol aurait été commis à l’encontre de la plaignante justifiant ainsi le réflexe de l’évitement’ et que ce faisant, elle se prononce sur 'la réalité de l’incrimination alléguée'.
64.Par conséquent, ce grief n’est pas fondé.
65.M. [D] [T] reproche également à l’experte d’avoir affirmé dans son rapport, des faits allégués par la plaignante qui se sont révélés faux, lorsqu’elle indique 'qu’il n’existait ni relation amicale ni sentimentale entre les deux protagonistes au moment des faits'.
66.Le passage litigieux figure dans les conclusions du rapport, en réponse au chef de mission n°10, ainsi formulé : 'Analyser le cas échéant, les dires de la plaignante sur ses relations avec le mis en cause et déterminer si une confrontation avec le mis en cause est envisageable'.
67.Mme [J] écrit : 'Il n’existait ni relation amicale ni sentimentale entre les deux protagonistes au moment des faits. Madame [L] précisera qu’elle n’appréciait pas la personnalité du mis en cause mais qu’ils se côtoyaient dans un cadre professionnel'.
68.Si Mme [J] n’utilise pas de guillemets pour retranscrire les dires de la plaignante, elle ne fait pour autant pas usage du pronom personnel 'je'. Il ne fait aucun doute que dans ce paragraphe, l’experte ne fait que reprendre les propos de la plaignante, sans rien affirmer en son propre nom.L’utilisation de la locution 'Mme [L] précisera’ pour introduire la suite du propos relatif aux relations entretenues avec M. [T] le démontre amplement.
69.De plus, l’experte devait seulement donner un avis sur la possibilité d’organiser une confrontation au regard des dires de la plaignante et de son état psychique au jour de l’examen. Elle n’avait pas à vérifier ou à émettre un avis sur la véracité des propos de la personne examinée.
70.Par conséquent, ce grief n’est pas fondé.
* sur la causalité directe entre les faits dénoncés et une régression comportementales ou pathologie médicale de la plaignante
71.M. [T] reproche encore à Mme [J] d’avoir conclu, sans circonstancier son analyse et sans prudence, que :
— 'Mme [L] ne présentait pas d’anomalies, de troubles ou déficiences, de type psychotique susceptibles d’affecter son équilibre psychique. La plaignante était tout à fait adaptée et ne souffrait d’aucune pathologie mentale, hormis une souffrance psychique consécutive aux faits dénoncés, objets de cette présente procédure'.
— 'Les faits en cause ont entraîné des perturbations sur la personnalité et l’état psychologique de la plaignante'.
72.Cependant, Mme [J] devait répondre au chef de mission n°8 rédigé en ces termes: 'décrire le retentissement des faits dénoncés et les modifications éventuelles de la vie psychique de la plaignante qui s’en sont suivies, éventuellement dire s’il existe des symptômes post-traumatiques'.
73.Les termes mêmes de la mission ('retentissement des faits dénoncés') invitent l’experte à donner un avis sur les éventuelles perturbations psychiques qui auraient découlées des faits dénoncés.
74.Ainsi, il ne peut être fait grief à Mme [J] d’avoir raisonné sur le postulat contenu dans la formulation même de la mission d’expertise.
75.D’ailleurs, si M. [T] estimait que la formulation de cette mission était problématique, il pouvait la contester auprès du juge d’instruction, ce qu’il n’a pas fait.
76.Il est observé que Mme [J] a répondu à ce chef de mission dans un paragraphe prudemment intitulé ' Au sujet des faits en cause, objets de cette procédure et de leurs éventuels retentissements sur sa vie psychique'.
77.Par ailleurs, la construction du rapport témoigne de la méthodologie de l’experte, garante de son objectivité.
78. Ainsi, en page 8, celle-ci évoque d’abord de manière prudente, comme en témoigne l’usage du conditionnel, que ' depuis les faits en cause, la vie psychique de Mme [L] en serait perturbée'.
79. Elle vérifie ensuite cette proposition en recueillant les dires de la plaignante, tels que :
— 'Madame [L] expliquera que le viol lui a enlevé ses repères dans un système de valeur qu’elle connaissait (…)',
— 'l’intéressée évoque avant tout une perte de son identité au même moment que le viol subi (…), un refuge dans le sommeil (…) une perte d’élan vital, une perte d’énergie au quotidien, avoir lutté contre un état dépressif latent avec geste suicidaire par arme blanche, (…), avoir cessé de travailler, (…) avoir une baisse de l’estime de soi, un repli sur soi, (…), avoir décompensé vers un état anxio-dépressif sévère et avéré à partir du premier confinement en mars 2020, un isolement social radical, (…), avoir jeté tous objets, livres, vêtements, photos, vidéos, mails ayant été en contact avec la famille [T] (…), des pertes de mémoires après les faits, avoir dorénavant des peurs irrationnelles, 'une fluctuation de la thymie en fonction des avancées de la procédure pénale.'
— ' Madame [L] dira avoir eu des perturbations dans la sphère sexuelle après les faits (…), -'Elle dira être sur le chemin de la réparation psychique’ (…)
80.C’est ainsi, au vu des éléments recueillis dans le récit de la plaignante dont il ressort que de multiples symptômes et perturbations sont apparus postérieurement aux faits dénoncés, dont certains sont documentés comme étant particulièrement évocateurs d’abus sexuels, que Mme [J] a pu en déduire, en étant plus affirmative dans ses conclusions, que les faits dénoncés avaient eu un retentissement psychologique sur la victime.
81.Il ne peut être soutenu que son avis n’est pas circonstancié et qu’il n’est pas prudent, dès lors que Mme [J] a mené son analyse selon une méthodologie claire et selon les termes et le postulat de la mission confiée par le juge d’instruction.
82.De plus, 'les faits dénoncés’ n’étant ni les 'faits commis’ ni les 'faits subis', il ne peut être considéré qu’en concluant ainsi, Mme [J] se serait prononcée sur la réalité des faits allégués par la plaignante, en violation de son devoir d’objectivité.
83.Par conséquent, ce grief ne peut être retenu.
* Sur les observations formulées hors du champ de la mission portant sur l’authenticité des dires de la plaignante.
84.M. [D] [T] reproche enfin à Mme [J] d’avoir écrit dans son rapport qu’elle accorde de l’authenticité aux dires de la plaignante, ce qui selon lui, excède largement son champ de compétences et revient à affirmer que les accusations de viol lui paraissent authentiques.
85.Mme [J] avait pour mission de rechercher s’il existe chez la plaignante des troubles ou déficiences susceptibles d’affecter son équilibre psychique ou sa perception de la réalité ou d’influencer son comportement (chef de mission n°5), de décrire éventuellement les facteurs de nature à influencer les dires de la plaignante, notamment s’il existe des éléments évocateurs d’une suggestibilité ayant pu opérer sur les circonstances dans lesquelles ont été recueillies ses déclarations initiales et faire toutes observations qu’il appartiendra sous l’angle psychologique et psychopathologique, sur son récit de vie et des faits (chef de mission n°7) ainsi que de faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ( chef de mission n°11).
86.Ainsi, en concluant à l’authenticité des dires de la plaignante, l’experte n’a pas dépassé le cadre de sa mission ni le cadre de ses compétences.
87.Sauf à dénaturer les propos de l’experte, il ne peut être considéré que cette conclusion vaut affirmation que les accusations de viol lui paraissent authentiques et donc par extension, avérées.
88.De fait, la notion d’authenticité en psychologie ne se confond pas avec celle de vérité. Elle signifie seulement qu’après examen de la personnalité de la plaignante et au travers de l’expression de son récit, l’experte n’a repéré aucune propension à l’affabulation, à la victimisation ou à la manipulation, ni aucun trouble laissant suggérer un déséquilibre pyschique susceptible d’altérer sa perception de la réalité ou de la rendre particulièrement suggestible.
89.Ce sont les propos de la plaignante, dénués d’incohérences flagrantes et d’agressivité mais marqués par l’émotion qui ont conduit l’experte à cette conclusion, qui renvoie à la notion de crédibilité du discours et non à la validation de celui-ci.
90.Ce moyen n’est donc pas fondé.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle pour procédure abusive
91.Mme [Z] [J] estime que M. [D] [T] a agi avec légèreté, dans le but de la décrédibiliser, son intention étant d’obtenir une décision péjorative à l’encontre de l’expert, qu’il pourra utiliser dans la procédure pénale. Elle dit subir un préjudice moral réel né de l’infamie et de l’inquiétude du procès qui lui est fait, dès lors que sont remis en cause le sérieux de son expertise ainsi que ses compétences professionnelles.
92.M. [D] [T] estime que cette demande n’est pas justifiée. Il conteste la réalité du préjudice allégué et rappelle que celui-ci doit s’apprécier en considération de la personnalité de la partie qui se prétend victime. Il expose à cet égard qu’un psychologue, psychothérapeute ou psychiatre se doit de ne pas être vulnérable et d’être doté d’une force morale à toute épreuve, ce qui à défaut, lui interdirait d’exercer valablement sa mission. Il ajoute que Mme [J] ne démontre pas en quoi elle aurait subi des 'troubles et tracas ' différents de ceux nés d’une quelconque procédure habituellement mise en oeuvre pour défendre les intérêts de tout à chacun. Enfin, s’agissant du quantum, il considère que la longueur de la procédure n’est en rien excessive et ne justifie pas une telle indemnisation.
Réponse de la cour :
93.Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
94.L’exercice abusif d’une voie de recours est de nature à fonder l’octroi de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil selon lequel 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
95.Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice, expression fondamentale du droit d’accès au juge, ne peut être qualifié d’abusif qu’en cas de témérité, de légèreté blâmable, de mauvaise foi ou d’intention de nuire.
96.En l’espèce, comme précédemment indiqué, M. [T] a choisi d’engager devant les juridictions civiles la responsabilité de Mme [J] en lui reprochant des manquements déontologiques et professionnels, alors qu’il disposait de recours dans le cadre pénal pour critiquer le rapport d’expertise.
97.Cette démarche n’est pas isolée. En effet, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, l’expert judiciaire ayant réalisé l’examen psychologique d’une autre plaignante dans la même procédure d’instruction, en lui reprochant tout comme à Mme [J], d’avoir failli à ses obligations déontologiques et professionnelles. Par jugement du 26 avril 2024, cette juridiction l’a débouté de ses demandes. Il a en outre saisi l’ordre des médecins de Seine-et-Marne d’une plainte disciplinaire à l’encontre du Dr. [U], expert-psychiatre intervenu dans le cadre de l’enquête préliminaire. M. [T] produit un avis de renvoi devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins aux fins de sanctions disciplinaires en date du 13 juin 2023. Dans ses conclusions transmises le 25 janvier 2025, il n’est pas fait état des suites de cette procédure.
98.Cette réitération ne peut que conforter la thèse de Mme [J] selon laquelle, la présente procédure s’inscrit dans une entreprise de décrédibilisation et d’intimidation des experts intervenus dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à son encontre.
99.L’ action initiée contre Mme [J] relève avant tout d’une stratégie pénale, en ce que M. [T] poursuit en réalité un objectif totalement étranger au fondement juridique choisi, en instrumentalisant la justice civile. L’abus du droit d’agir est ici parfaitement caractérisé.
100.La mise en cause injustifiée de sa déontologie et de son professionnalisme, pour la décrédibiliser en tant qu’experte judiciaire, est de nature à porter atteinte à la réputation et à la considération de Mme [J] auprès de ses pairs et de l’institution judiciaire, ce d’autant que M. [T] souligne lui-même l’intérêt médiatique que suscitent sa personne et son affaire.
101.De plus, cette affaire dure désormais depuis près de deux ans en raison de l’appel de M. [T]. Mme [J] subit depuis tous ce temps les troubles et tracas inhérents à toute procédure judiciaire, majorés par les incertitudes pesant sur son avenir professionnel en tant qu’experte judiciaire.
102.Les conditions de la responsabilité civile de M. [D] [T] sont réunies.
103.Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [T] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
4°/ Sur l’amende civile
104.M. [D] [T] a de manière abusive et à des fins totalement étrangères au fondement juridique choisi, mobilisé les moyens particulièrement contraints de la justice civile, ce qui justifie de le condamner à une amende civile de 5.000 €, étant observé que ce dernier fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses facultés financières pour déterminer le montant de l’amende, mais qu’en appel, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la somme de 5.000 € serait disproportionnée au regard de ses ressources et de ses charges .
105. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
106.Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
107.Succombant en appel, M. [D] [T] sera condamné aux dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’incident, qui seront liquidés avec les dépens du fond.
108.Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et par suite, de le débouter de sa propre demande sur ce même fondement.
109.Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’incident qui seront liquidés avec les dépens du fond;
Condamne M. [D] [T] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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