Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 sept. 2024, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2024
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO5R
S.A.S. KOCKERLING FRANCE
c/
S.A.R.L. AGRI 51
S.C. SCEA DE LA VALLEE DES DAMES
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS OS AVOCATS
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
LEAU
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge de la mise en état de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société Kockerling France, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €, immatriculée au registre des sociétés et de commerce d’ Alençon sous le n° 480 040 344, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEES :
La société AGRI 51, société à responsabilité limitée au capital de 1.720.000 € Immatriculée au registre des sociétés et de commerce de Reims sous le n° 300 475 738 dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 2],
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
SCEA DE LA VALLEE DES DAMES, SCEA au capital de 200 000 € immatriculée sous le numéro 751 481 961 du registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon de commande du 16 décembre 2015, la SCEA de la Vallée des Dames a acheté à la SARL Agri 51, un ensemble de semis de marque Kockerling, comprenant un semoir Boxer double trémie avec rehausse, un vibroculteur lourd All Rounder 6m repliable et un rouleau PWA de 6.4m repliable.
Invoquant des dysfonctionnements du matériel, la SCEA de la Vallée a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne l’organisation d’une expertise.
Les experts ont déposé leur rapport le 21 janvier 2022.
La SCEA de la Vallée des Dames a fait assigner la SARL Agri 51 et la SAS Kockerling France, par actes des 13 et 14 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir une nouvelle expertise au soutien de sa demande de résolution de la vente à raison d’un défaut de conformité et de vices cachés et d’obtenir la réparation de ses préjudices.
La SARL Agri 51 a notifié des conclusions d’incident afin d’entendre la SCEA de la Vallée des Dames déclarer prescrite en son action et, subsidiairement, pour que la demande d’expertise de celle-ci soit rejetée.
La société Kockerling a formulé les mêmes demandes.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la SARL Agri 51 et la SAS Kockerling de leur demande tendant à ce qu’il soit dit que la demande de la SCEA de la Vallée des Dames est irrecevable comme prescrite,
— ordonné un complément de mesure d’expertise et désigner M [I] [Y] pour y procéder,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les sociétés Agri 51 et Kockerling aux entiers dépens de l’incident,
— condamné la SARL Agri 51, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 000 euros à la SCEA de la Vallée des Dames.
Le juge de la mise en état a fait application du délai biennal de prescription de l’article 1648 du code civil et considéré, pour fixer le point de départ, qu’il convenait, puisque plusieurs travaux de reprise ont eu lieu sur le matériel, sans qu’aucun ne puisse mettre fin aux dysfonctionnements, de considérer que chacun des nouveaux travaux modifiait le bien litigieux et que chaque nouveau dysfonctionnement est un point de départ du délai de prescription. Il a ainsi retenu pour point de départ le lendemain du jour de la dernière reprise, soit le 5 juillet 2019 et constaté l’absence de prescription lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance, le 22 janvier 2020.
Il a estimé que la SCEA de la Vallée des Dames justifiait d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’instruction.
La SAS Kockerling France a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la SAS Kockerling demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 janvier 2024 en ce qu’il
a débouté la SARL Agri 51 et la SAS Kockerling de leur demande tendant à ce qu’il soit dit que la demande de la SCEA de la Vallée des Dames est irrecevable comme prescrite, ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder M [I] [Y] avec fixation à titre provisoire d’une rémunération de 3.000 euros, condamné la SAS Kockerling aux entiers dépens du présent incident solidairement avec la SARL Agri 51,
Statuant de nouveau
— déclarer prescrite l’action intentée par la SCEA de la Vallée des Dames,
— débouter la SCEA de la Vallée des Dames de sa demande d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
— débouter la SCEA de la Vallée des Dames de ses demandes plus amples ou contraires
— condamner la SCEA de la Vallée des Dames à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel.
Elle conteste que le fait de tenter de remédier amiablement à des dysfonctionnements puisse être une cause de report du point de départ de la prescription au sens des articles 2233 à 2239 du code civil.
Elle soutient qu’une expertise amiable fait apparaître que les dommages subis par la SCEA de la Vallée des Dames sont imputables aux dysfonctionnements récurrents du semoir depuis 2016, date de son acquisition ; que les interventions qui ont eu lieu à partir du 18 mars 2016, date de mise en service du matériel, ont eu pour objet de remédier à un seul et même désordre, de sorte qu’il n’y avait pas de nouveaux dysfonctionnements et que la prescription était acquise à la date de l’assignation, le 22 janvier 2020.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que celle-ci est inutile, puisque le rapport de l’expert sollicité par la SCEA de la Vallée des Dames ne remet pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles il n’existe pas de préjudice.
Par conclusions transmises le 17 mai 2024, la SARL Agri 51 demande la réformation de l’ordonnance d’incident, que l’action intentée par la SCEA de la Vallée des Dames soit déclarée prescrite, le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de la SCEA de la Vallée des Dames à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la SCEA de la Vallée des Dames a toujours affirmé que les matériels souffraient de dysfonctionnements récurrents depuis 2016, date de son acquisition et que les multiples interventions effectuées n’avaient pas pour but de réparer un vice caché, puisqu’il s’agissait de prestations de maintenance et d’entretien courant.
Elle estime qu’une nouvelle expertise est inutile, dès lors que les conséquences d’éventuels aléas climatiques ne peuvent lui être imputées.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, la SCEA de la Vallée des Dames sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL Agri 51 et de la SAS Kockerling,
— la condamnation de celles-ci à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
Elle affirme que la cause du mauvais fonctionnement du matériel n’est toujours pas connue à ce jour et qu’elle se trouve toujours dans le délai glissant de 20 ans.
Au soutient de sa demande d’expertise, elle fait reproche aux experts judiciaires de ne pas avoir réalisé de constatations sur les semis de printemps, de ne pas avoir procédé aux essais du semoir avec les accessoires, de ne pas avoir recherché l’origine des désordres et de ne pas avoir proposé de solution réparatoire.
Les parties ont été interrogées en cours de délibéré sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître d’une demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise.
La SCEA de la Vallée des Dames a fait valoir que le juge de la mise en état est compétent pour autoriser un complément d’expertise par le même expert judiciaire.
La SARL Agri 51 et la SAS Kockerling France ont indiqué qu’elles s’en rapportaient à l’appréciation de la cour, cette dernière rappelant que la décision d’ordonner ou de refuser un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
MOTIFS
Sur la prescription
S’il résulte des conclusions de la SCEA de la Vallée des Dames que celle-ci a visé, dans son assignation devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, tant un défaut de conformité que l’existence d’un vice caché, il convient de relever que l’ensemble des parties concluent sur la question d’une éventuelle prescription des demandes de celle-ci en considération des seules dispositions de l’article 1648 du code civil.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte des articles 2241 et 2239 du même code que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
La SCEA de la Vallée des Dames explique que le matériel n’a, dès le début, pas permis d’avoir des semis satisfaisants et qu’après des échanges verbaux avec le vendeur et le fabriquant de l’engin agricole, elle a adressé un premier courrier au responsable technique de la société Kockerling, le 16 février 2017, faisant part des difficultés rencontrées.
Des échanges se sont ainsi poursuivis durant les années 2017 à 2019 entre la SCEA de la Vallée des Dames et la société Kockerling, qui est intervenue à de multiples reprises sur l’engin abricole pour remédier à ces difficultés, sans y parvenir.
La société Kockerling explique que ces travaux n’avaient pour seul objet que de remédier à un seul et unique désordre, celui du rendement agronomique et que n’étaient pas à chaque fois en cause de nouveaux dysfonctionnements, ce que tend à confirmer le rapport d’expertise établi le 16 août 2019 à la demande de l’assureur de la SCEA de la Vallée des Dames.
Il apparaît ainsi que ce sont, précisément, ces multiples et vaines interventions qui ont révélé l’existence d’un vice.
Dès lors, à considérer même que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé à la date de la dernière intervention de la société Kockerling sur le semoir, soit le 4 juillet 2019, il ne s’était pas écoulé plus de deux années lorsque la SCEA de la Vallée des Dames a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise (22 janvier 2020) et, ainsi, interrompu le délai de prescription.
Ce délai a ensuite été suspendu à compter de l’ordonnance de référé faisant droit à la demande d’expertise (4 février 2020), jusqu’au dépôt du rapport (21 janvier 2022), et la prescription n’était donc pas acquise lorsque la SCEA de la Vallée des Dames a fait assigner les sociétés Agri 51 et Kockerling au fond (13 octobre 2022).
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle déboute ces dernières de leur fin de non-recevoir.
Sur l’expertise
La SCEA de la Vallée des Dames indique qu’elle souhaite obtenir un complément d’expertise et fonde sa demande sur un rapport d’analyse du rapport d’expertise judiciaire, dont il ressort que ce dernier ne répond pas à la mission sur certains points.
Il convient donc de saisir à nouveau les deux experts désignés en référé afin qu’ils puissent, complétant leur rapport, se prononcer sur les points ainsi mis en exergue selon la mission qui figure au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés Kockerling et Agri 51 succombent en leur fin de non-recevoir. Elles doivent donc supporter les dépens, de première instance et d’appel. L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée de ce chef et de celui allouant à la SCEA de la Vallée des Dames une somme pour ses frais irrépétibles d’appel.
Les sociétés Kockerling et Agri 51 seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la SCEA de la Vallée des Dames la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, à la charge des sociétés Kockerling et Agri 51.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, sauf à désigner Mme [L] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, avec M [I] [Y] pour procéder au complément d’expertise et à définir la mission impartie à ceux-ci comme suit :
1°/ Convoquer les parties ;
2°/ Se faire communiquer toutes pièces ou documents utiles à la manifestation de la vérité; prendre connaissance, en particulier, du rapport d’expertise établi par M [B] [C], produit par la SCEA de la Vallée des Dames ;
3°/ Donner son avis sur chacun des points évoqués page 11 du rapport de M [C] au paragraphe « conclusion de la mission d’expertise » ;
4°/ Compléter, s’il y a lieu, les conclusions du rapport définitif clos le 10 janvier 2022 ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Reims par la SCEA de la Vallée des Dames dans le délai d’un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), les experts déposeront au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims et adresseront aux parties un pré-rapport comprenant leur avis motivé sur l’ensemble des chefs de leur mission ; ils laisseront alors aux parties un délai d’UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, les experts répondront à chacun des dires qui, le cas échéant, leur auront été adressés et, de toutes leurs opérations et constatations, auxquelles s’ajouteront leurs réponses aux dires, les experts dresseront enfin un rapport qu’ils adresseront aux parties et qu’ils déposeront au greffe de cette chambre de la cour d’appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant leur saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur remplacement d’office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d’instruction,
Dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 février 2025 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertises,
Ajoutant à l’ordonnance du juge de la mise en état,
Condamne la SARL Agri 51 et la SAS Kockerling France à payer à la SCEA de la Vallée des Dames la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SARL Agri 51 et la SAS Kockerling France de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Agri 51 et la SAS Kockerling France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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