Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 mai 2023, N° 22/00792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02106 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RU
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :22/00792
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me DUVAL
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00792
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué à l’audience par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [U] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 décembre 2021, la SAS [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration d’accident de travail concernant son préposé, M. [Z] [B], salarié en qualité d’ouvrier non-qualifié, pour un accident survenu le 22 décembre 2021 et ainsi décrit ' selon l’EU, M. [B] déclare qu’en manipulant des planches de bois pour rénover le sol d’un bungalow, il se serait fait mal au dos '.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’une lettre de réserve de l’employeur rédigée en ces termes ' (…) Nous avons renseigné la déclaration d’accident du travail en nous basant uniquement sur les dires de M. [Z] [B] non corroborées par des éléments objectifs… Au regard des éléments dont nous disposons au jour de l’établissement de la présente déclaration, il n’existe aucun témoin ayant vu ou entendu le déroulement de l’événement. Au vu de la lésion déclarée, nous vous demandons de diligenter une enquête afin de déterminer si un état pathologique préexistait et éventuellement de demander un avis sur l’imputabilité des lésions à votre médecin-conseil. En effet, rien ne prouve que la lésion déclarée ait un lien direct avec la mission confiée à M. [Z] [B]. (…)'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le docteur [G] [V] du centre hospitalier [11] mentionne 'lumbago’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 09 janvier 2022.
Le 25 mars 2022, après enquête administrative, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [Z] [B] le 22 décembre 2021.
Contestant cette décision de prise en charge, le 24 mai 2022, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par requête en date du 26 septembre 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont M. [Z] [B] a été victime le 22 décembre 2021.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— déclaré le recours formé recevable,
— déclaré la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] opposable à la société [6] (sic),
— débouté la société [6] (sic) de l’ensemble des demandes,
— condamné la société [4] (sic) aux dépens.
Par lettre recommandée datée du 19 juin 2023 et reçue à la cour le 22 juin 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire qu’elle est recevable en son recours,
— la déclarer en outre bien-fondée,
En conséquence, jugeant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision du 25 mars 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par M. [B].
La SAS [5] soutient que :
Sur l’irrégularité de la procédure d’instruction :
— par courrier du 06 janvier 2022, la CPAM du Gard l’informait de ce qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 au 22 mars 2022 (sic), et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable en lecture seule ; elle estime que cette computation des délais est erronée, qu’en réalité le délai de 10 jours francs de consultation et d’observation courait à compter du 9 mars 2022 à 0 heure et expirait le 18 mars 2022 à minuit et non le 22 mars 2022 (sic),
— elle explique que le 21 mars 2022, à 16h08, conformément à l’invitation qui lui avait été faite, elle consultait les éléments du dossier qui lui étaient soumis, mais que la page d’accueil du site dédié mentionnait 'la période de commentaires est terminée, une décision vous sera apportée au plus tard le 29/03/2022", de sorte que les observations qu’elle a émises le 21 mars 2022 n’étaient plus recevables pour cause de forclusion,
— en lui indiquant qu’elle pouvait effectuer ses commentaires jusqu’au 22 mars 2022 inclus (sic), la CPAM l’a induite en erreur la privant ainsi du droit de formuler utilement ses observations,
— les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conséquences de l’erreur commise par la CPAM dans la computation des délais de consultation et d’observation,
— la cour ne pourra que lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident litigieux ;
Sur le non-respect de l’obligation d’instruction :
— les divers certificats médicaux de prolongation adressés à la CPAM ne figuraient pas dans le dossier mis à sa disposition,
— les premiers juges ont retenu à tort que l’absence de communication des certificats médicaux ne lui faisait pas grief,
— la communication desdits certificats lui aurait été utile dans la mesure où elle aurait pu apprécier l’éventuel lien existant entre le 'lumbago’ allégué et le travail,
— cette carence doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [B] ;
Sur le caractère professionnel de l’accident :
— de nombreux éléments prouvent l’absence de caractère professionnel du sinistre :
* les faits n’ont eu aucun témoin,
* le dossier soumis à consultation ne comporte aucune attestation de tiers, aucun procès-verbal d’audition de tiers, ni aucun constat d’aucune sorte qui rendrait objectives les déclarations du salarié,
* la réalité d’un fait accidentel ne repose que sur les seules affirmations du salarié,
* il n’existe aucun fait accidentel, soudain et clairement identifiable d’où résulterait la lésion médicalement constatée,
* l’assuré varie sur la description des faits : il affirme tantôt avoir ressenti une douleur au dos en manipulant des planches de bois, tantôt en se saisissant d’une scie circulaire,
* il existe une discordance entre la prescription des arrêts de travail et l’indication diagnostiquée à type de lumbago portée sur le certificat médical initial,
— au vu de ces éléments, la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve de l’apparition des lésions aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être retenue,
— dès lors, la décision de prise en charge de l’accident déclaré par le salarié doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposable à la société [5], la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [B] le 22 décembre 2021, notifiée en date du 25 mars 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
L’organisme fait valoir que :
Sur la mise à disposition du dossier et la possibilité de formuler des observations :
— le délai indiqué sur le courrier du 6 janvier 2022 et réitéré par courriel du 28 février 2022, court du 9 au 21 mars 2022 et non jusqu’au 22 mars 2022 inclus, comme le prétend à tort la société [5],
— elle rapporte la preuve que la société [5] a pu consulter les pièces du dossier et formuler ses observations, conformément aux dates annoncées par courrier du 6 janvier 2022,
— elle produit l’historique de consultation du dossier de M. [B] dans lequel il apparaît que la société [5] a consulté le dossier le 21 mars 2022 à 16h03 et a formulé des observations le même jour à 16h07 et à 16h08,
— la société [5] est mal fondée à soutenir qu’elle a méconnu les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale ;
Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation :
— elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5],
— le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas sa décision, tels les certificats médicaux de prolongation ; seul le certificat médical initial est une pièce constitutive qui permet de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel déclaré,
— c’est donc en vain que la société [5] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre initial pour absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation ;
Sur le caractère professionnel de l’accident :
— M. [B] a été victime d’un accident le 22 décembre 2021 à 11h30 ; la société [10], l’entreprise utilisatrice, a constaté cet accident dès sa survenance ; la société [5] en a été informée dans le délai de 24 heures; l’état de santé de M. [B] a nécessité son passage, le jour même, au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] ; la lésion constatée est cohérente avec le fait accidentel et identique à celle déclarée à l’employeur,
— elle disposait d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’établir la matérialité de l’accident dont a été victime M. [B],
— s’agissant de l’absence de témoin, M. [B] a indiqué dans le questionnaire qu’il ' était 5 salariés sur l’entreprise : 2 ouvriers sont partis en formation et 2 autres sont partis en déplacement à [Localité 12], je me suis retrouvé seul sur le chantier’ ; en tout état de cause, la présence d’un témoin n’est pas une condition indispensable à la reconnaissance d’un accident du travail,
— contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il n’existe aucune contradiction dans les propos de M. [B],
— c’est à juste titre qu’elle a pris en charge l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 22 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
Il convient de rectifier le nom de la société tel que figurant au dispositif du jugement déféré qui n’est pas '[6]' mais [5].
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la computation des délais de consultation et d’observation :
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que ' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, il est établi que :
— par courrier recommandé du 06 janvier 2022, la CPAM du Gard a informé la SAS [5], d’une part, que les éléments qu’elle avait en sa possession nécessitaient une procédure d’investigation complémentaire, d’autre part, que la décision sur le caractère professionnel de l’accident serait adressée au plus tard le 29 mars 2022, enfin, qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations à l’issue de l’enquête administrative pendant la période de consultation prévue du 09 mars 2022 au 21 mars 2022,
— par courriel du 28 février 2022, la CPAM du Gard a rappelé à la SAS [5] qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 09 mars 2022 à minuit jusqu’au 21 mars 2022 à minuit et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable en lecture seule,
— le 07 janvier 2022, la SAS [5] a complété, en ligne, le questionnaire mis à sa disposition sur les circonstances de l’accident,
— la SAS [5] a consulté le dossier de M. [Z] [B] le 21 mars 2022 à 16h03 et a formulé les observations suivantes :
* à 16h07 : '… au vu des différents éléments du dossier, nous constatons qu’il n’existe pas de fait accidentel clairement établi. La lésion indiquée sur le certificat médical initial semble être apparue de manière progressive et ne correspond pas aux critères d’un accident du travail tel que définis par la jurisprudence. Il est de jurisprudence constante que la législation sur les accidents du travail ne s’applique pas pour les lésions, qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour origine un fait accidentel soudain et précis, mais sont le résultat d’un processus à évolution lente.',
* à 16h08 : 'nous constatons que parmi les pièces soumises à consultation ne figurent que le CMI. Or, l’article R. 441-14 dispose que les divers certificats médicaux détenus par la caisse doivent être soumis à consultation. Force est à cet égard de constater que votre CPAM détient nécessairement d’autres certificats médicaux puisque le CMI ne prescrivait un arrêt de travail initial que pour une durée de 19 jours (du 22/12/2021 au 09/01/2022) mais qu’il s’est pourtant prolongé bien au-delà de cette durée',
— le 25 mars 2022, la CPAM du Gard a statué et a reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré par M. [Z] [B] le 22 décembre 2021.
Force est de constater que la SAS [5] a disposé d’un délai de consultation supérieur au délai minimum de dix jours francs exigé par le texte susvisé, qu’elle a eu accès au dossier et qu’elle a pu formuler ses observations avant la prise de décision de la CPAM du Gard.
Le fait que la page d’accueil du site mentionnait 'la période de commentaires est terminée, une décision vous sera apportée au plus tard le 29/03/2022" ne permet pas d’établir que les observations qu’elle a émises le 21 mars 2022 n’ont pas été prises en compte par la CPAM du Gard.
En considération de ces éléments, il convient de débouter la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [Z] [B] sur ce fondement.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation :
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose ' le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Il résulte de ce texte que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-22.413).
La SAS [5] soutient que la CPAM du Gard n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’investigation puisqu’elle n’a pas mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation lors de la consultation des pièces.
Il ressort effectivement de la pièce n°8 de la CPAM du Gard que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à la disposition de la SAS [5].
Ceci étant, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la prise de décision.
Si l’article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’établissement de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation du caractère professionnel de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être valablement retenue à l’encontre de la CPAM du Gard.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’accident du 22 décembre 2021 est décrit dans :
— la déclaration d’accident du travail établie le 24 décembre 2021 par la SAS [5], qui mentionne un accident survenu le 22 décembre 2021 à 11h30, à l’entrepôt – zone de [Localité 8], [Adresse 9] qui correspond au lieu de travail habituel du salarié, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de 07h30 à 12h00, dans les circonstances suivantes 'selon l’EU, M. [B] déclare qu’en manipulant des planches de bois pour rénover le sol d’un bungalow, il se serait fait mal au dos’ ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident ' changement du sol', du siège des lésions ' dos', de la nature des lésions 'douleur’ ; la déclaration précise que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 22 décembre 2021 à 14h45 ; il est cité comme première personne avisée M. [S] [T], chef de chantier,
— le courrier de réserves de l’employeur du 24 décembre 2021 qui mentionne : '… Nous avons renseigné la déclaration d’accident du travail en nous basant uniquement sur les dires de M. [Z] [B] non corroborées par des éléments objectifs. Or, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il incombe au salarié qui se prétend victime d’un accident, d’établir, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. Selon l’EU, M. [B] déclare qu’en manipulant des planches de bois pour rénover le sol d’un bungalow, il se serait fait mal au dos. Au regard des éléments dont nous disposons au jour de l’établissement de la présente déclaration, il n’existe aucun témoin ayant vu ou entendu le déroulement de l’événement. Au vu de la lésion déclarée, nous vous demandons de diligenter une enquête afin de déterminer si un état pathologique préexistait et éventuellement de demander un avis sur l’imputabilité des lésions à votre médecin-conseil. En effet, rien ne prouve que la lésion déclarée ait un lien direct avec la mission confiée à M. [Z] [B]….',
— le questionnaire adressé par la CPAM du Gard à M. [Z] [B] que ce dernier a renseigné le 20 janvier 2022, qui mentionne s’agissant de la date, de l’heure et du lieu des faits '22/12/2021 à 11h30 sur le parc de l’entreprise (zone de [Localité 8])', s’agissant des circonstances de l’accident 'j’ai découpé un panneau pour le plancher de 2m sur 1m15, ensuite je l’ai soulevé et à ce moment là, j’ai ressenti un craquement au niveau du bas du dos.', et s’agissant de l’absence de témoin à l’heure de l’accident ' on était 5 salariés sur l’entreprise, 2 ouvriers sont partis en formation et 2 autres sont partis en déplacement à [Localité 12], je me suis retrouvé seul sur le chantier.',
— le questionnaire adressé par la CPAM du Gard à l’employeur que ce dernier a renseigné le 07 janvier 2022, qui mentionne s’agissant des circonstances de la demande d’établissement de la déclaration d’accident du travail 'selon l’EU, M. [B] déclare qu’en manipulant des planches de bois pour rénover le sol d’un bungalow, il se serait fait mal au dos. Nous avons été informés de cet événement le 22/12/2021 vers 14h45 par M. [B].'.
Il résulte de ces éléments que M. [Z] [B] a ressenti une douleur au bas du dos le 22 décembre 2021 à 11h30 alors qu’il travaillait sur son lieu de travail habituel et pendant ses horaires de travail, et pendant qu’il était en train de manipuler des planches de bois pour renover le sol d’un bungalow.
Il convient par ailleurs de relever que les constatations médicales mentionnées au terme du certificat médical initial le 22 décembre 2021, faisant état d’un 'lumbago', sont compatibles avec la version du fait accidentel tel que relaté par le salarié et reprises par la SAS [5] aux termes de la déclaration d’accident du travail établie le 24 décembre 2021.
Il est enfin établi que l’employeur a eu connaissance de l’accident dans un temps proche, à savoir le jour même, à 14h45.
Ainsi, la CPAM du Gard démontre, autrement que par les seules affirmations de M. [Z] [B], que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
Le fait accidentel bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour la combattre, la SAS [5] invoque l’absence de témoin du fait accidentel. Cette circonstance n’est d’aucun emport et ce d’autant plus que M. [Z] [B] a bien indiqué dans le questionnaire qu’ils étaient 5 salariés sur l’entreprise, que 2 ouvriers sont partis en formation, 2 autres sont partis en déplacement à [Localité 12], et qu’il s’est retrouvé seul sur le chantier.
La SAS [5] soutient que l’assuré varie sur la description des faits, tantôt il aurait ressenti une douleur au dos 'en manipulant des planches de bois', tantôt il aurait ressenti une douleur au dos en se saisissant d’une scie circulaire.
La pièce intitulée 'fiche descriptive version intérimaire', produite par la SAS [5], mentionne s’agissant des circonstances de l’accident 'selon M. [B], il a déplacé la plaque du sol pour la couper. Il a posé la plaque au sol, a pris la circulaire pour couper la planche, à ce moment, il a senti une douleur’ ; la déclaration d’accident du travail mentionne 'selon l’EU, M. [B] déclare qu’en manipulant des planches de bois pour rénover le sol d’un bungalow, il se serait fait mal au dos.'; dans le questionnaire M. [B] indique 'j’ai découpé un panneau pour le plancher de 2m sur 1m15, ensuite je l’ai soulevé et à ce moment là, j’ai ressenti un craquement au niveau du bas du dos.'
Le fait que M. [Z] [B] ait indiqué dans un premier temps que c’est en prenant la scie circulaire pour couper la planche qu’il a ressenti une douleur au dos, puis dans un deuxième temps que c’est en soulevant le plancher qu’il a ressenti une douleur au dos importe peu dès lors qu’il est établi que c’est en manipulant les planches qu’il s’est fait mal au dos.
Il n’existe aucune contradiction dans la description des faits donnés par M. [Z] [B].
Contrairement à ce prétend la SAS [5], la matérialité du fait accidentel et sa survenue au lieu et au temps du travail sont établies.
Enfin, l’argument de la SAS [5] selon lequel il existe une discordance manifeste entre la prescription des arrêts de travail et l’indication diagnostiquée à type de lumbago portée sur le certificat médical initial est inopérant dans la mesure où la discussion ne porte pas sur l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident mais sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 22 décembre 2021.
Force est de constater que la SAS [5] n’apporte pas la preuve que l’accident dont a été victime M. [Z] [B] le 22 décembre 2021 résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM du Gard du 25 mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Z] [B] le 22 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sauf à rectifier le nom de la société qui est [5] et non '[6]'
Déboute la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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