Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
Association [11]
[7] [Localité 13]
TOURCOING
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O] [D]
— Association [11]
— [7] [Localité 13]
[Localité 15]
— Me Isabelle SAFFRE
— Me Julie SOLAND
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julie SOLAND
— [9]
TOURCOING
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/02186 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYOR – N° registre 1ère instance : 21/01197
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Association [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
[7] [Localité 13] [Localité 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [G] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 mars 2014, l’association [11] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 26 mars 2014 au préjudice de son salarié, M. [O] [D], exerçant la profession de chef d’équipe depuis le 16 juin 2003, dans les circonstances ainsi décrites : « selon les dires du salarié, M. [D] aurait donné une consigne de travail à un agent qui se serait mis en colère, ['] aurait tenté de calmer l’agent qui frappait violemment sur les portes ; ['] cet agent se serait mis en face de lui, à deux [centimètres] de son visage et l’aurait insulté sur un ton agressif ».
Le certificat médical initial du 29 mars 2014 fait état d’un « syndrome anxio-dépressif suite à [des] menaces et injures ».
Par décision notifiée le 12 avril 2014, la [6] ([7]) de [Localité 13]-[Localité 15] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 2 avril 2017 et, par décision notifiée le 27 avril 2017, la [8] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Par arrêt rendu le 6 septembre 2022, la cour d’appel d’Amiens a, sur appel du jugement fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité de M. [D], fixé son taux d’incapacité à 30 % au 2 avril 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [11] au titre de l’accident du travail du 26 mars 2014,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
— condamné M. [D] aux dépens,
— condamné M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros à l’association [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 à l’encontre de l’association [11],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2023, M. [D] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 22 avril 2025.
M. [D], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [11] dans son accident du travail du 26 mars 2014,
statuant à nouveau,
— juger que l’association [11] a commis une faute inexcusable lors de la survenance de l’accident du travail du 26 mars 2014,
par conséquent,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [11] lors de l’accident du travail du 26 mars 2014,
— reconnaître la faute inexcusable de l’association [11] dans la survenance de l’accident du travail du 26 mars 2014,
— ordonner, avant dire droit, une expertise afin d’évaluer ses différents préjudices, notamment le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice des souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et tous autres préjudices,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné à payer à l’association [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance,
— condamner l’association [11] à payer les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’association [11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [11], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
en tout état de cause,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du 26 mars 2014,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens,
à titre subsidiaire si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement entrepris et retenir une faute inexcusable à son encontre,
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et sur les préjudices allégués par le requérant,
— limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices visés par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, et dire que l’expert devra se faire communiquer toutes pièces médicales relatives à d’autres épisodes médicaux survenus depuis mars 2014, notamment celui d’avril 2017, et sans aucun lien avec l’accident du travail, mais qui ont pu induire de nouveaux épisodes de déstabilisation psychologique sans aucun lien avec l’accident du travail du 26 mars 2014,
en tout état de cause,
— débouter M. [D] de sa demande de provision à hauteur de 10 000 euros.
La [8], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour, dans l’hypothèse où elle retiendrait la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail, de :
— reconnaître son action récursoire à l’encontre de l’employeur juridique,
— condamner l’association [11] à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable,
— condamner l’association [11] à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de rente, ainsi que le versement des sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
— dire que l’association [11] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [D] survenu le 26 mars 2014, pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle, n’est pas contesté.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose que :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Sur la conscience du danger
M. [D] soutient que la conscience du danger découle de la notification de son avertissement après l’incident.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans les suites du fait accidentel, par courrier du 27 mars 2014, l’association [11] a convoqué M. [D] à un entretien le 10 avril suivant en vue d’une éventuelle sanction.
A l’issue de cet entretien, par courrier du 25 avril 2014, M. [D] s’est vu notifier un avertissement.
Il est constant que la conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Ainsi, les premiers juges ont, à juste titre, estimé que la notification de cet avertissement, intervenue postérieurement au fait accidentel, et ses conséquences sur la santé de M. [D] ne pouvaient être retenus comme des éléments susceptibles de caractériser la conscience du danger auquel il était exposé au jour de l’accident.
Par ailleurs, M. [D] fait valoir que l’association [11] avait ou aurait dû avoir conscience du danger en ce qu’il était nécessaire d’encadrer les membres du personnel embauchés dans le cadre de contrats d’insertion, lesquels pouvaient se montrer irrespectueux, parfois violents.
L’association explique qu’elle est une association d’insertion qui emploie des agents en parcours d’insertion exclus du marché de travail, sa mission sociale étant de les accompagner vers un emploi ou une formation qualifiante ; que son activité ne consiste pas à recruter des personnes ayant un casier judiciaire ou un passé psychiatrique lourd, et que si les agents en parcours d’insertion peuvent présenter des difficultés en matière d’encadrement, celles-ci sont de nature uniquement sociale, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un public dangereux.
M. [D] soutient que M. [S] avec lequel il a eu l’altercation, a par le passé déjà eu un comportement agressif ayant fait l’objet d’un signalement, sans toutefois rapporter aucun élément probant permettant de corroborer ses dires.
Pour sa part, l’association [11] oppose que M. [S] n’a par le passé fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire.
M. [D] avance que la réalisation d’une étude des risques psychosociaux est vivement recommandée lors de l’élaboration du document unique de prévention des risques et qu’il appartient à l’employeur de procéder à un inventaire des risques dans chaque unité de travail pour la santé mentale des salariés.
L’association [11] verse aux débats le document unique d’évaluation des risques, précisant que les seuls risques visés par ce document concernent les risques d’agressions physiques des agents de médiation et leurs chefs d’équipes de la part des usagers des transports dans lesquels ils exercent leurs fonctions. L’employeur souligne qu’aucun risque n’a été relevé quant à une éventuelle agression en interne d’un chef d’équipe par un agent de médiation.
Le document unique d’évaluation des risques, mis à jour au 6 décembre 2023, mentionne dans le « secteur général » des risques psychosociaux relatifs aux agressions en face à face avec le public.
Les premiers juges ont, à juste titre, relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’association [11] avait vocation à recruter en contrat d’insertion des personnes ayant une propension à commettre des actes de violences.
Toutefois, en prévoyant dans le document unique d’évaluation les risques d’agressions en face à face avec le public, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger en interne en évaluant également les risques d’agressions entre collègues.
Il ressort de ces éléments que la condition relative à la conscience du danger de l’employeur est établie.
Sur les mesures prises
M. [D] avance que le document unique d’évaluation des risques doit permettre à l’employeur d’identifier les risques afin de mettre en place des actions pour les éliminer. Il ajoute qu’il n’a suivi de formation de prévention des risques des agressions ni en externe ni en interne, et que la formation ancienne qu’il a suivie en 2009 ne concernait que les agressions extérieures, et non celles émanant potentiellement des collègues de travail.
L’association [11] indique que :
— elle a mis en place un règlement intérieur, informant l’ensemble des salariés de l’obligation de respecter les instructions de leur hiérarchie et d’adopter un comportement correct, sous peine d’une sanction disciplinaire,
— elle a conclu une convention avec l’association intercommunale d’aide aux victimes et de médiation afin de permettre la prise en charge psychologique et l’accompagnement de son personnel en cas de faits délictueux ou criminels dans le cadre de leurs fonctions,
— M. [D] a suivi des formations de sensibilisation prévues dans le cadre de cette convention, de sorte qu’il connaissait parfaitement les règles de sécurité en matière d’agression.
L’employeur produit l’attestation de présence de M. [D] à la formation « prévenir et faire face aux agressions » qui s’est déroulée durant deux jours les 27 et 29 janvier 2009.
La cour rappelle que M. [D] a la charge de rapporter la preuve de l’absence de mesures prises par l’employeur, de sorte que les attestations de ses collègues, qui relatent les circonstances de l’altercation, ne constituent pas des éléments probants à cette fin.
Faute pour M. [D] de justifier de l’absence de mesures prises par l’association [11] pour le préserver du risque encouru, la faute inexcusable de cette dernière n’est pas établie.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] succombant en ses demandes, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et, y ajoutant, la cour le condamne aux dépens d’appel.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à verser à l’association [11] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la cour condamne M. [D] à verser à l’association [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [D] est débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] à payer à l’association [11] le somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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