Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
XA
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01842 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Juin 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. TECALEMIT AEROSPACE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, du barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [P]
né le 19 Août 1974
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 30 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[R] [P] a été engagé entre le 9 novembre 2009 et le 31 juillet 2010 par la société Tecalemit Aerospace (SAS), puis, à durée indéterminée, à compter du 12 septembre 2011, en qualité d’ouvrier spécialisé et était affecté sur le site de production de la société Tecalemit Aerospace [Localité 5]. La société Tecalemit Aerospace a pour activité la construction aéronautique et spatiale et comprenait plus de cinquante salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective départementale de la métallurgie du Loir-et-Cher.
Compte tenu de difficultés économiques crées par la survenance de la pandémie de covid 19, la société Tecalemit Aerospace a engagé une procédure de licenciement collectif de 8 salariés, qui s’est traduit par la consultation du comité social et économique le 19 mai 2020, lequel, à l’unanimité, a donné un avis favorable au projet.
Par courrier du 27 mai 2020, l’employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement, qui a été fixé au10 juin 2020.
Par courrier du 22 juin 2020, la société Tecalemit Aerospace a notifié à M. [P] son licenciement pour cause économique.
M. [P] a ensuite adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et le contrat a été rompu le 1er juillet 2020.
La société Tecalemit Aerospace a par la suite engagé une nouvelle procédure de licenciement collectif, de plus de 10 salariés, avec consultation du comité social et économique le 28 juillet 2020 qui s’est traduite par l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui a donné lieu à un accord transactionnel le 11 mars 2021.
Par requête du 23 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de Prud’hommes de Blois d’une contestation du licenciement dont il avait été l’objet, sollicitant une indemnité à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l’égalité de traitement entre les salariés, invoquant d’une part, le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement et d’autre part l’inégalité de traitement résultant de la mise en 'uvre concomitante de deux procédures de licenciement collectif, dont il a été privé des avantages propres à la seconde, liés à l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de Prud’hommes de Blois a':
— Dit que la société Tecalemit Aerospace a respecté son obligation de reclassement
— Dit que la société Tecalemit Aerospace n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement, privant le licenciement de M. [P] de cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Tecalemit Aerospace au versement d’une indemnité de 22'337,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Tecalemit Aerospace au versement d’une indemnité de 40'000 euros au titre du non-respect de l’obligation d’égalité de traitement
— Condamné la société Tecalemit Aerospace à une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Tecalemit Aerospace de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [P] du surplus de ses demandes
— Dit que les entiers dépens seront supportés par la société Tecalemit Aerospace.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Tecalemit Aerospace a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Tecalemit Aerospace demande à la cour de :
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il :
— Dit que la société Tecalemit Aerospace n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement, privant le licenciement de M. [P] de cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société Tecalemit Aerospace au versement d’une indemnité de 22.337,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société Tecalemit Aerospace au versement d’une indemnité de 40.000 euros au titre du non-respect d’égalité de traitement.
— Condamne la société Tecalemit Aerospace à une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Déboute la société Tecalemit Aerospace de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les entiers dépens seront supportés par la société Tecalemit Aerospace.
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il dit que la société Tecalemit Aerospace avait respecté son obligation de reclassement
Statuant de nouveau :
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— Dire et juger que la société Tecalemit Aerospace a respecté le principe d’égalité de traitement
— Débouter M. [P] de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef
— Condamner M. [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— Déclarer l’appel de la société Tecalemit Aerospace mal fondé ;
— Débouter la société Tecalemit Aerospace en tous ses fins, moyens et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois le 27 juin 2023, en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Tecalemit Aerospace à verser à M. [P] les montants suivants :
— 22.337,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel incident :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois le 27 juin 2023 en ce qu’il a considéré que la société Tecalemit Aerospace a respecté son obligation de reclassement ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Tecalemit n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et a méconnu l’obligation de reclassement qui lui incombait ;
— Dire et juger que le licenciement du salarié est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner à ce titre la société Tecalemit Aerospace à payer à M. [P] une somme de 22.337,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas :
— Condamner la société Tecalemit Aerospace à payer à M. [P] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— Condamner la société Tecalemit Aerospace aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION'
— Sur le respect par l’employeur du principe d’égalité de traitement
Il résulte de l’article L.1233-61 du code du travail que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les employeurs qui projettent d’effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d’entreprise, mais d’établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.188).
S’il résulte de l’article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l’emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s’appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation (Soc., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-20.521).
M. [P] tire argument de la proximité de la date de son licenciement de celle de l’engagement de la seconde vague de licenciements pour affirmer que l’employeur a «'sciemment menti'» aux membres du comité social et économique réuni le 19 mai 2020 en affirmant que ces mesures étaient seulement prises pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’emploi, alors qu’il savait que ce premier plan allait être suivi d’un autre imposant le déménagement de l’unité de [Localité 5].
La société Tecalemit Aerospace expose que le plan de sauvegarde de l’emploi est intervenu un an après le licenciement de M. [P] et que les motifs économiques qui l’ont motivé étaient différents'; qu’il n’existait aucune visibilité sur l’évolution de la situation lors de la première procédure, les licenciements étant motivés par des difficultés économiques imposant la suppression de postes, tandis que le plan de licenciement qui l’a suivi était justifié par la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité ayant entraîné des modifications des contrats de travail des salariés de la société, s’agissant de leur lieu de travail, dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise imposant le transfert de l’unité de production de [Localité 5] (Loir-et-Cher) à celle de [Localité 6] (Sarthe).
En l’espèce, le document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique et au plan de sauvegarde de l’emploi, établi dans le cadre de la seconde procédure, tel que produit aux débats, mentionne que «'ce projet a donné lieu à l’engagement d’une procédure d’information et de consultation du comité social et économique. Une première réunion d’information auprès du comité social et économique a eu lieu le 28 juillet 2020'».
Il est constant qu’à une première procédure de licenciement économique de moins de 10 salariés, dont M. [P] a été l’objet, engagée avec la consultation du comité social et économique le 19 mai 2020 suivie de sa convocation le 27 mai 2020 à un entretien préalable fixé au 10 juin 2020 et du prononcé de son licenciement le 22 juin 2020, a succédé une procédure de licenciement économique de 10 salariés ou plus, engagée par une première consultation du comité social et économique le 28 juillet 2020 et donnant lieu à l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi 11 mars 2021. Il en résulte que la consultation du comité social et économique sur le projet de de licenciement économique de M. [P], le 18 mai 2020, et l’ entretien préalable à licenciement, le 12 juin 2020, ont eu lieu plus de trente jours avant la réunion, le 28 juillet 2020, du comité social et économique au cours de laquelle la société Tecalemit Aerospace avait fait part aux représentants du personnel de son intention de procéder à une nouvelle organisation et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par ailleurs, la cour constate que le document d’information et de consultation du comité social et économique relatif au projet de réorganisation de la société Tecalemit Aerospace [Localité 5] et ses conséquences sur l’emploi, soumis au comité social économique lors de sa réunion extraordinaire du 19 mai 2020, indique que la pandémie de Covid-19 avait fortement perturbé le secteur aéronautique et que les perspectives étaient en forte baisse pour les mois et années à venir, que la société Airbus avait annoncé une réduction des cadences de production de 30 % et que les contraintes conjoncturelles liées à l’épidémie de la covid 19 entraînaient des conséquences d’ordre structurel sur le secteur aéronautique, à savoir une diminution très significative du chiffre d’affaires et un retour au niveau d’avant crise d’ici deux à trois ans, que le chiffre d’affaires réalisés au premier trimestre 2020 était en recul de 22 % par rapport à la même époque l’année précédente et au mois d’avril, la baisse d’activité enregistrée par rapport au mois d’avril 2019 était de 67 % et enfin que la baisse du mois de mai serait vraisemblablement autour de 85 %, toujours selon ce document.
À la question posée lors de la réunion du comité social et économique du 19 mai 2020, «'est-ce une première vague'''», était répondu par la direction : « nous prenons toutes les mesures nécessaires pour limiter l’impact sur l’emploi dans la société (activité partielle, report des échéances). Néanmoins, nous manquons aujourd’hui de visibilité. Les autorisations de prolongation du chômage partiel et les conditions de celui-ci détermineront aussi le projet de réorganisation de la société'».
Par ailleurs, il résulte du document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique et au plan de sauvegarde de l’emploi, diffusé le 10 février 2021, qu’une première réunion d’information du comité social économique sur le projet de licenciement collectif a eu lieu le 28 juillet 2020. Il est mentionné que «'ce projet de restructuration impliquerait la modification de la situation géographique du site », le déménagement géographique du site de [Localité 5] étant envisagé au profit de celui de [Localité 6], à une centaine de kilomètres, et que «'la société serait contraint d’envisager le licenciement des collaborateurs de la société qui viendrait à refuser le changement de leur lieu de travail'».
Il résulte de ces éléments que le projet de licenciement collectif de huit salariés engagé en mai 2020 était motivé par la brutalité de la crise engendrée par la pandémie et répondait à une urgence certaine. Si un projet de réorganisation de la société était évoqué, il n’est cependant mentionné aucun projet de déménagement géographique du site de [Localité 5] sur celui de [Localité 6], qui a motivé le second plan de licenciement. Aucune pièce ne vient en tout état de cause établir le contraire. L’invocation par l’employeur d’un manque de visibilité sur l’évolution de la situation en mai 2020 est par ailleurs crédible, compte tenu des circonstances particulières liées à cette pandémie, sachant que la décision de déménager le site de [Localité 5] sur celui de [Localité 6] apparaît avoir été définitivement adoptée seulement après le licenciement de M. [P]. Rien ne permet de retenir une attitude frauduleuse de la part de l’employeur.
C’est pourquoi les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure, dont M. [P], n’étaient pas placés dans la même situation que ses collégues visés par le second projet de licenciement économique collectif, de sorte que l’inégalité de traitement n’apparaît pas établie, quand bien même peu de temps sépare les deux procédures de licenciement collectif.
Le jugement entrepris, qui a jugé du contraire, sera infirmé sur ce point et M. [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement.
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit que «'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'».
En l’espèce, M. [P] affirme que le respect par la société Tecalemit Aerospace de son obligation de reclassement ne résulte aucunement des pièces produites par cette dernière pour en justifier': il s’agit de trois simples courriers de consultation, sans possibilité d’en déterminer une date certaines, et de deux réponses seulement des entreprises concernées établies sur le même modèle Il affirme que le projet de restructuration de l’entreprise alors en cours rend d’autant plus crédible l’irrespect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La cour constate que la société Tecalemit Aerospace produit trois lettres, datées du 28 avril 2020, adressées par la société Tecalemit Aerospace [Localité 5] aux services des ressources humaines des société Tecalemit Aerospace Composites, la société Tecalemit Aerospace Services et la société Tecalemit Aerospace [Localité 6], les sollicitant pour leur demander les postes disponibles. Deux réponses des sociétés Tecalemit Aerospace [Localité 6] et Tecalemit Aerospace Group sont produites, faisant état de l’absence de tout poste à pourvoir. Cette dernière a répondu, sous la signature de leur directrice des ressources humaines conjointe pour la société Tecalemit Aerospace Composites et la société Tecalemit Services et Group, toutes basées dans la région lyonnaise, en sorte qu’il est bien justifié de l’ensemble des réponses. Ainsi la preuve de l’envoi et de la réception des courriers de recherche de reclassement aux entreprises du groupe Tecalemit Aerospace est apportée, sans qu’il y ait lieu de mettre en doute la date d’envoi de ces lettres.
Il résulte de ces éléments que l’employeur apparaît avoir effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe, le «'contexte'» évoqué dans les lettres de réponse, effectivement très préoccupant, lié à la crise sanitaire, et non contesté par M. [P], confirmant l’impossibilité pour la société Tecalemit Aerospace de parvenir à émettre une ou des propositions de reclassement.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M. [P] sera débouté du moyen qu’il soulève au titre du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
— Sur le caractère réellement et sérieusement causé du licenciement
La cour ne retenant aucun des motifs qui auraient pu justifier que le licenciement de M. [P] soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en ce sens, et sa demande indemnitaire afférente, seront rejetées, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens'
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Tecalemit Aerospace à payer à M. [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés par chacune des parties en cause d’appel, mais les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a dit que la société Tecalemit Aerospace a respecté son obligation de reclassement';
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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