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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 20 mai 2025, n° 25/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02017 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2XN
Mme [U] [L] [P] [E] veuve [W]
C/
M. [I] [C] [F] [B]
Mme [N] [S] [H] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 mai 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 mars 2025
ENTRE :
Madame [U] [L] [P] [E] veuve [W], assistée par l’UDAF 44, désigné en qualité de curateur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dans le cadre d’une curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles de NANTES du 24.10.2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [I] [C] [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [N] [S] [H] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de mars 2021, M. et Mme [B] ont loué à M. et Mme [W] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 4], avec un loyer de 998 euros par mois ainsi qu’une provision sur charges de 140 euros.
M. [W] est décédé mois de juillet 2023.
Au mois de septembre suivant, les époux [B] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et par acte du 4 janvier 2024, ils l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 novembre 2023 ;
ordonné l’expulsion de Mme [W] ;
condamné Mme [W] à payer aux époux [B] la somme de 7.173,94 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation au 26 août 2024, le terme d’août inclus ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à une somme égale montant du loyer révisé qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2025 et l’appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01664.
Par ailleurs, avant le prononcé de ce jugement, deux décisions avaient été prises et qui modifiaient la situation juridique de Mme [W] :
par une décision du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique avait pris des mesures de désendettement à l’égard de Mme [W], concernant notamment la créance des époux [B] ;
par un jugement du 24 octobre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes avait placé Mme [W] sous curatelle renforcée pendant une durée de cinq ans, en désignant l’UDAF 44 en qualité de curateur.
Par acte du 31 mars 2025, Mme [W], assistée de son curateur, a fait assigner les époux [B] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 7 novembre 2024 et de condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, Mme [W], développant les termes de ses conclusions remises le 28 avril, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, reformule ses demandes comme suit :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions autres ou contraires ;
condamner M. et Mme [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.
M. et Mme [B], développant les termes de leurs conclusions également remises le 28 avril 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 novembre 2024 ;
condamner Mme [W] à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette fin de non-recevoir n’est pas soulevée par M. et Mme [B] et au demeurant, elle n’aurait en tout état de cause pas eu lieu de s’appliquer dès lors que Mme [W] n’avait pas comparu devant le juge de première instance.
En l’espèce, la condition des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire est bien rapportée. Certes la mesure d’expulsion n’est pas en soi et de manière générale une conséquence manifestement excessive. Mais au cas d’espèce, l’expulsion de Mme [W] en serait une dès lors qu’elle est sous curatelle renforcée, âgée de 76 ans et qu’elle connaît des troubles cognitifs. De la particularité de cette situation et de la plus grande difficulté que connaîtrait Mme [W] pour se reloger, il ne peut être considéré qu’une telle mesure serait dénuée de la plus grande gravité.
En second lieu, la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation est également dûment établie : le jugement dont appel du 7 novembre 2024 a été pris sans que le juge n’ait eu connaissance de deux éléments qui étaient de nature à modifier sa décision : d’une part, la décision de la commission de surendettement des particuliers, en date du 29 août 2024, qui a imposé des mesures de réaménagement des dettes, parmi lesquelles au premier chef la dette locative à l’égard des époux [B] et, d’autre part, le jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes en date du 24 octobre 2024 qui a placé Mme [W] sous curatelle renforcée.
Ces deux éléments déterminants n’avaient pas été portés à la connaissance du juge de première instance lorsqu’il a statué. Or, ceux-ci sont de nature à modifier totalement la décision de première instance, d’autant qu’il n’est pas contesté que la décision de la commission de surendettement a fait l’objet d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes prononcé le 10 avril 2025, qui n’est certes pas produit aux débats en raison de son caractère récent, et qui a mis en place un plan de désendettement comprenant notamment la dette locative à l’égard de M. et Mme [B].
Sans qu’il n’y ait lieu de présager de l’appel à intervenir, il s’infère de ces deux éléments que l’économie de la décision à intervenir est susceptible d’être considérablement modifiée par rapport au jugement de première instance. La circonstance tenant à ce que la commission de surendettement n’ait pas saisi le juge connaissant du plan de désendettement d’une suspension de la mesure d’expulsion n’exclut pas que ce plan, ainsi que le jugement de curatelle renforcée, seront susceptibles d’entraîner une infirmation du jugement rendu en première instance. Pour autant, il est rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que ne soit prise en considération cette ordonnance.
Parties succombantes à la présente procédure, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement (RG 24/00302) prononcé le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes dans le litige opposant Mme [W] à M. et Mme [B] ;
Condamnons M. et Mme [B] aux dépens du présent référé ;
Condamnons M. et Mme [B] à verser à Mme [W] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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