Infirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 décembre 2023, N° 23/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIFG.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00127
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
E.U.R.L. SARL UNIPERSONNELLE TRANSPORTS BONZO
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0003WYO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
La société Transports Bonzo exerce une activité de transport frigorifique de petits colis.
Madame [P] a été embauchée par la société Transports Bonzo par contrat à durée indéterminée à effet du 14 décembre 2021 en qualité de chauffeuse livreuse.
Le 24 novembre 2022, Madame [P] a été victime d’un accident de travail : elle aurait glissé en descendant de son véhicule et se serait cassé le pied. Elle a été placée en arrêt de travail.
Le 17 mars 2023, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a préconisé un retour dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à 50%.
C’est dans ces conditions que Madame [P] a bénéficié d’une reprise en mi-temps
thérapeutique évolutive sur un retour complet :
— Du 14 avril au 30 juin 2023 : reprise à 50%
— Du 1er juillet au 31 août 2023 : reprise à 80%
Madame [P] a de nouveau été placée en arrêt de travail par son médecin traitant :
' Arrêt initial du 3 au 8 juillet 2023
' Arrêt de prolongation du 3 août au 8 octobre 2023.
Le 9 octobre 2023, Madame [P] s’est présentée à la visite médicale de reprise au terme de laquelle :
— son état de santé a été jugé compatible avec la reprise de son poste de travail par le médecin du travail,
— elle a bénéficié de propositions de mesures individuelles en application de l’article L.4624-3 du code du travail, à savoir privilégier la conduite d’un véhicule en boîte automatique.
Madame [P] est de nouveau en arrêt de travail depuis cette date.
Le 24 octobre 2023, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers selon la procédure accélérée au fond en contestation de l’attestation de suivi rendue par le médecin du travail.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la demande visant à prononcer l’inaptitude de Mme [P] et la demande subsidiaire de désigner un médecin-inspecteur en vue de son prononcer (é') sur son aptitude ou son inaptitude, sont irrecevables,
— Débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [P] aux dépens et à payer à son adversaire une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 janvier 2024, Madame [P] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, puis à l’audience rapporteur en date du 16 janvier 2025 après un renvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige, l’appelante demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— Débouter la société Transports Bonzo de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— La déclarer inapte en son poste de travail, ainsi qu’en tout poste dans l’entreprise,
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction et nommer le médecin-inspecteur territorialement compétent, ou à défaut en cas de refus ou d’indisponibilité un autre médecin-inspecteur ou à défaut en cas de refus ou d’indisponibilité tel médecin sur la liste des experts de la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 7 janvier 2025, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige, l’intimée demande à la cour de :
— Juger qu’elle recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre liminaire,
— Constater l’appel interjeté par Mme [P] le 2 janvier 2024 sans objet suite à l’avis d’inaptitude rendu le 1er octobre 2024 et au licenciement afférent notifié le 28 octobre 2024 ;
— En conséquence, constater le dessaisissement de la cour ;
Sur l’appel,
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Angers du 12 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— Dit que la demande visant à prononcer l’inaptitude de Mme [P] par le conseil de prud’hommes et la demande subsidiaire de désigner un médecin inspecteur en vue de prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude de Mme [P] sont irrecevables ;
— Débouté Mme [P] de ses demandes ;
— Condamné Mme [P] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de Mme [P] ;
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise,
— L’autoriser à désigner le médecin de son choix pour qu’il lui soit notifié les éléments médicaux ayant fondé l’avis du médecin du travail conformément aux dispositions de l’article L.4624-7 alinéa II du code du travail ;
— Juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médecin-expert sera consignée par Madame [P], demanderesse ;
En tout état de cause,
— Condamner en cause d’appel Madame [P] à lui payer la somme 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens et les éventuels frais d’exécution.
MOTIFS :
A l’audience, la société Transports Bonzo a fait valoir que Mme [P] avait depuis l’ordonnance entreprise, été licenciée suite à un avis d’inaptitude, ce qui n’a pas été contesté par son adversaire.
Aucune des parties ne s’y opposant, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 19 juin 2024 et de prononcer une nouvelle clôture au jour des débats.
Cependant, même si le litige est devenu, au principal, sans objet, Mme [P] conserve un intérêt à agir non seulement pour déterminer la partie tenue aux frais de l’instance, mais aussi pour apprécier si, au jour où les premiers juges ont statué, la société Transports Bonzo pouvait se prévaloir de l’article l’article L.4624-7 du code du travail
Mme [P] fait valoir qu’elle est recevable à contester un avis d’aptitude dès lors que la Cour de cassation a une interprétation extensive de l’article L.4624-7 du code du travail, qu’elle admet une contestation portant sur un avis du médecin du travail, qu’il soit d’aptitude ou d’inaptitude, et même si elle ne porte pas sur une question médicale.
Elle prétend également que l’annexe de l’avis du médecin du travail vise expressément l’article L.4624-3 du même code, qu’il est impossible de dissocier les deux formulaires établis par le médecin du travail et qu’en tout état de cause 'une attestation de suivi’ peut être contestée.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Mme [P], la société de transports fait valoir que la procédure prévue à l’article L.4624-7 du code de travail est réservée aux situations suivantes :
— L.4624-2 : avis d’aptitude d’un salarié bénéficiant d’un suivi médical renforcé,
— L.4624-3 : propositions et indications de postes prescrits,
— L.4624-4 : avis d’inaptitude.
Mme [P] se fondant sur l’article L.4624-3 du code du travail, en faisant valoir que le 9 octobre 2023, le SMIA lui a délivré un avis de reprise de son travail ou avis d’aptitude, accompagné d’une proposition de mesures individuelles (privilégier la conduite d’un véhicule automobile en
boîte automatique) au sens de l’article L.4624-3 du code du travail, la société Transports Bonzo en déduit qu’un salarié ne peut exercer un recours en procédure accélérée contre une attestation de suivi prévue à l’article L.4624-1 du code du travail, qui implique une compatibilité de son état de santé avec le poste de travail occupé.
Elle considère qu’en l’espèce, Mme [P] peut seulement agir contre les propositions de mesures individuelles, ce qu’elle ne fait pas, cherchant à obtenir son inaptitude.
Sur ce,
L’article L.4624-7 du code du travail dispose :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés'.
Selon l’article L.4624-3 du même code :
'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur'.
Le 9 octobre 2023, le médecin du travail a délivré à la salariée un document intitulé 'attestation de suivi', mentionnant le poste de travail de Mme [P], son heure d’arrivée et son heure de départ, qu’il s’agit d’une visite de reprise et cochant la case 'Attestation de suivi individuel accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur'.
Le même jour, le médecin a établi une 'proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesure d’accompagnement du temps de travail (article L4624-3 du code du travail)', indiquant 'document délivré avec l’attestation de suivi en date du 09/10/2023" et 'Madame [P] peut reprendre à temps plein en privilégiant la conduite avec un véhicule en boîte automatique'.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.4632 du code du travail :
'L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude'.
Il résulte des éléments qui précèdent que le médecin du travail a, concernant Mme [P] pris une décision assortie de préconisations susceptible de recours en la forme accélérée au fond devant le conseil de prud’hommes. La décision entreprise doit être infirmée.
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile :
'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
Certes, les premiers juges avaient mis fin à l’instance.
Cependant il apparaît d’une bonne administration de la justice de renvoyer les parties devant les premiers juges, statuant en matière de référé, étant précisé que la demande d’expertise n’est formulée qu’à titre subsidaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Transports Bonzo. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [P] une somme 1300 euros au titre de ses frais irrépétibles. La demande présentée par la société Transports Bonzo de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Rabat l’ordonnance de clôture du 19 juin 2024 et prononce une nouvelle clôture au jour des débats,
— Infirme l’ordonnance du 12 décembre 2023, rendue en la forme de référé par le conseil de Prud’hommes d’Angers,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare l’action en contestation de l’avis du médecin du travail du 9 octobre 2023 devant le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés recevable,
— Renvoie les parties à se mieux pourvoir,
— Condamne la société Transports Bonzo à payer à Mme [P] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Transports Bonzo aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette la demande de la société Transports Bonzo relative aux dépens et à ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Expert judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Escroquerie ·
- Obligation ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Virement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Tierce personne ·
- Dépôt ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Véhicule adapté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Marc ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Demande de mainlevée d'une opposition à mariage ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- République ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit immobilier ·
- Norvège ·
- Obligation ·
- Nullité ·
- Jugement d'orientation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pain ·
- Arbre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Prime ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.