Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00780 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AY
[Y]
[P]
[Y]
C/
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 07 JUIN 2023 RG n° 22/01416
APPELANTS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002293 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [Z] [P]
c/o Selarl AMY – [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant remis des conclusions à l’audience
DATE DE CLÔTURE : 25 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur OZOUX, Président de chambre assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte d’huissier du 31 janvier 2022, M. [W] [Y], né le 18 août 1948 à [Localité 6] (Cornores) et Mme [Z] [P], née le 31 décembre 1971 a [Localité 5] Moheli (Comores), ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de dire leur fille mineure [M] [F] [Y], née le 14 février 2005 a [Localité 5] Moheli (Comores), française par filiation paternelle.
2- Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— CONSTATÉ que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [W] [Y] né le 18/09/1984 aux Comores et Madame [Z] [P] née le 31/12/1971 de leurs demandes tendant à dire que [M] [F] [Y] née le 14/02/2005 aux Comores est française ;
— ORDONNÉ la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNÉ Monsieur [W] [Y] né le 18/09/1984 aux Comores et Madame [Z] [P] née le 31/12/1971 aux dépens.
3- Par déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2023, M. [W] [Y], Mme [Z] [P] et Mme [M] [F] [Y] ont formé appel à l’encontre de cette décision.
4- Aux termes de leurs dernières écritures notifiées sur le RPVA le 19 janvier 2024 les appelants demandent à la cour :
— DE CONSTATER que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
— D’ INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis du 14 mars 2023 (RG 22/01416) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— DE JUGER ET RECONNAÎTRE que l’enfant [Y] [M] [F] née le 14 février 2005 à [Localité 5], Moheli (Comores) est de nationalité française ;
— D’ORDONNER que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil ;
— DE STATUER sur les dépens comme de droit ;
— DE REJETER les prétentions contraires du Ministère public.
5- Pour l’essentiel, les appelants font valoir :
— que M. [Y] [W] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite par devant le président du tribunal de première instance de Mamoudzou le 6 juin 1989 ;
— que M. [Y] [W] a procédé à la reconnaissance de sa fille [M] [F] auprès de l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 4] le 27 juin 2011;
— que c’est par erreur qu’il a été initialement mentionné dans l’acte de naissance de l’enfant que son père avait pour nom [O] ;
— que cette erreur a été rectifiée sur instruction du procureur de la République près le tribunal de FOMBONI ;
— que [M] [F] [Y] est par conséquent fondée à bénéficier de la nationalité française par filiation.
6- Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 27 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article1040 du code de procédure
civile a été délivré ;
— confirmer le jugement déféré ;
— dire que l’appelante, se disant [M] [F] [Y], née le 14 février 2005 à [Localité 5] (Comores), n’est pas française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
7- Pour l’essentiel, le ministère public fait valoir :
— qu’un première copie d’acte de naissance fait mention d’un père s’appelant [O] [W] ;
— que si les appelants produisent une seconde copie faisant ressortir que l’enfant a pour père [Y] [W], aucune mention de l’acte ne vient justifier la rectification intervenue ;
— qu’ainsi l’appelante ne rapporte pas la preuve de son état civil ;
— qu’un doute subsiste quant à l’identité du père de sorte que la preuve du lien de filiation à l’égard d’un parent français n’est pas rapportée.
8- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 avril 2024.
9- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 septembre 2024.
MOTIFS
10- Aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
11- Mme [M] [F] [Y] doit par conséquent rapporter la preuve du lien de filiation qu’elle invoque en produisant des actes d’état civil faisant foi.
12- Selon l’article 47 du code civil,« tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
13- En l’espèce, Mme [M] [F] [Y] a produit deux copies certifiées conformes de son acte de naissance dressées, le 1 er septembre 2021, pour le premier puis le 12 mai 2023, pour le second.
14- La copie délivrée le 1 er septembre 2021 fait mention d’un père s’appelant [O] [W].
15- Selon les mentions de la seconde copie, elle serait la fille d’un certain [Y] [W].
16- La rectification d’un acte d’état civil prend nécessairement la forme d’une mention portée en marge de l’acte concerné.
17- En l’absence de toute mention marginale sur la seconde copie d’acte de naissance que les appelants produisent, il ne peut être considéré que la modification intervenue dans le patronyme du père résulte d’une rectification qui aurait été ordonnée par le procureur de la république ainsi qu’ils le soutiennent.
18- Cette modification dans le nom du père qui n’est justifiée par aucune mention marginale vient priver de toute force probante l’un et l’autre des deux actes de naissance versés aux débats.
19- Au total, il apparaît que l’appelante n’a pas justifié d’un état civil probant de sorte que c’est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a rejeté la demande aux fins de voir attribuer à Mme [M] [F] [Y] la nationalité française.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
20- Les dépens seront à la charge des appelants, parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par M. [W] [Y], Mme [Z] [P] et Mme [M] [F] [Y] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Y ajoutant,
Dit que l’appelante, se disant [M] [F] [Y], née le 14 février 2005 à [Localité 5] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne in solidum M. [W] [Y], Mme [Z] [P] et Mme [M] [F] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de mainlevée d'une opposition à mariage ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- République ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Expert judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Escroquerie ·
- Obligation ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Virement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Conseiller
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Tierce personne ·
- Dépôt ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Véhicule adapté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Sinistre
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Marc ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Transport ·
- Procédure accélérée ·
- Poste de travail ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Avis du médecin ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adaptation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit immobilier ·
- Norvège ·
- Obligation ·
- Nullité ·
- Jugement d'orientation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pain ·
- Arbre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Prime ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.