Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2022, N° 21/08904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04855 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08904
APPELANTE
S.A.R.L. L’ARBRE A PAINS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIME
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN57
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/015143 suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 17 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a été engagé par la société l’Arbre à Pain, pour une durée déterminée de neuf mois renouvelable à compter du 1er février 2018, en qualité de chauffeur-livreur. Le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf mois à compter du 30 octobre 2018 et les relations contractuelles ont pris fin le 31 juillet 2019. Il soutient qu’il avait en réalité été embauché sans contrat écrit et sans être déclaré depuis le 1er septembre 2017.
Le 19 septembre 2019, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes à l’encontre de Monsieur [O], gérant de la société l’Arbre à Pain, ainsi que de demandes à l’encontre de cette société.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a déclarées irrecevables les demandes formées par Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [O].
Le 2 novembre 2021, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé, à l’encontre de la société l’Arbre à Pain, des demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail, notamment une demande d’indemnité pour travail dissimulé. La société l’Arbre à Pain a soulevé la prescription de ces demandes.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [C] à l’exception de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour frais de procédure, a condamné la société l’Arbre à Pain à lui payer les sommes suivantes et l’a débouté de ses autres demandes :
— indemnité pour travail dissimulé : 8 991 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens.
La société l’Arbre à Pain a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2022, appel limité en ce que le jugement avait déclaré recevable la demande relative au travail dissimulé et l’avait condamnée au paiement d’une indemnité à ce titre. Monsieur [C] a ensuite interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022. Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, la société l’Arbre à Pain demande qu’il soit constaté que la cour n’est pas saisie du litige en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables des demandes de Monsieur [C], son infirmation en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 '. Elle fait valoir que :
— la déclaration d’appel de Monsieur [C] ne comporte pas les motifs de l’appel et ne fait aucune mention des chefs du jugement expressément critiqués, en contradiction avec les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile ;
— les demandes de Monsieur [C] sont irrecevables en raison de la prescription ou en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile ;
— le reçu pour solde de tout compte n’a pas été dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature ;
— Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à un travail dissimulé avant son embauche par contrat écrit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, Monsieur [C] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes, que soit ordonnée la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, et la condamnation de la société l’Arbre à Pain à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 857 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 857 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 285 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 1 307,07 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 714 ' ;
— indemnité de précarité : 3 852,82 ' ;
— impôt sur le revenu retenu abusivement sur le solde de tout compte : 119,01 ' net ;
— indemnité pour travail dissimulé : 17 142 ' ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 4 629,76 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 462,97 ' ;
— complément de salaire pendant l’arrêt de travail : 3 500 ' net ;
— solde de la prime de non-accident : 2 281,92 ' ;
— solde de prime d’assiduité : 1 171,65 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 ' ;
— Monsieur [C] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous peine d’astreinte de 100 ' par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.
Au soutien de ses demandes Monsieur [C] expose que :
— l’instance qu’il avait précédemment engagé devant le conseil de prud’hommes, par erreur à l’encontre de Monsieur [O], a interrompu la prescription à l’égard de la société l’Arbre à Pain en ce qui concerne les demandes afférentes à la ruptures du contrat de travail ; ses demandes salariales ne sont pas prescrites ;
— sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée est motivée par l’existence d’une embauche verbale à compter du 1er septembre 2017, dont il rapporte la preuve, par l’absence de surcroît temporaire d’activité et par une durée de contrat supérieure à la durée légale maximale ;
— son embauche verbale à compter du 1er septembre 2017 est constitutive de travail dissimulé ;
— il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [C] était accompagnée d’une annexe mentionnant expressément les chefs du jugement critiqués.
La cour est donc valablement saisie.
Sur la recevabilité des demandes
L’action en requalification d’une contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1, alinéa 1, du code du travail ; lorsque cette action est fondée sur l’absence de motif de recours à ce type de contrat, comme c’est notamment le cas en l’espèce, le jour de où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit est constitué par le dernier jour d’exécution de ce contrat, soit en l’espèce le 31 juillet 2019.
Les demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont soumises au délai de prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, soit également à compter du 31 juillet 2019.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est, quant à elle, soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1, alinéa 1, du code du travail.
Monsieur [C] n’ayant saisi le conseil de prud’hommes de Paris que le 2 novembre 2021, ces demandes sont donc a priori prescrites.
Cependant, Monsieur [C] se prévaut des dispositions de l’article 2242 du code civil, aux termes duquel l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et fait valoir qu’il avait précédemment saisi de ces mêmes demandes le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 19 septembre 2019.
La société l’Arbre à Pain objecte que, par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre les a déclarées irrecevables et qu’en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption est donc non avenue.
Cependant, à la lecture du jugement du 22 octobre 2021, il apparaît que le conseil de prud’hommes de Nanterre n’a déclaré irrecevables que les demandes que Monsieur [C] avait formées à l’encontre de Monsieur [O], gérant de la société l’Arbre à Pain mais qu’il n’a pas statué sur les demandes qu’il avait également formées à l’encontre de cette société, ce dont il résulte que l’interruption résultant de la saisine du 19 septembre 2019 a perduré jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes de Paris le 2 novembre 2021 et que les demandes en cause sont donc recevables.
La société l’Arbre à Pain soulève l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaires et de primes, au motif que Monsieur [C] n’a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu’il avait signé le 31 juillet 2019, dans le délai de six mois prévu par l’article L.1234-20 du code du travail.
Cependant, la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 septembre 2019 vaut dénonciation de ce reçu.
L’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, ayant une nature salariale, sont soumises à la prescription triennale prévue par l’article de l’article L.3245-1 du code du travail.
Il en est de même de l’indemnité de précarité, prévue par l’article L.1243-8 du code du travail.
Concernant ces demandes, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 novembre 2021, soit moins de trois ans plus tard.
La société l’Arbre à Pain soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnité de précarité en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’a été formée que tardivement devant le conseil de prud’hommes. Cependant, cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande d’indemnité de requalification formée lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il résulte de ces considérations que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’indemnité pour travail dissimulé et infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les autres demandes.
Sur l’existence d’une relation de travail non déclarée du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018
Au soutien de son allégation, Monsieur [C] produit des copies de sms qu’il a échangés, pendant la période en cause, sous son second prénom, [V], avec [B] (prénom de Monsieur [O], gérant de la société l’Arbre à Pain), avec [H] et [W], respectivement fils et frère de ce dernier, avec [I], secrétaire, avec les chauffeurs [T] et [F], avec [Y] responsable de l’équipe du jour et avec des clients, et qui concernent clairement ses fonctions de chauffeur-livreur.
De son côté, la société se contente de dénégations d’ordre général mais ne conteste pas cette attribution des prénoms.
Ces sms sont corroborés par des plannings produits par Monsieur [C], mentionnant ces prénoms, ainsi que par des documents joints au sms (listes de clients, bons de commande ou de livraison au nom de la société l’Arbre à Pain, relevés kilométriques).
De son côté, la société l’Arbre à Pain fait valoir et établit que dans la requête qu’il avait déposée devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, Monsieur [C] mentionnait n’avoir travaillé pour le compte de la société que du 1er février 2018 au 30 Juillet 2019.
Cependant, à elle seule, cette déclaration, qui peut s’expliquer par la fait que Monsieur [C] n’avait alors mentionné que l’existence d’un travail déclaré, ne suffit pas à contredire utilement les éléments précis et concordants qu’il produit et qui établissent la réalité d’un travail salarié pour le compte de la société l’Arbre à Pain du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018, étant précisé que Monsieur [C] avait alors déjà formulé sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le le contrat à durée déterminée du 1er février 2018 a été précédé d’une relation de travail sans conclusions d’un contrat écrit.
A lui seul, ce fait justifie la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.
Monsieur [C] est donc fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
Monsieur [C] ne rapportant pas la preuve de son allégation d’un salaire convenu de 2 857 euros, il convient de fixer celui-ci à 2 028,55 ', au vu des bulletins de paie qu’il produit.
Dès lors qu’il limite sa demande d’indemnité de requalification à un mois de salaire, il convient donc de faire droit à cette demande à hauteur de 2 028,55 '.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sa rupture constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
A la date de la rupture, Monsieur [C] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 028,55 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 202,85 euros.
Monsieur [C] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 928,05 euros.
Monsieur [C] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 028,55 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire, soit entre 2 028,55 euros et 4 057,10 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [C] était âgé de 55 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 3 000 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’obligation de déclarer un salarié aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société l’Arbre à Pain a intentionnellement employé Monsieur [C] sans le déclarer du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018.
Par conséquent, Monsieur [C] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 12 171,30 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2,de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’en plus des 35 heures hebdomadaires qu’il effectuait du lundi au vendredi de de 4h du matin à 14h, il travaillait également certains samedis, dimanches et jours fériés qu’il précise et il produit en ce sens des plannings.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement, ce qu’il s’abstient de faire.
Au vu des calculs de Monsieur [C] qui sont exacts, mais qu’il convient néanmoins de corriger en prenant pour base le salaire mensuel susvisé, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 3 287,26 ', outre 328,72 ' d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de prime de non-accident
Le contrat de travail de Monsieur [C] prévoyait une prime mensuelle de non-accident de 315,02 ' en cas d’absence de sinistre de circulation avec son véhicule professionnel.
Monsieur [C] expose et établit que le montant de cette prime a diminué à compter de mars 2018.
De son côté, la société l’Arbre à Pain ne fournit aucune explication.
Monsieur [C] est donc fondé à percevoir la somme de 706,82 ', correspondant à la différence entre le montant dû et les sommes perçues du 1er février 2018 au 31 juillet 2019.
En revanche, il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande pour la période antérieure, en l’absence de stipulations contractuelle prévoyant le versement de cette prime.
Sur la demande de prime d’assiduité
Le contrat de travail de Monsieur [C] prévoyait une prime mensuelle d’assiduité de 215,03 '.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoyant le versement de cette prime pour la période antérieure au 1er février 2018, sur laquelle porte sa demande, il doit en être débouté.
Sur la demande de complément de salaire pendant l’arrêt de travail
Monsieur [C] fonde cette demande sur le fait que le complément de salaire qu’il a perçu aurait dû être calculé sur la base d’un salaire net mensuel de 2 200 ' nets (soit 2 857 ' bruts).
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de cette allégation.
Il doit donc être débouté de cette demande.
Sur la demande d’impôt sur le revenu abusivement retenu sur le solde de tout compte
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] expose que la somme de 119,01 ' a été retenue indûment, alors qu’il n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu.
En l’absence d’explications de la société, et au vu du reçu pour solde de tout compte qui fait effectivement apparaître cette retenue, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande de solde d’indemnité de précarité
Aux termes de l’article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En l’espèce, le solde dû de la prime de non-accident aurait dû être intégré dans la base de calcul de cette indemnité. Monsieur [C] est donc fondé à percevoir à ce titre la somme de 70,68 '.
En l’absence de preuve d’un salaire convenu de 2 857 euros et Monsieur [C] étant débouté de sa demande de prime d’assiduité, il doit être débouté du surplus de cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société l’Arbre à Pain à payer à Monsieur [C] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie des demandes de Monsieur [L] [C] ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré Monsieur [L] [C] recevable en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société l’Arbre à Pain à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 500 ' et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare Monsieur [L] [C] recevable en toutes ses demandes ;
Ordonne la requalification de la relation contractuelle du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société l’Arbre à Pain à payer à Monsieur [L] [C] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 028,55 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 2 028,55 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 202,85 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 928,05 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 ' ;
— indemnité de précarité : 70,68 ' ;
— impôt sur le revenu retenu abusivement sur le solde de tout compte : 119,01 ' net ;
— indemnité pour travail dissimulé : 12 171,30 ' ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 3 287,26 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 328,72 ' ;
— solde de la prime de non-accident : 706,82 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 '.
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [L] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société l’Arbre à Pain de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société l’Arbre à Pain aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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